Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 30 mai 1996 |
Irrecevabilité et
cassation partielle |
N° de pourvoi : 95-85954
Publié au bulletin
Président : M. Le Gunehec
Rapporteur : M. Farge.
Avocat général : M. Libouban.
Avocats : MM. Blanc, Choucroy, Cossa, la SCP Alain Monod, la SCP
Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP
Waquet, Farge et Hazan, la SCP de Chaisemartin et Courjon.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
IRRECEVABILITE et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés
par G Pierre, L Jean-Claude, D Françoise, épouse S, M Robert, A
Micheline, épouse M, Giordani L, S Pierre, J Alice, B, épouse C,
I Jacques mis en examen pour escroqueries et complicité
d'escroqueries, corruption, faux et usage de faux, abus de biens
sociaux, abus de confiance, recel d'abus de biens sociaux,
d'abus de confiance et d'escroqueries ; la Société Alcatel Cit,
partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Paris, en date du 15 novembre 1995, qui a rejeté
leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre
criminelle, en date du 18 janvier 1996, joignant les pourvois en
raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires en demande et le mémoire en
défense, produit pour la société France Télécom ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de la procédure que José Corral et Antonio Leal, salariés
de la société Alcatel CIT, division " transmission ", à Nozay
(Essonne), ont été mis en examen par le juge d'instruction
d'Evry, en mars 1993, notamment pour des faits d'escroqueries et
de corruption liés à l'exercice de leurs fonctions ; que,
licenciés pour faute lourde en mai 1993, ils ont alors indiqué
au magistrat instructeur que des dirigeants appartenant à des
sociétés du groupe Alcatel Alsthom auraient fait exécuter, dans
des immeubles personnels, des travaux payés par la société
Alcatel CIT ou réalisés par des entreprises en contrepartie de
l'attribution de marchés par cette société ; qu'ils ont ajouté
que des responsables de la division " transmission " auraient
présenté à France Télécom des comptes falsifiés, au vu desquels
cette dernière aurait contracté à des prix supérieurs à ceux que
la connaissance de la marge bénéficiaire réelle de son
fournisseur l'aurait conduite à accepter ;
Attendu que, par ailleurs, en août, septembre et
octobre 1994, Denis Gazeau, lui aussi licencié de la société
Alcatel CIT, division " commutation publique ", à
Vélizy-Villacoublay (Yvelines), a fait état, dans une
déclaration spontanée à un service de police, puis devant le
juge d'instruction, de pratiques similaires, au sein de cette
division, également à l'origine de " surfacturations " au
détriment de France Télécom ;
Attendu que le juge d'instruction a informé sur
l'ensemble de ces faits ;
En cet état :
I. Sur le pourvoi de la société Alcatel CIT,
partie civile ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la
société civile professionnelle de Chaisemartin et Courjon, pris
de la violation des articles 1, 40, 41, 43, 52, 80, 83, 657,
663, 591, 593 et 575-6° du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu
à annulation du réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994 (D.
1945) et de la procédure subséquente ;
" aux motifs, sur le dessaisissement du parquet
de Versailles au profit du parquet d'Evry, que le 24 août 1994,
Denis Gazeau s'est présenté devant les services de la DRPJ de
Versailles et a révélé l'existence de "surfacturations" commises
par la branche commutation publique d'Alcatel CIT au préjudice
de France Télécom ; que les fonctionnaires de police "agissant
en enquête préliminaire" ont entendu Denis Gazeau sur ces faits
les 30 et 31 août 1994, puis ont transmis la procédure au
parquet de Versailles ; qu'après échange de correspondances, le
parquet de Versailles, compte tenu de la connexité existant
entre ces faits et ceux instruits à Evry, a transmis le 19
octobre 1994 cette procédure au parquet d'Evry, qui, le 20
octobre, a requis supplétivement le juge d'instruction
d'informer des chefs d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses
au préjudice de France Télécom, recel d'escroqueries, faux et
usage de faux ; que les faits dénoncés par Denis Gazeau courant
août et septembre 1994, à les supposer établis, ne sauraient
être inclus dans la saisine du juge d'instruction opérée le 1er
juillet 1993, s'agissant de faits commis au sein du département
commutation publique, distincts de ceux réalisés par la division
transmission ; que toutefois, il existe entre ces 2 séries de
faits, compte tenu de l'identité de certaines personnes mises en
cause (dirigeants et cadres de la société Alcatel CIT), des
mobiles et du mode opératoire mis en oeuvre en vue de la
réalisation des surfacturations commises dans les 2 cas au
préjudice d'une même victime, principal cocontractant de la
société Alcatel CIT, un lien de connexité au sens de l'article
203 du Code de procédure pénale et, à tout le moins, un rapport
étroit analogue à ceux spécialement prévus par la loi ; que les
demandeurs ne sauraient, pour les besoins de leur argumentation,
se prévaloir des dispositions des articles 657 et 663 du Code de
procédure pénale, applicables seulement en matière de règlement
de juges ; qu'en effet, il résulte des dispositions combinées
des articles 43, 52 et 203 du Code de procédure pénale que la
compétence du procureur de la République et du juge
d'instruction à raison du lieu de commission d'un délit
quelconque s'étend aux infractions connexes de toute nature
commises en dehors de leur circonscription ; qu'il s'ensuit que
ce moyen n'est pas fondé ;
" alors, d'une part, qu'en statuant au motif
inopérant que les demandeurs ne sauraient se prévaloir des
articles 657 et 663 du Code de procédure pénale applicables
seulement en matière de règlement de juges, la société Alcatel
CIT faisant précisément valoir que le parquet de Versailles
n'avait pu transmettre la procédure dont il était saisi sans
requérir au préalable l'ouverture d'une information auprès de la
juridiction de son ressort avant de mettre éventuellement en
oeuvre la procédure de règlement de juges, la chambre
d'accusation a omis de s'expliquer sur un chef péremptoire de la
requête de la partie civile et l'arrêt attaqué ne satisfait pas
dès lors, en la forme, aux conditions essentielles de son
existence légale ;
" alors, d'autre part, qu'ayant constaté que les
faits dénoncés par Denis Gazeau, courant août et septembre 1994,
ne sauraient être inclus dans la saisine du juge d'instruction
opérée le 1er juillet 1993, "s'agissant de faits commis au sein
du département commutation publique, distincts de ceux réalisés
par la division transmission", la chambre d'accusation a encore
statué par un motif inopérant en considérant que le
dessaisissement de parquet à parquet était justifié par le lien
de connexité ou du moins le "rapport étroit analogue à ceux
spécialement prévus par la loi" entre ces deux séries de faits ;
qu'en effet, la compétence du procureur de la République quant
aux infractions connexes suppose que la connaissance de ces
faits résulte de l'information ou d'une enquête préliminaire
conduite dans son ressort ; que le réquisitoire supplétif du 20
octobre 1994 est exclusivement fondé sur le procès-verbal dressé
par la DRPJ de Versailles sous l'autorité du parquet de
Versailles ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en
la forme, aux conditions essentielles de son existence légale,
la cour d'appel ayant en réalité omis de s'expliquer sur un chef
péremptoire de la requête de la partie civile, tiré de
l'impossibilité d'un dessaisissement de parquet à parquet
s'agissant des faits distincts dont la connaissance ne résultait
pas du dossier dans lequel une information avait été ouverte " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la
société civile professionnelle de Chaisemartin et Courjon pour
la même demanderesse, pris de la violation des articles 80, 81,
591 et 593, 575.6° du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu
à annulation des actes d'instruction accomplis par le juge
d'instruction entre le 30 septembre 1994 (D 1303) et le
réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994 (D 1945), et la
procédure subséquente ;
" aux motifs que, par procès-verbaux des 30
septembre et 3 octobre 1994, le magistrat instructeur a entendu,
en qualité de témoin, Denis Gazeau qui lui a remis un certain
nombre de documents concernant notamment les surfacturations qui
auraient été commises par le département de commutation publique
au préjudice de France Télécom ; qu'à la suite de ces auditions,
il a délivré des commissions rogatoires, ordonné une expertise
comptable, puis, assisté de fonctionnaire de la DRPJ de
Versailles et d'experts, s'est transporté à Vélizy, dans les
locaux de la société Alcatel CIT, où il a procédé à une
perquisition et à des saisies ; que, si l'article 80 du Code de
procédure pénale interdit au juge d'instruction d'informer sur
des faits dont il n'a pas été saisi en vertu d'un réquisitoire
du parquet, ce texte ne met pas obstacle à ce que soient
prescrites des vérifications en relation avec la recherche des
faits poursuivis, fussent-elles éventuellement de nature à
caractériser des délits nouveaux ; qu'il importe seulement que
ces nouveaux faits ne donnent pas lieu, en l'état, contre
quiconque à des actes de poursuites et que les procès-verbaux
qui les constatent soient adressés au ministère public, dès lors
qu'il en résulte des indices suffisamment graves et concordants
d'une incrimination pénale ; que Denis Gazeau, lors de ses
auditions comme témoin les 30 septembre et 3 octobre 1994, après
avoir fourni diverses explications sur le mécanisme des
surfacturations et l'utilisation des sommes ainsi obtenues, a
remis au juge d'instruction un dossier concernant
essentiellement le secteur de la commutation publique ; qu'à la
suite de ces auditions, le juge d'instruction :
" a commis, le 3 octobre 1994, M. Bouchon en
qualité d'expert avec mission notamment de vérifier les nouveaux
éléments d'information concernant la surfacturation à France
Télécom, de rechercher les modes opératoires conduisant à cette
surfacturation, d'en chiffrer le montant, de rechercher et
décrire l'utilisation ;
" a commis, le 11 octobre 1994, 5 experts à
l'effet de l'assister, en coordination avec la DRPJ de
Versailles, lors des opérations de transport à Vélizy, au siège
de la société Alcatel CIT ;
" a délivré, les 11 et 12 octobre 1994,
commissions rogatoires à la DRPJ de Versailles à l'effet, d'une
part, de l'assister lors du transport au siège d'Alcatel CIT,
d'autre part, de procéder à toutes auditions de témoins,
perquisitions et saisies ;
" s'est transporté le 13 octobre à Vélizy au
siège d'Alcatel CIT où il a procédé à des perquisitions et
saisies ; que, s'agissant de révélations faites par un ancien
cadre, récemment licencié de la société Alcatel CIT, il
appartenait au juge d'instruction d'examiner avec prudence ses
déclarations et de procéder à toutes vérifications utiles avant
de communiquer la procédure au parquet ; que les vérifications
auxquelles le juge d'instruction peut procéder sont fonction de
la nature des faits nouveaux révélés et de leur lien de
connexité avec ceux dont il est saisi ; qu'il résulte des
déclarations mêmes de Denis Gazeau et des documents qu'il a
produits que les fraudes commises au préjudice de France Télécom
par les départements transmission et commutation publique
étaient de même nature ; que s'agissant de fraudes complexes,
réalisées au moyen de systèmes comptables informatiques
sophistiqués, c'est à juste titre que le juge d'instruction a
procédé aux vérifications critiquées qui étaient destinées :
" d'une part, à éclairer et expliquer le
mécanisme des opérations frauduleuses commises au sein de la
branche transmission, ainsi qu'à localiser et apprécier les
responsabilités des dirigeants et cadres d'Alcatel CIT ;
" d'autre part, à rechercher par des moyens
appropriés à la complexité de l'opération dénoncée, si celle-ci
était susceptible d'être pénalement qualifiée et, par voie de
conséquence, de mettre le parquet en mesure d'apprécier en
connaissance de cause, l'opportunité de nouvelles poursuites ;
qu'il s'ensuit que les moyens de nullité soutenus de ce chef par
la société Alcatel CIT, Pierre G et Pierre S, doivent être
rejetés ;
" alors, d'une part, que la chambre d'accusation
a constaté le caractère distinct des faits dénoncés par Denis
Gazeau auprès du parquet de Versailles ; qu'elle a également
constaté que le juge d'instruction avait néanmoins, après avoir
convoqué le dénonciateur comme témoin, l'avoir entendu à 2
reprises, celui-ci ayant remis un dossier, ordonné une expertise
en vue "de rechercher les modes opératoires conduisant à la
surfacturation dénoncée et d'en chiffrer le montant", procédé à
des perquisitions et saisies au siège de la société Alcatel CIT
à Vélizy et délivré commissions rogatoires à la DRPJ de
Versailles en vue notamment de "procéder à toutes auditions de
témoins, perquisitions et saisies" ; que ces actes, présentant
un caractère coercitif, caractérisaient l'ouverture d'une
information sur des faits nouveaux et distincts avant que le
juge d'instruction n'ait été saisi de réquisitions supplétives ;
qu'en refusant néanmoins d'annuler ces actes, analysés comme de
simples "vérifications", car, selon la chambre d'accusation, il
appartenait au juge d'instruction d'éclairer et expliquer le
mécanisme des opérations frauduleuses, localiser et apprécier
les responsabilités des dirigeants, cadres de la société Alcatel
CIT, et de "rechercher par des moyens appropriés à la complexité
de l'opération dénoncée si celle-ci était susceptible d'être
pénalement qualifiée", constatations et appréciations de fait
que seule une information régulièrement ouverte, c'est-à-dire
sur mise en mouvement préalable de l'action publique, aurait
permis de faire apparaître, la chambre d'accusation a omis de
sanctionner un excès de pouvoir du juge d'instruction et, les
motifs critiqués étant inopérants, l'arrêt attaqué ne satisfait
pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence
légale ;
" alors, d'autre part, que la chambre
d'accusation, ayant constaté que "les faits dénoncés par Denis
Gazeau" n'étaient pas inclus dans la saisine du juge
d'instruction opérée le 1er juillet 1993, s'agissant de faits
distincts de ceux dont il était saisi, n'a pu considérer que les
actes d'instruction effectués par le juge d'instruction au vu de
cette dénonciation et avant le réquisitoire supplétif du 20
octobre 1994 constituaient des vérifications "en relation avec
la recherche des faits poursuivis" s'agissant précisément
d'actes d'instruction en relation avec des faits distincts
relevés par un dénonciateur entendu sous l'autorité du parquet
de Versailles ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'un
défaut de base légale et compte tenu du caractère erroné et donc
inopérant du motif critiqué ne satisfait pas en la forme aux
conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par
la société civile professionnelle de Chaisemartin et Courjon
pour la même demanderesse, pris de la violation des articles 80,
81, 591, 593 et 575.6° du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu
à annulation de la saisie par le juge d'instruction le 7 février
1995 de 120 dossiers concernant les agents à l'étranger ;
" au motif que, saisi par réquisitoires des 1er
juillet 1993 et 20 octobre 1994 des chefs d'escroqueries
commises au sein des départements transmission et commutation
publique au préjudice de la société France Télécom, ainsi que de
recel d'escroqueries, le juge d'instruction avait l'obligation
de procéder à toutes investigations utiles à l'effet de
caractériser les manoeuvres frauduleuses des délits dont il
était saisi, d'identifier leurs auteurs et de rechercher la
destination donnée aux sommes frauduleusement obtenues, quels
qu'en fussent les destinataires et ce, sans se limiter aux
personnes ou sociétés dénoncées par Denis Gazeau ; qu'il
s'ensuit que les opérations de perquisitions et de saisies
opérées le 7 février 1995 destinées à permettre l'identification
des personnes ou entités destinataires des sommes illicitement
perçues par Alcatel CIT ne sauraient être entachées de nullité ;
" alors que, faute de caractériser en quoi la
saisie critiquée aurait pu être destinée à identifier les
destinataires des sommes qui auraient été illicitement perçues
par la société Alcatel CIT de la société France Télécom, et en
particulier le lien qui serait même supposé entre ces sommes et
les agents à l'étranger de la société Alcatel CIT, et ce, bien
que ce lien ait été fortement contesté par celle-ci dans sa
requête, puis dans un mémoire régulièrement déposé, la chambre
d'accusation a omis de s'expliquer sur un chef de cette requête
et l'arrêt ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions
essentielles de son existence légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la société Alcatel CIT se borne à
discuter les motifs retenus par les juges pour refuser de
prononcer la nullité d'actes d'information, sans justifier
d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale
autorise la partie civile à formuler, à l'appui de son pourvoi
contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi
du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens ne sont pas recevables
et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte
susvisé, auquel les articles 570 et 571 n'apportent aucune
dérogation ;
II. Sur les pourvois des autres demandeurs :
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me
Blanc pour Robert et Micheline M et pris de la violation des
articles 80-1, 114, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale
:
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande
de Robert et Micheline M tendant à ce qu'il leur soit donné acte
qu'ils n'avaient pu présenter utilement leurs moyens de défense
;
" aux motifs que, le 4 août 1995, le juge
d'instruction leur avait adressé à chacun un avis de mise en
examen, comportant les mentions prévues par l'article 80-1 du
Code de procédure pénale ; que le 11 septembre 1995, ils avaient
été entendus par le magistrat instructeur ; que la procédure
avait été mise à la disposition de leur avocat dès la
notification de leur mise en examen, puis, dès l'envoi des avis
d'audience devant la chambre d'accusation, les 6 et 8 septembre
1995 ;
" alors, d'une part, que les personnes mises en
examen doivent avoir eu la possibilité, avant l'audience de la
chambre d'accusation statuant sur des moyens de nullité de la
procédure, de présenter utilement leur défense ; que la chambre
d'accusation, qui a constaté qu'aux dates où la procédure a été
mise à disposition de l'avocat de Robert et Micheline M, soit
lors de la notification de leur mise en examen et lors de leur
convocation devant la chambre d'accusation, ils n'avaient pas
encore été entendus par le juge d'instruction, de sorte qu'ils
n'avaient pu présenter utilement des moyens de nullité relatifs
à la procédure suivie à leur encontre, ne pouvait estimer que
les droits de la défense avaient été respectés ;
" alors, d'autre part, que la lettre recommandée,
par laquelle le juge d'instruction peut procéder à la mise en
examen d'une personne, doit l'informer des faits pour lesquels
elle est mise en examen et des raisons pour lesquelles ces faits
lui sont imputés ; que les avis de mise en examen adressés à
Robert et Micheline M le 4 août 1995 ne contenaient aucune
indication sur les faits matériels qui leur étaient imputés et
étaient donc nuls " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Robert et
Micheline M tendant à se faire donner acte de ce qu'ils
n'avaient pu présenter utilement leur défense, l'arrêt attaqué
constate que les intéressés, qui avaient été mis en examen le 4
août 1995, ont été avisés, ainsi que leur avocat, par lettres
recommandées adressées les 6 et 8 septembre 1995, de la date de
l'audience tenue le 19 septembre 1995 ;
Attendu que ces constatations, d'où il résulte
que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure
pénale ont été observées, suffisent à établir que Robert et
Micheline M ont été mis en mesure de faire valoir leurs droits ;
Que, dès lors, le moyen, irrecevable en sa
seconde branche invoquant un grief qui n'a pas été proposé
devant la chambre d'accusation, ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me
Cossa pour Jean-Claude L et pris de la violation des articles
174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation
des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs et
manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a rejeté la
demande d'inopposabilité de l'arrêt formée par Jean-Claude L ;
" aux motifs que Jean-Claude L fait valoir que la
purge des moyens de nullité ne peut opérer à son égard dès lors
qu'il a été mis en examen le 13 juillet 1995, soit
postérieurement au dépôt au greffe des requêtes aux fins
d'annulation de procédure ; qu'il précise se réserver en
conséquence le droit de soulever ultérieurement ou séparément
tous moyens de nullité le concernant ; qu'aux termes de
l'article 174 du Code de procédure pénale, "lorsque la chambre
d'accusation est saisie sur le fondement de l'article 173, tous
moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise
doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les
relever d'office, lui être proposés. A défaut, les parties ne
sont plus recevables à en faire état sauf le cas où elles
n'auraient pu les connaître" ; que sont parties à la procédure
toutes personnes, mise en examen ou partie civile, qui ont été,
ainsi que leurs avocats, régulièrement avisées de la date
d'audience ; que les parties non requérantes ont la faculté de
soulever par mémoire déposé, en application de l'article 198 du
Code de procédure pénale, tout moyen de nullité ; que la date de
dépôt des requêtes en annulation de procédure est sans incidence
sur la connaissance qu'une partie à l'instance peut avoir du
dossier, cette connaissance résultant de l'examen dudit dossier
mis à la disposition de son avocat dès sa mise en examen, d'une
part, dans les conditions et délais prévus à l'article 197 du
Code de procédure pénale, d'autre part ; que Jean-Claude L ne
justifie ni même n'allègue le non-respect de ces dispositions
légales ; que, de surcroît, il est mal fondé à solliciter
l'inopposabilité de l'arrêt à intervenir dès lors qu'il a, par
requête séparée, déposée au greffe de la chambre d'accusation le
13 septembre 1995 et annexée au mémoire déposé le 14 septembre,
faisant donc partie intégrante de celui-ci, présenté des moyens
de nullité, démontrant ainsi qu'il connaissait la procédure
suivie à son encontre ; qu'il n'y a donc lieu de faire droit à
ce chef de demande ;
" alors, d'une part, que l'arrêt rendu par la
chambre d'accusation, saisie d'une requête en nullité sur le
fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, est
inopposable aux personnes devenues parties à la procédure
postérieurement après la saisine de ladite chambre, lesquelles
sont recevables à soulever ultérieurement les moyens de nullité
dont elles auront pu avoir connaissance ; qu'en décidant le
contraire, la chambre d'accusation a violé l'article 174 du Code
de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que, dans son mémoire
déposé devant la chambre d'accusation dans le cadre des
instances nées de la saisie de ladite chambre par d'autres
parties préalablement à sa propre mise en examen, Jean-Claude L
faisait expressément valoir que la purge des moyens de nullité
qui résulterait de l'arrêt à intervenir ne pourrait opérer à son
égard et qu'il se réservait en conséquence de soulever
ultérieurement ou séparément tous moyens de nullité le
concernant ; qu'il y ajoutait "pour le bon ordre, il est précisé
que Jean-Claude L dépose ce même jour, par requête séparée, au
greffe de la chambre d'accusation de céans, une requête en
nullité visant les articles 104 et 105 du Code de procédure
pénale. Il se réserve de compléter cette requête par un mémoire
complémentaire, qui sera déposé au greffe dans le délai prévu
par l'article 198 du Code de procédure pénale" et joignait une
copie de ladite requête séparée en tant que pièce communiquée ;
que le dispositif de son mémoire énonçait exclusivement :
"Donner acte à Jean-Claude L de ce que la présente saisine de la
chambre d'accusation n'opérant pas à son égard, l'arrêt qui sera
rendu sur les nullités dont elle est saisie ne lui sera pas
opposable" ; que, dès lors, en affirmant que la requête séparée
faisait partie intégrante du mémoire déposé au greffe de la
chambre d'accusation le 14 septembre 1995, celle-ci a dénaturé
ledit mémoire et entaché ainsi sa décision d'une contradiction
de motifs ;
" alors enfin que, en toute hypothèse, ayant été
saisie par Jean-Claude L d'une requête séparée qui a été
enregistrée sous un numéro distinct de ceux des seules
procédures appelées à l'audience du 19 septembre 1995 et qui,
loin d'être jointe à ces procédures, a été appelée à des
audiences ultérieures sans cesse reportées, la chambre
d'accusation ne pouvait se prononcer à l'occasion de l'examen
des autres procédures sur les moyens invoqués par Jean-Claude L
dans sa requête séparée sans en avoir, à tout le moins, informé
au préalable celui-ci et son conseil ; que, ne l'ayant pas fait
et n'ayant pas précisé au conseil de Jean-Claude L qu'elle
s'estimait saisie des moyens de nullité invoqués dans la requête
séparée et simplement annexée au mémoire sur la demande de la
chambre d'accusation elle-même que le conseil de Jean-Claude L
avait, par loyauté, informée de son dépôt, cette juridiction a
violé les droits de la défense " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de
Jean-Claude L tendant à ce que la décision lui soit déclarée "
inopposable ", la chambre d'accusation retient notamment que
l'intéressé, mis en examen le 13 juillet 1995, a été avisé,
ainsi que son avocat, de la date d'audience dans les conditions
prescrites par l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt
pas la censure ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 174, alinéa
1er, du Code de procédure pénale, lorsque la chambre
d'accusation est saisie sur le fondement de l'article 173, tous
moyens pris de la nullité de la procédure qui lui est transmise
doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les
relever d'office, lui être proposés ; qu'à défaut les parties ne
sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles
n'auraient pu les connaître ;
Que les dispositions de ce texte s'appliquent à
toutes les parties avisées de la date de l'audience où est
examinée la régularité d'une procédure d'information ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être
accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la
société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour B J et
pris de la violation des articles 53 et suivants, 76 et
suivants, 151, 203, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé
d'annuler la saisie réalisée le 2 juin 1993 et la procédure
subséquente ;
" aux motifs que le mémoire litigieux qui porte
en en-tête le nom de José Corral retrace les activités de ce
dernier et d'Antonio Leal au sein de la société Alcatel CIT,
évoque les modalités de leur licenciement lié à la découverte
des facturations fictives établies au préjudice de leur
employeur grâce à des sociétés dans lesquelles le même José
Corral avait, avec son épouse, des intérêts, faits
caractéristiques d'escroquerie, de faux en écriture et d'usage
visés par le réquisitoire introductif et repris par la
commission rogatoire du 26 mars 1993 visée en tête du
procès-verbal de perquisition ; que c'est seulement dans la
seconde partie de ce document que José Corral mentionne les
fraudes commises au préjudice de France Télécom ; qu'ainsi les
fonctionnaires de police, en appréhendant le courrier de José
Corral au domicile d'Antonio Leal, n'ont pas outrepassé les
limites du mandat découlant de la commission rogatoire dont ils
étaient saisis ;
" 1o alors que les officiers de police
judiciaire, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire,
visant des faits précis pour lesquels le juge d'instruction a
été régulièrement saisi, ne peuvent à la découverte de faits
nouveaux, mais en l'absence de toute flagrance, procéder à des
actes coercitifs comme la saisie incidente de documents
étrangers aux faits objets de la saisine, actes qui exigent la
mise en mouvement préalable de l'action publique ; qu'en
l'espèce, le réquisitoire introductif du 26 mars 1993 ne visait
que des faits de faux, d'usage et de corruption et que ce n'est
que le 1er juillet 1993 que des réquisitions supplétives ont
saisi le juge d'instruction de faits d'escroquerie prétendument
commis au préjudice de France Télécom par les dirigeants de la
société Alcatel CIT ; qu'en l'absence de la découverte d'une
infraction flagrante dûment constatée lors de la perquisition du
2 juin 1993, la saisie incidente de documents (scellés n° 20)
sans relation directe avec les faits objets de la saisine est
nulle ainsi que toute la procédure ultérieure ;
" 2o alors qu'en tout état de cause, toute saisie
incidente effectuée par des officiers de police judiciaire dans
le cadre d'une commission rogatoire visant des faits précis,
opérée sur un document suspect mais étranger à l'objet de la
saisie et non révélateur d'une infraction flagrante, ne peut
être réalisée sans l'assentiment exprès de la personne dont le
domicile est perquisitionné, conformément à l'article 76 du Code
de procédure pénale ; qu'en l'espèce, si les officiers de police
judiciaire n'avaient pas à solliciter l'autorisation d'Antonio
Leal pour pénétrer dans son domicile et le perquisitionner eu
égard à la commission rogatoire qui leur avait été confiée, en
revanche, ils ne pouvaient, comme ils l'ont fait, le 2 juin
1993, saisir un manuscrit attribué à José Corral relatant des
faits de surfacturation, commis par les dirigeants d'Alcatel CIT
au préjudice de France Télécom, sans l'assentiment exprès
d'Antonio Leal, absent lors de la perquisition et non encore mis
en examen, la seule présence de 2 témoins étant inopérante pour
régulariser la saisie ; que, dès lors, la saisie du document
litigieux répertorié sous le scellé n° 20 est nulle ainsi que
tous les actes ultérieurs " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la
société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour B J et
pris de la violation des articles 56 et suivants, 97, 171, 591
et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la
défense, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé
d'annuler le procès-verbal de saisie (D 34) réalisé le 2 juin
1993 et les procès-verbaux de constatations opérées sur ledit
scellé ouvert réalisées le même jour et le 1er juillet 1993 ;
" aux motifs, d'une part, que, le 2 juin 1993,
divers documents ont été saisis et placés sous 25 scellés
ouverts dont certains sous scellé n° 20, inventoriés comme suit
:
" une chemise orange intitulée AGI ;
" une chemise orange contenant divers courriers,
caisse de banque, copie de documents administratifs ;
" la copie des cessions de parts de la SARL EMAB
;
" courriers de la SA Laffitte ;
" que la fiche de ce scellé, signée par les
fonctionnaires saisissants et les témoins, comporte des mentions
semblables à celles figurant sur le procès-verbal de saisie ;
que le même jour des constatations ont été réalisées par les
fonctionnaires sur les scellés et qu'une description de certains
documents a eu lieu et que le 1er juillet 1993, de nouvelles
constatations opérées sur ledit scellé ont mis en évidence un
courrier manuscrit, sous forme de photocopie, écrit par José
Corral, résumant la situation interne de la société Alcatel et
expliquant diverses malversations comptables ; que la preuve de
l'identité des documents saisis avec ceux placés sous scellé
résulte, d'une part, de l'intégrité du sceau de cire apposé sur
les lieux par les fonctionnaires saisissants, d'autre part, de
l'authentification par apposition de la signature du saisi ou
des témoins sur l'étiquette comportant la description, même
succincte, de ces documents ; qu'en conséquence l'inventaire des
documents placés sous scellé n° 20 en présence de témoins, qui
figure au procès-verbal de saisie, répond aux prescriptions des
articles 56 et 97 du Code de procédure pénale, lesquelles
n'exigent pas une description exhaustive des pièces ;
" aux motifs, d'autre part, que s'agissant de
scellés ouverts, les fonctionnaires de police étaient autorisés,
à tout moment et hors la présence des témoins ou d'Antonio Leal,
à procéder à des constatations sur les pièces du scellé, les
dispositions de l'article 57 du Code de procédure pénale
imposant la présence de témoins étant seulement applicables lors
du dépouillement de scellés fermés ;
" 1° alors que, seule la rédaction d'un
inventaire exhaustif immédiat des documents placés sous un
scellé ouvert et donc définitif garantit la régularité de la
saisie et permet de s'assurer que les pièces figurant dans le
scellé sont bien identiques à celles qui, eu égard aux
caractères spécifiques de ce scellé, sont susceptibles à tout
moment et hors la présence de la personne chez qui a eu lieu la
saisie, de faire l'objet de constatations par les fonctionnaires
de police ayant procédé aux opérations de perquisition et de
saisie ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce où l'inventaire
des documents placés sous le scellé n° 20 ouvert, constitué en
la forme définitive, consigné au procès-verbal de saisie (cote D
35) est succinct et ne décrit aucunement le contenu exact et
précis des chemises saisies, uniquement répertoriées d'après
leur couleur sans que les documents y figurant soient identifiés
; que, dès lors, en l'absence d'inventaire exhaustif immédiat
accompagnant le placement sous scellé n° 20 ouvert et définitif
de certains documents parmi lesquels aurait figuré le manuscrit
litigieux établi par José Corral, le procès-verbal de saisie est
nul et tous les actes d'instruction y dérivant ;
" 2° alors que si la présence des personnes ayant
assisté à la perquisition est exigée lors de l'inventaire
accompagnant le placement sous scellés définitifs de documents
précédemment placés sous scellés fermés provisoires, elle
s'impose également lors du dépouillement de documents placés
sous scellés ouverts dépourvus d'inventaire exhaustif ; qu'en
affirmant le contraire, la chambre d'accusation a violé les
droits de la défense " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me
Choucroy pour Jacques I et L Giordani, commun aux 2 demandeurs,
et pris de la violation des articles 56, 97, 593 et 803 du Code
de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
violation de l'article 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de
nullité de la procédure d'instruction tiré de l'irrégularité de
la saisie d'une note manuscrite écrite par José Corral et
prétendument trouvée au domicile d'Antonio Leal au cours d'une
perquisition effectuée le 2 juin 1993 ;
" aux motifs que, le 2 juin 1993, les
fonctionnaires de police ont, en présence de 2 témoins, procédé
à une perquisition au domicile d'Antonio Leal, saisi et placé
sous 25 scellés ouverts, divers documents, dont certains sous
scellé n° 20, inventoriés comme suit :
" une chemise orange intitulée AGI ;
" une chemise orange contenant divers courriers
caisse de banque, copie de documents administratifs ;
" la copie des cessions de parts de la SARL EMAB
;
" courriers de la SA Laffitte ;
" que la fiche de ce scellé, signée par les
fonctionnaires saisissants et les témoins, comporte des mentions
semblables à celles figurant sur le procès-verbal de saisie ;
" que, le 2 juin 1993, les fonctionnaires de
police ont, pour les besoins de l'enquête, procédé à "des
constatations" sur ces scellés et décrit certains documents
saisis ;
" que, le 1er juillet 1993, ils ont,
préalablement à l'audition d'Antonio Leal, procédé à de
nouvelles constatations sur certains documents placés sous
scellés et notamment sur le document suivant placé sous scellé
n° 20 :
" "Un courrier manuscrit sous forme de
photocopie, écrit par José Corral, résumant la situation interne
de la société Alcatel et expliquant diverses malversations
comptables" ;
" que l'inventaire des documents placés sous
scellé n° 20 en présence des témoins, qui figure au
procès-verbal de saisie, répond aux prescriptions des articles
56 et 97 du Code de procédure pénale qui n'exigent pas une
description exhaustive des pièces ;
" que la preuve de l'identité des documents
saisis avec ceux placés sous scellé résulte, d'une part, de
l'intégrité du sceau de cire apposé sur les lieux par les
fonctionnaires saisissants ; d'autre part, de l'authentification
par apposition de la signature du saisi ou des témoins sur
l'étiquette comportant la description, même succincte, de ces
documents ;
" que les demandeurs ne justifient ni même
n'allèguent que le sceau a été rompu ;
" que ni Antonio Corral ni José Leal n'ont
contesté la présence du courrier litigieux au domicile de ce
dernier ;
" que, s'agissant de documents placés sous scellé
ouvert, les fonctionnaires de police pouvaient à tout moment, en
exécution de la commission rogatoire ayant ordonné la
perquisition, procéder hors la présence des témoins ou d'Antonio
Leal à des constatations sur l'ensemble des pièces du scellé ou
sur certaines d'entre elles ;
" alors qu'il résulte des constatations de
l'arrêt attaqué que l'inventaire des documents placés sous le
scellé ouvert signé par les témoins ayant assisté à la
perquisition ne décrit pas toutes les pièces qui y figurent et
notamment ne mentionne pas l'existence du document manuscrit
portant le nom d'Antonio Corral dont l'existence a entraîné de
nouvelles poursuites ; que, dès lors, la chambre d'accusation,
qui a par ailleurs reconnu que les policiers avaient,
postérieurement aux opérations de saisie effectuées en présence
de témoins, procédé à 2 reprises à des constatations sur ce
scellé en dehors de la présence des témoins et du titulaire du
domicile où la perquisition avait été effectuée, a violé les
articles 56 et 97 du Code de procédure pénale en décidant que la
saisie avait été réalisée régulièrement au regard de ces textes
qui prévoient que l'inventaire de tous les objets et documents
saisis au cours d'une perquisition doit être effectué en
présence des personnes qui ont assisté à cette mesure
d'instruction " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la
société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Françoise
S et pris de la violation des articles 57, 59, 80, 96, 151 du
Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, contradiction
et défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé
d'annuler les opérations de perquisition et de saisie réalisées
le 13 octobre 1993 et la procédure subséquente ;
" aux motifs qu'il résulte des termes mêmes du
procès-verbal que les officiers de police judiciaire, en
l'absence de Joël Marly, président-directeur général, ont
procédé à une perquisition dans les locaux de la société Autran
en présence de 2 témoins, Martine Nicault et Gérard Goujon, puis
ont saisi et placé sous scellé n° 79 divers documents
inventoriés comme suit : "courriers et devis concernant les
travaux à effectuer au domicile de Pierre S" ; que s'agissant de
documents de nature à établir la réalité des faits, objets de la
commission rogatoire, les enquêteurs avaient le droit et le
devoir de les saisir ; que parmi ceux-ci figuraient des factures
correspondant à des travaux réalisés au domicile de Françoise S
;
" 1° alors que, lorsqu'une perquisition a lieu
dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen,
l'article 96 du Code de procédure pénale prévoit, à peine de
nullité, que la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est
invitée à y assister et qu'en cas d'absence ou de refus, elle a
lieu en présence de 2 parents ou alliés présents sur les lieux
ou, à défaut, en présence de deux témoins ; que, dès lors, en
cas de perquisition au domicile d'une personne morale et en
l'absence du président-directeur général, seul représentant
légal de la SA, cette perquisition ne peut intervenir qu'en
présence de 2 témoins ; que la chambre d'accusation, après avoir
constaté l'absence de Joël Marly, président-directeur général de
la SA Autran, n'a pu, pour dénier aux opérations de perquisition
et de saisie leur caractère irrégulier, sans se contredire,
affirmer que, d'après le procès-verbal dressé le 13 octobre
1993, Martine Nicault et Gérard Goujon avaient assisté à la
perquisition des locaux de la société, puis à la saisie des
documents placés sous le scellé n° 79, sachant que, selon les
mentions figurant sur le procès-verbal coté D 547, seul Gérard
Goujon a assisté aux opérations susvisées et a signé le document
; que la perquisition ainsi que la saisie qui l'a accompagnée
sont donc entachées d'une nullité d'ordre public ;
" 2° alors qu'en tout état de cause, les
officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre d'une
commission rogatoire visant des faits précis pour lesquels le
juge d'instruction a été régulièrement saisi, ne peuvent, à la
découverte de faits nouveaux et en l'absence de toute flagrance,
procéder à des actes coercitifs comme la saisie incidente de
documents étrangers aux faits de la saisine, actes qui exigent
au préalable la mise en mouvement de l'action publique ; qu'en
l'espèce, les faits d'abus de biens sociaux visés dans le
réquisitoire supplétif du 1er juillet 1993 ne concernaient que
des actes prétendument commis au préjudice de la société Alcatel
CIT ; qu'il résulte de la procédure que parmi les documents
saisis dans le scellé n° 79 figuraient prétendument des factures
de la société Autran à la société Alcatel Intervox visant des
travaux qui auraient été réalisés à Vincennes au domicile de
Françoise S, travaux réalisés et supportés apparemment par la
société Alcatel Intervox et étrangers au réquisitoire susvisé ;
qu'en l'absence d'une infraction flagrante dûment constatée lors
de la perquisition du 13 octobre 1993, la saisie d'un document
sans relation directe avec les faits, objets de la saisine, est
nulle ainsi que toute la procédure subséquente " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par
la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour
Françoise S et pris de la violation des articles 56 et suivants,
97, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des
droits de la défense, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé
d'annuler le procès-verbal de saisie (D 547) réalisé le 13
octobre 1993 ;
" aux motifs que, d'après le procès-verbal dressé
le 13 octobre 1993, il apparaît que divers documents inventoriés
comme suit ont été saisis et placés sous scellé n° 79 :
"courriers adressés à MM. Monchaud et Tirouflet et devis
adressés à Robert M et Pierre S concernant les travaux à
effectuer au domicile de Pierre S" ; que l'inventaire des
documents placés sous scellé n° 79 en présence de témoins répond
aux prescriptions des articles 56 et 97 du Code de procédure
pénale qui n'exigent pas une description exhaustive des pièces ;
que la preuve de l'identité des documents saisis avec ceux
placés sous scellé résulte de l'intégrité du sceau de cire
apposé sur les lieux par les fonctionnaires saisissants, d'une
part, et de l'authentification par apposition de la signature
des témoins sur l'étiquette comportant la description, même
succincte, des documents ; qu'il n'est pas allégué que le sceau
de cire a été rompu ; que s'agissant d'un scellé ouvert, les
enquêteurs pouvaient à tout moment solliciter la remise dudit
scellé et examiner les pièces qui s'y trouvaient en vue de
l'exécution du mandat qui leur était confié ; que le 13 mars
1995 les fonctionnaires de police, agissant sur commission
rogatoire délivrée le 13 mars 1995, ont entendu Françoise S sur
les travaux réalisés à son domicile et lui ont présenté les
factures placées sous le scellé n° 79 ;
" alors qu'en tout état de cause, seule la
rédaction d'un inventaire exhaustif immédiat des documents
placés sous un scellé ouvert et donc définitif garantit la
régularité de la saisie et permet de s'assurer que les pièces
figurant dans le scellé sont bien identiques à celles qui, eu
égard aux caractères spécifiques de ce scellé, sont susceptibles
à tout moment et hors la présence de la personne chez qui a eu
lieu la saisie de faire l'objet de constatations par les
fonctionnaires de police ayant procédé aux opérations de
perquisition et de saisie ; que tel n'a pas été le cas en
l'espèce où l'inventaire des documents placés sous le scellé n°
79 ouvert, constitué en la forme définitive, consigné au
procès-verbal de saisie (cote 547) est succinct et ne décrit
aucunement le contenu exact et précis des documents établis par
la société Autran, et notamment ne mentionne aucun document
relatif à des travaux identifiés réalisés au domicile de
Françoise S ; que, dès lors, en l'absence d'inventaire exhaustif
immédiat accompagnant le placement sous scellé n° 79 ouvert et
définitif de certains documents parmi lesquels aurait figuré la
facture litigieuse concernant les travaux de télésurveillance
réalisés au domicile de Françoise S, le procès-verbal de saisie
est nul et tous les actes d'instruction y dérivant " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur la première branche du deuxième moyen proposé
pour Françoise S ;
Attendu qu'il résulte de l'examen du
procès-verbal que la perquisition effectuée dans le coffre-fort
de la société Autran, où ont été découverts les documents
saisis, a eu lieu en présence de Gérard Goujon, chef de groupe
de cette société et seul détenteur de la clé de ce coffre-fort,
installé dans son propre bureau ;
Qu'en cet état, la chambre d'accusation a décidé
à bon droit que la perquisition et la saisie critiquées étaient
régulières ;
Qu'en effet, à l'exception de celles qui ont lieu
dans le bureau personnel du dirigeant social, et auxquelles ce
dernier, sauf application de l'article 57, alinéa 2, du Code de
procédure pénale, doit nécessairement assister, les
perquisitions et saisies dans les locaux d'une société peuvent
être pratiquées en la seule présence d'une personne se
comportant comme le représentant qualifié de cette société ;
Sur la seconde branche du deuxième moyen proposé
pour Françoise S et sur les autres moyens ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les
procès-verbaux de saisie dont l'irrégularité est alléguée, la
chambre d'accusation retient que le contenu des documents est en
relation indivisible avec les faits, objet de la saisine du juge
d'instruction et des commissions rogatoires exécutées ; que les
juges ajoutent que les inventaires des pièces répondent aux
prescriptions des articles 56 et 97 du Code de procédure pénale,
qui n'exigent pas de description exhaustive, et que les
documents placés sous scellés sont, de manière certaine et non
contestée, ceux qui ont été saisis ; qu'enfin, ils énoncent que
les enquêteurs pouvaient, en vue de la poursuite de l'exécution
de leur mandat, examiner librement des scellés découverts ;
Qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué
n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la
société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour
Pierre S et pris de la violation des articles 80, 80-1, 81 et 82
du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs,
manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler
les ordonnances de commission d'expert du 28 octobre 1993 (D
198) et du 2 mai 1994 (D 1062) et les rapports subséquents, les
commissions rogatoires des 22 septembre 1993, 28 octobre 1993,
18 mars 1994, 17 mai 1994, 6 juin 1994, 29 juin 1994, 5 juillet
1994 et 27 septembre 1994, les auditions de Pierre S du 4
juillet 1994 et du 16 décembre 1994, la mise en examen de Pierre
S du 4 juillet 1994 et l'ordonnance le plaçant sous contrôle
judiciaire, le réquisitoire supplétif du 26 janvier 1995, ainsi
que tous les actes de procédure subséquents à ces actes nuls ;
" aux motifs que le juge d'instruction a été
régulièrement saisi des faits concernant les travaux réalisés au
domicile de Pierre S par réquisitoires supplétifs des 1er
juillet et 13 octobre 1993 ;
" alors, d'une part, que le réquisitoire du 13
octobre 1993 (D 513), délivré contre personne dénommée et à des
fins spéciales, demande exclusivement au juge d'instruction de
mettre en examen Henri Tirouflet du chef d'escroquerie et de
corruption, et d'ordonner sa mise en détention ; que ce
réquisitoire, pris sur le fondement de l'article 82 du Code de
procédure pénale et non sur le fondement de l'article 80 du même
Code, n'a eu ni pour objet ni pour effet de saisir le juge
d'instruction de faits relatifs à des infractions ayant pu être
commises dans l'exécution de travaux au domicile personnel de
Pierre S, peu important les actes d'instruction opérés hors
saisine par le juge d'instruction avant la prise de ce
réquisitoire ;
" alors, d'autre part, que le réquisitoire du 1er
juillet 1993 (D 166) mentionne des "escroqueries par manoeuvres
frauduleuses au préjudice de France Télécom" et des "abus de
biens sociaux au préjudice de Alcatel CIT", au visa du
procès-verbal n° 1268/71 constitué par une audition sur
commission rogatoire d'Antonio Leal (D 162) ; que cette audition
faisait état de ce que certaines entreprises auraient perdu
leurs contrats si elles n'avaient pas accepté de faire des
travaux pour les dirigeants d'Alcatel CIT et du groupe Alcatel,
et que des travaux auraient été exécutés chez Pierre S à Annecy
et dans son appartement à Paris ; qu'en instruisant sur le
financement de travaux effectués au détriment d'autres sociétés
qu'Alcatel CIT, concernant des travaux effectués à Boulogne et à
Neuilly et des travaux de sécurité effectués chez Pierre S en sa
qualité de dirigeant du groupe Alcatel Alsthom, sur injonction
des pouvoirs publics et avec l'accord de la société et en
mettant Pierre S en examen au vu de ces investigations, le juge
d'instruction a excédé les limites de sa saisine et ses pouvoirs
;
" alors, enfin, que la chambre d'accusation a
laissé sans réponse le moyen invoqué par Pierre S et tiré de ce
que, par ordonnance de soit-communiqué du 5 mai 1994 (D 921), le
juge d'instruction avait demandé au parquet de requérir
éventuellement l'élargissement de sa saisine à des faits d'abus
de biens sociaux au préjudice de sociétés autres qu'Alcatel CIT
et que ce n'est que par réquisitoire du 26 janvier 1995 (D 2223)
que le parquet a expressément requis l'extension de
l'information au financement de travaux effectués à
Neuilly-sur-Seine et à Boulogne, ce qui signifiait que, avant
cette date, ni le parquet ni le juge d'instruction lui-même ne
considéraient que la saisine avait déjà eu lieu du chef de ces
faits ; qu'ainsi la chambre d'accusation a privé sa décision de
toute base légale " ;
Sur le neuvième moyen de cassation proposé par la
société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour
Pierre S et pris de la violation des articles 80, 80-1 et 81 du
Code de procédure pénale, 593 du même Code :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la
mise en examen de Pierre S du 4 juillet 1994, ainsi que la
procédure subséquente et notamment l'ordonnance le plaçant sous
contrôle judiciaire ;
" alors que cette mise en examen relève, à
l'encontre de Pierre S, des infractions de faux et usage, de
corruption et d'escroquerie qui ne relevaient pas de la saisine
du juge d'instruction concernant Pierre S ; qu'il résulte de
l'arrêt attaqué lui-même que le réquisitoire supplétif du 1er
juillet 1993 a été pris au vu de déclarations d'Antonio Leal
n'imputant à Pierre S que la prise en charge de travaux à son
domicile personnel par la société, fait insusceptible de
recevoir les qualifications précitées ; que, d'autre part, le
réquisitoire supplétif du 13 octobre 1993 n'emporte pas
élargissement de la saisine du juge d'instruction, se bornant à
requérir la mise en examen et en détention d'Henri Tirouflet ;
qu'ainsi, en opérant une mise en examen du chef de faits qui ne
rentraient pas dans sa saisine, et que ne caractérisaient pas
les actes au vu desquels a été pris le réquisitoire supplétif du
1er juillet 1993, le juge d'instruction a excédé ses pouvoirs "
;
Sur le huitième moyen de cassation proposé par la
société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour
Pierre S et pris de la violation des articles 80 et 81 du Code
de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le
réquisitoire supplétif du 26 janvier 1995 ainsi que toute la
procédure subséquente ;
" alors que ce réquisitoire, se bornant à faire
état de faits connexes, non visés au réquisitoire introductif,
sans autre précision, d'une communication du dossier par le juge
d'instruction, sans autre précision, et de présomptions graves
d'abus de biens sociaux ou de confiance, et de recel, pour des
travaux effectués à Neuilly-sur-Seine et à Boulogne, sans aucune
précision quant aux sociétés ou aux victimes des infractions, ni
aux faits dont le parquet entendait saisir le juge
d'instruction, est trop imprécis pour opérer réellement saisine
supplétive de celui-ci et devait donc être annulé " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la
société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle pour
Pierre G et pris de la violation des articles 49, 51, 80, 82,
591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque
de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête
en annulation du procès-verbal en date du 24 juin 1994 notifiant
à Pierre G sa mise en examen supplétive des chefs de faux et
usage de faux, corruption active concernant Pierre Marchand,
Jean-Pierre Bertrand, Claude Blanc, Pietro Roffi, et Henri
Tirouflet, ainsi que de la procédure subséquente ;
" aux motifs que lors de son audition du 1er
juillet 1993 par les fonctionnaires de police agissant sur
commission rogatoire, Antonio Leal, qui reconnaissait être
l'auteur de détournements commis au préjudice de la société
Alcatel CIT, a révélé qu'un système en place depuis toujours
faisait que les fournisseurs, s'ils veulent conserver leurs
contrats, doivent être complaisants avec la demande des
dirigeants d'Alcatel CIT et du groupe Alcatel et accepter de
faire des travaux pour eux ; que le prix de ces travaux était
inclus dans le coût de ceux réalisés pour le compte d'Alcatel
CIT ; que parmi les bénéficiaires de ces pratiques, figurait
Pierre G ; que le procès-verbal dénonçant ces faits a été
communiqué le 1er juillet 1993 au procureur de la République
d'Evry qui le jour même a requis le juge d'instruction
d'informer du chef d'abus de biens sociaux, commis au préjudice
de la société Alcatel CIT ; qu'interrogé le 5 juillet 1993 par
le juge d'instruction, Antonio Leal a confirmé la réalité des
faits dénoncés, communiqué le nom d'entreprises ayant travaillé
pour le compte de Pierre G et précisé que ces opérations avaient
été supervisées par un cadre d'Alcatel ; que les fonctionnaires
de police, agissant sur commission rogatoire délivrée le 22
septembre 1993, ont identifié puis entendu, d'une part, les
dirigeants de plusieurs entreprises ayant effectué des travaux
pour le compte de Pierre G et de membres de sa famille ; d'autre
part, Henri Tirouflet, salarié de la société Alcatel NV, chargé
de superviser ces travaux et qui aurait réglé une partie de leur
montant en espèces, sans factures ;
" qu'après audition d'Henri Tirouflet sur les
rapports ayant notamment existé entre Pierre G, la société
Alcatel CIT, les fournisseurs et lui-même, le juge d'instruction
a, par ordonnance du 13 octobre 1993, communiqué "le dossier de
cette information" au procureur de la République qui l'a
supplétivement requis le jour même d'informer des chefs
d'escroquerie et de corruption à l'encontre d'Henri Tirouflet ;
qu'il s'ensuit que, par réquisitoires supplétifs des 1er juillet
et 13 octobre 1993, le juge d'instruction a été saisi de faits
concernant les travaux réalisés dans l'intérêt personnel de
Pierre G, qu'il a décrits comme suit dans le procès-verbal de
mise en examen du 24 juin 1994 : "factures concernant les
travaux réalisés à Espace Troc, boulevard Vital-Bouhot, domicile
et studio et appartement de sa fille", puis qualifiés
juridiquement de faux et usage de faux et corruption active ;
que les réquisitions prises à l'encontre d'Henri Tirouflet, qui
figurent au pied de l'ordonnance du 13 octobre mentionnant que
le dossier de l'information a été communiqué au parquet, dûment
signées et datées, sont, nonobstant les allégations du
demandeur, conformes aux dispositions légales ;
" alors, d'une part, que pour être valablement
délivré, le réquisitoire doit préciser les faits poursuivis par
l'énoncé des circonstances susceptibles de caractériser
l'infraction, le seul visa des pièces jointes au dossier n'étant
pas susceptible de désigner, avec une précision suffisante, les
agissements que le ministère public entend poursuivre ; qu'en
l'espèce, aux termes du réquisitoire supplétif du 1er juillet
1993, le procureur a requis le magistrat instructeur d'informer
du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la société
Alcatel, en se bornant à viser un procès-verbal n° 1268/71,
relatant la sixième audition d'Antonio Leal ; qu'ainsi, en
estimant toutefois qu'en cet état, le magistrat instructeur
était fondé à prononcer la mise en examen supplétive de Pierre
G, en date du 24 juin 1994, des chefs de faux et usage de faux,
infraction distincte de l'abus de biens sociaux visée par le
réquisitoire litigieux, la chambre d'accusation a violé
l'article 80 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que le juge d'instruction
ne peut procéder à la mise en examen d'une personne qu'en vertu
d'un réquisitoire aux fins d'informer, délivré sur la
présomption d'une infraction déterminée dont il doit
caractériser l'existence en visant des faits précisément
individualisés dans l'espace et dans le temps, afin de permettre
au magistrat instructeur de s'assurer de sa compétence et de
déterminer l'étendue de sa saisine ; qu'en l'espèce, aux termes
du réquisitoire supplétif du 1er juillet 1993, le juge
d'instruction n'était requis d'informer que du seul chef d'abus
de biens sociaux au préjudice de la société Alcatel, compte tenu
de l'audition d'Antonio Leal du même jour, dont les déclarations
ne visaient aucun fait précis dans le temps et dans l'espace,
mais se bornaient à indiquer, lapidairement, que des dirigeants
de la société Alcatel auraient personnellement profité de
travaux exécutés par certains fournisseurs de celle-ci ;
qu'ainsi, en estimant toutefois qu'en cet état, le magistrat
instructeur était fondé à prononcer la mise en examen supplétive
de Pierre G, en date du 24 juin 1994, des chefs de faux et usage
de faux, infraction distincte de l'abus de biens sociaux visée
par le réquisitoire litigieux, la chambre d'accusation a violé
l'article 80 du Code de procédure pénale ;
" alors, en outre, que, loin d'étendre
l'information à d'autres faits que ceux visés dans le
réquisitoire introductif, le réquisitoire supplétif pris en
application de l'article 82, alinéa 1er, du Code de procédure
pénale, qui ne tend qu'à solliciter du magistrat instructeur un
acte lui paraissant utile à la manifestation de la vérité,
circonscrit la saisine du juge à l'accomplissement dudit acte ;
qu'en l'espèce, aux termes du réquisitoire supplétif du 13
octobre 1993, le procureur de la République, loin de requérir le
magistrat instructeur d'informer, à l'encontre d'Henri
Tirouflet, des chefs d'escroquerie et de corruption, en
application de l'article 80 du Code de procédure pénale, s'est
borné, conformément à l'article 82, alinéa 1er, du même Code, à
solliciter la mise en examen d'Henri Tirouflet des chefs
d'escroquerie et corruption active, ainsi qu'un mandat de dépôt
à l'encontre de l'intéressé ; qu'en estimant, dès lors, que le
juge d'instruction avait été requis d'informer des chefs
d'escroquerie et de corruption à l'encontre d'Henri Tirouflet,
pour en déduire que la mise en examen de Pierre G, de ce dernier
chef, répondait aux exigences légales, la chambre d'accusation a
violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, que, pour être valablement
délivré, le réquisitoire doit préciser les faits poursuivis,
soit directement, par l'énoncé des circonstances susceptibles de
caractériser l'infraction, soit, à défaut, par le visa des
pièces jointes au dossier, afin de déterminer sans équivoque
l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; qu'en l'espèce,
il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que les
réquisitions supplétives du 13 octobre 1993, sollicitant la mise
en examen d'Henri Tirouflet des chefs d'escroquerie et
corruption active, ainsi qu'un mandat de dépôt à l'encontre de
l'intéressé, figurent simplement au pied de l'ordonnance de
soit-communiqué du même jour ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer
que ces réquisitions étaient conformes aux dispositions légales,
et conféraient au magistrat instructeur la faculté de procéder à
la mise en examen de Pierre G du chef de corruption active, sans
répondre au mémoire du demandeur qui faisait valoir que, faute
de pièces jointes au dossier, un tel réquisitoire était nul, la
chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure
pénale " ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par la
société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle pour
Pierre G et pris de la violation des articles 51, 80, 591 et 593
du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base
légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête
du demandeur tendant à l'annulation de la mise en examen
supplétive de Pierre G en date du 11 juillet 1995 et des actes
subséquents ;
" aux motifs que, par procès-verbal du 11 juillet
1995, Pierre G a été supplétivement mis en examen du chef
"d'escroqueries au préjudice de la société SIBL (travaux
réalisés à son domicile personnel par la société Belzacq)" ;
que, par mémoire, Pierre G soutient que ces faits lui ont été
notifiés en l'absence de réquisitoire par un juge d'instruction
territorialement incompétent ; qu'il est reproché à Pierre G
d'avoir fait régler par la société SIBL, filiale du groupe
Alcatel, le coût de travaux réalisés à son domicile ; que, comme
précédemment indiqué, par réquisitoires supplétifs des 1er
juillet 1993 et 13 octobre 1993, le juge d'instruction a été
saisi notamment de faits concernant les travaux réalisés dans
l'intérêt personnel de Pierre G qu'il a décrits comme suit dans
le procès-verbal du 11 juillet 1995 "travaux réalisés à son
domicile personnel par la société Belzacq", puis qualifiés
juridiquement d'escroquerie ; que ce moyen doit donc être rejeté
;
" alors, d'une part, que le juge d'instruction ne
peut procéder à la mise en examen d'une personne qu'en vertu
d'un réquisitoire aux fins d'informer, délivré sur la
présomption d'une infraction déterminée dont il doit
caractériser l'existence en visant des faits précisément
individualisés dans l'espace et dans le temps afin de permettre
au magistrat instructeur de s'assurer de sa compétence et de
déterminer l'étendue de sa saisine ; qu'en l'espèce, aux termes
du réquisitoire supplétif du 1er juillet 1993, le juge
d'instruction n'était requis d'informer que du seul chef d'abus
de biens sociaux au préjudice de la société Alcatel, compte tenu
de l'audition d'Antonio Leal du même jour, dont les déclarations
ne visaient aucun fait précis dans le temps et dans l'espace,
mais se bornaient à indiquer, lapidairement, que des dirigeants
de la société Alcatel auraient personnellement profité de
travaux exécutés par certains fournisseurs de celle-ci ;
qu'ainsi, en estimant toutefois qu'en cet état, le magistrat
instructeur était fondé à prononcer la mise en examen supplétive
de Pierre G, en date du 11 juillet 1995, du chef d'escroquerie
au préjudice de la société SIBL, infraction distincte de l'abus
de biens sociaux visée par le réquisitoire litigieux, la chambre
d'accusation a violé l'article 80 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que, loin d'étendre
l'information à d'autres faits que ceux visés dans le
réquisitoire introductif, le réquisitoire supplétif, pris en
application de l'article 82, alinéa 1er, du Code de procédure
pénale, qui ne tend qu'à solliciter du magistrat instructeur un
acte lui paraissant utile à la manifestation de la vérité,
circonscrit la saisine du juge à l'accomplissement dudit acte ;
qu'en l'espèce, aux termes du réquisitoire supplétif du 13
octobre 1993, le procureur de la République, loin de requérir le
magistrat instructeur d'informer, à l'encontre d'Henri
Tirouflet, des chefs d'escroquerie et de corruption, en
application de l'article 80 du Code de procédure pénale, s'est
borné, conformément à l'article 82, alinéa 1er, du même Code, à
solliciter la mise en examen d'Henri Tirouflet des chefs
d'escroquerie et corruption active, ainsi qu'un mandat de dépôt
à l'encontre de l'intéressé ; qu'en estimant, dès lors, que le
juge d'instruction avait été requis d'informer sur des faits
concernant des travaux réalisés par la société Belzacq dans
l'intérêt personnel de Pierre G pour en déduire que la mise en
examen de ce dernier du chef d'escroquerie au préjudice de la
société SIBL répondait aux exigences légales, la chambre
d'accusation a violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, que, pour être valablement
délivré, le réquisitoire doit préciser les faits poursuivis,
soit directement, par l'énoncé des circonstances susceptibles de
caractériser l'infraction, soit, à défaut, par le visa des
pièces jointes au dossier, afin de déterminer sans équivoque
l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; qu'en l'espèce,
il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que les
réquisitions supplétives du 13 octobre 1993, sollicitant la mise
en examen d'Henri Tirouflet des chefs d'escroquerie et
corruption active, ainsi qu'un mandat de dépôt à l'encontre de
l'intéressé, figurent simplement au pied de l'ordonnance de
soit-communiqué du même jour ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer
que ces réquisitions étaient conformes aux dispositions légales,
et conféraient au magistrat instructeur la faculté de procéder à
la mise en examen de Pierre G du chef d'escroquerie, la chambre
d'accusation a privé sa décision de toute base légale au regard
de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les actes
d'information faisant suite aux réquisitions supplétives des 1er
juillet et 13 octobre 1993, ainsi que le réquisitoire supplétif
du 26 janvier 1995, la chambre d'accusation énonce qu'après les
déclarations faites le 1er juillet 1993 par Antonio Leal,
concernant des travaux réalisés au profit de dirigeants sociaux
du groupe Alcatel, le juge d'instruction a communiqué la
procédure au procureur de la République, lequel l'a saisi de
faits nouveaux d'abus de biens sociaux ; que le magistrat
instructeur a procédé à d'autres investigations, notamment par
l'audition d'Henri Tirouflet, dont les résultats ont conduit,
après ordonnance de soit-communiqué, à la délivrance, le 13
octobre 1993, de réquisitions supplétives prises nommément
contre celui-ci pour des faits nouveaux d'escroquerie et de
corruption ; que les juges ajoutent qu'après avoir eu
connaissance d'éléments révélés par un rapport d'expertise du 26
avril 1994, le magistrat instructeur, par ordonnance de
soit-communiqué du 5 mai 1994, a sollicité de nouvelles
réquisitions d'informer ; que, visant ces faits connexes et les
pièces les constatant, le procureur de la République a, par acte
du 26 janvier 1995, requis d'informer contre Pierre S, des chefs
d'abus de biens sociaux, complicité et recel, et faux et usage,
pour des " faits concernant le financement de travaux effectués
dans un immeuble sis rue Chauveau à Neuilly-sur-Seine et de
travaux effectués rue du Pavillon à Boulogne " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent
aux articulations essentielles des mémoires des demandeurs et
d'où il ressort que la chambre d'accusation a souverainement
apprécié, quant aux faits, l'étendue de la saisine du juge
d'instruction résultant des réquisitions aux fins d'informer et
des pièces qu'elles visaient, l'arrêt attaqué n'encourt pas la
censure ;
Qu'il n'importe que le réquisitoire du 13 octobre
1993, qui satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de
son existence légale, ne désigne nommément que le seul Henri
Tirouflet, dès lors que l'action publique a été mise en
mouvement, par ce même acte de poursuite, contre toute autre
personne ayant pu participer aux mêmes faits ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être
accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par
la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour
Pierre S et pris de la violation des articles 1, 40, 43, 52, 80,
81, 202, 203, 663, 664, 593 du Code de procédure pénale, défaut
de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé
d'annuler le réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994 ainsi que
toute la procédure subséquente ;
" aux motifs qu'il existe entre les faits dont le
juge d'instruction d'Evry avait été saisi le 1er juillet 1993
("surfacturations" au préjudice de France Télécom au sein du
département transmission d'Alcatel CIT) et ceux dénoncés par
Denis Gazeau au parquet de Versailles ("surfacturations"
éventuelles au sein du département commutation d'Alcatel CIT) un
lien de connexité et à tout le moins un rapport étroit
justifiant la compétence du parquet et du juge d'instruction
d'Evry ;
" alors que le parquet désigné par la loi, comme
étant territorialement compétent pour connaître de certains
faits, est l'unique partie disposant de la prérogative de
décider de l'opportunité des poursuites et du pouvoir d'engager
l'action publique ; que le dessaisissement n'est possible que
pour les juridictions d'instruction ou de jugement et qu'aucune
disposition légale n'autorise le parquet compétent à se
dessaisir d'un dossier au profit d'un parquet territorialement
incompétent et à s'abstenir de requérir lui-même devant le juge
de son tribunal l'ouverture d'une information judiciaire s'il
l'estime opportun ; que la connexité ne permet de déroger aux
règles d'ordre public de la compétence territoriale que, soit
dans le cadre du dessaisissement des juridictions d'instruction
ou de jugement, soit dans le cadre des pouvoirs spécifiques
conférés à la chambre d'accusation par les articles 202 et 203
du Code de procédure pénale, mais n'autorise pas un
dessaisissement du parquet avant la mise en oeuvre de l'action
publique ; qu'en renvoyant d'emblée à un autre parquet la
connaissance de faits relevant de sa compétence territoriale le
parquet de Versailles a méconnu ses propres pouvoirs ; et que le
parquet d'Evry, qui était incompétent pour connaître de ces
faits, a excédé ses pouvoirs en décidant de l'ouverture de
l'action publique ; que le réquisitoire supplétif du 20 octobre
1994 est nul ainsi que l'ensemble de la procédure subséquente "
;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par
la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle pour
Pierre G et pris de la violation des articles 1er, 40, 43, 52,
203, 657, 663, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de
motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête
de Pierre G tendant à l'annulation du réquisitoire supplétif du
20 octobre 1994 et de tous les actes d'instruction subséquents ;
" aux motifs que le 24 août 1994, Denis Gazeau
s'est présenté devant les services de la DRPJ de Versailles et a
révélé l'existence de "surfacturations" commises par la branche
commutation publique d'Alcatel CIT au préjudice de France
Télécom ; que les fonctionnaires de police, "agissant en enquête
préliminaire", ont entendu Denis Gazeau sur ces faits les 30 et
31 août 1994, puis ont transmis la procédure au parquet de
Versailles ; qu'après échange de correspondances, le parquet de
Versailles, compte tenu de la connexité existant entre ces faits
et ceux instruits à Evry, a transmis le 19 octobre 1994 cette
procédure au parquet d'Evry qui, le 20 octobre, a requis
supplétivement le juge d'instruction d'informer des chefs
d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses au préjudice de France
Télécom, recel d'escroquerie, faux et usage de faux ; que la
société Alcatel CIT, Pierre S et Pierre G soutiennent :
" que les faits dénoncés par Denis Gazeau
relevaient de la compétence territoriale du tribunal de grande
instance de Versailles ;
" qu'aux termes des articles 1, 40 et 43 du Code
de procédure pénale, l'action publique concernant ces faits,
fussent-ils connexes à ceux instruits à Evry, devait être mise
en oeuvre par le parquet de Versailles ;
" que le dessaisissement opéré hors des cas
prévus aux articles 657 et 663 du Code de procédure pénale est
illicite et entraîne la nullité des actes d'instruction
subséquents ;
" que les faits dénoncés par Denis Gazeau courant
août et septembre 1994, à les supposer établis, ne sauraient
être inclus dans la saisine du juge d'instruction opérée le 1er
juillet 1993, s'agissant de faits commis au sein du département
commutation publique, distincts de ceux réalisés par la division
transmission ; que, toutefois, il existe entre les 2 séries de
faits, compte tenu de l'identité de certaines personnes mises en
cause (dirigeants et cadres de la société Alcatel CIT), des
mobiles, et du mode opératoire mis en oeuvre en vue de la
réalisation des "surfacturations" commises dans les 2 cas au
préjudice d'une même victime, principal cocontractant de la
société Alcatel CIT, un lien de connexité au sens de l'article
203 du Code de procédure pénale et à tout le moins un rapport
étroit analogue à ceux spécialement prévus par la loi ; que les
demandeurs ne sauraient pour les besoins de leur argumentation
se prévaloir des dispositions des articles 657 et 663 du Code de
procédure pénale applicables seulement en matière de règlement
de juges ; qu'il résulte en effet des dispositions combinées des
articles 43, 52 et 203 du Code de procédure pénale que la
compétence du procureur de la République et du juge
d'instruction à raison du lieu de commission d'un délit
quelconque, s'étend aux infractions connexes de toute nature,
commises en dehors de leur circonscription ;
" alors, d'une part, qu'aucun dessaisissement ne
peut être opéré hors des cas expressément prévus par les
articles 657 et 663 du Code de procédure pénale, lesquels
impliquent la saisine préalable de 2 juges d'instruction ;
qu'ainsi, aucune disposition légale n'autorise le procureur de
la République, avisé de faits délictueux relevant de sa
compétence territoriale en application de l'article 43 du Code
de procédure pénale, à décider, de sa propre initiative et sans
avoir préalablement saisi le juge d'instruction du même ressort
territorial, de se dessaisir du dossier au profit d'un autre
procureur, serait-il compétent en application des règles de la
connexité ; que, dès lors, en estimant au contraire qu'en raison
du lien de connexité unissant les faits portés à la connaissance
du parquet de Versailles à ceux dont était déjà saisi le parquet
d'Evry, le premier avait pu se dessaisir du dossier au profit du
second, sans avoir préalablement saisi le juge d'instruction du
tribunal de grande instance de Versailles, la chambre
d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'en
application de l'article 202 du Code de procédure pénale, la
connexité en vertu de laquelle un procureur peut se saisir de
faits excédant les limites de sa compétence territoriale, ne
permet d'engager des poursuites qu'à l'égard des seuls faits qui
résultent du dossier de la procédure dont le magistrat
instructeur est initialement saisi ; qu'ainsi, en estimant que
les faits dénoncés par Denis Gazeau au parquet de Versailles
relevaient de la compétence du parquet d'Evry, déjà saisi
d'infractions connexes, pour en déduire qu'était régulier le
réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994 sollicitant du juge
d'instruction du tribunal de grande instance d'Evry l'ouverture
d'une information concernant les faits litigieux, sans
rechercher si ces derniers résultaient du dossier de la
procédure dont le magistrat instructeur était initialement
saisi, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base
légale au regard du texte susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour refuser d'annuler le
réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994, la chambre
d'accusation énonce que les faits visés, commis en dehors de la
circonscription du procureur de la République, sont connexes à
ceux dont le juge d'instruction était déjà saisi ;
Qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les
griefs allégués ;
Qu'en effet, en vertu des dispositions de
l'article 203 du Code de procédure pénale, la compétence du
procureur de la République prévue par l'article 43, comme celle
du juge d'instruction définie par l'article 52 du même Code,
s'étend aux infractions de toute nature, même commises en dehors
de la circonscription de ces magistrats, lorsqu'elles sont
connexes à celles dont ils sont déjà saisis ;
Que, dès lors, les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par
la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour
Pierre S et tiré de la violation des articles 80, 81, 86, 593 du
Code de procédure pénale, 321-1 du Code pénal, défaut de motifs,
manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler
les actes de transport sur les lieux, perquisitions et saisies
des 6 et 7 février 1995 au siège de la société Alcatel CIT à
Vélizy et tous les actes de procédure subséquents ;
" aux motifs que le juge d'instruction avait
l'obligation d'identifier les auteurs des délits d'escroqueries
au préjudice de France Télécom et de recels d'escroqueries, et
de rechercher la destination donnée aux sommes frauduleusement
obtenues, quels qu'en fussent les destinataires, sans se limiter
aux personnes ou sociétés dénoncées par Denis Gazeau ;
" alors, d'une part, que, si le juge
d'instruction dispose du plus large pouvoir d'investigation, ce
pouvoir ne doit s'exercer que dans la mesure de sa saisine et de
ce qui est utile à la manifestation de la vérité des faits sur
lesquels il peut légalement instruire ; qu'il est constant que,
lors de son transport sur les lieux du 7 février 1995, le juge
d'instruction a saisi 120 dossiers ayant exclusivement trait aux
versements de commissions et d'honoraires effectués à l'étranger
par Alcatel CIT, et sans aucun rapport avec d'éventuels faits
de"surfacturation" au détriment de France Télécom ; qu'en
l'absence de tout lien entre ces pièces et les faits dont était
saisi le juge d'instruction, celui-ci a excédé ses pouvoirs et
les limites de sa saisine ;
" alors, d'autre part, que, à supposer qu'une
société dégage des profits indus en "surfacturant" des produits
ou services à l'un de ses clients, la marge bénéficiaire ainsi
dégagée s'inscrit et se fond dans les comptes de l'entreprise ;
que ne peut être considéré comme receleur des délits à l'aide
desquels le bénéfice aurait été ainsi majoré le tiers auquel la
société a versé, pour d'autres causes, des honoraires ou des
commissions venues en déduction de son bénéfice ; qu'en estimant
susceptibles de recel les destinataires de ces honoraires ou
commission, la chambre d'accusation a violé les textes précités
" ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par
la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour
Pierre S et pris de la violation des articles 80, 81, 86, 593 du
Code de procédure pénale, 321-1 du Code pénal, défaut de motifs,
manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé
d'annuler la commission rogatoire internationale du 20 mars 1995
;
" aux motifs que le juge d'instruction, chargé
d'informer des chefs d'escroquerie au préjudice de France
Télécom et de recel d'escroquerie, devait rechercher la
destination donnée aux sommes frauduleusement obtenues de France
Télécom, quels qu'en fussent les bénéficiaires et ce sans se
limiter aux personnes ou sociétés énumérées par Denis Gazeau ;
que la commission rogatoire internationale qui se réfère à des
documents régulièrement transmis par un autre magistrat
instructeur ne saurait être invalidée de ce chef ;
" alors, d'une part, que les pouvoirs
d'investigation du juge d'instruction ne doivent s'exercer que
dans la mesure de sa saisine et de ce qui est utile à la
manifestation de la vérité des faits dont il est saisi ; que le
juge d'instruction n'a jamais été saisi de faits relatifs à des
versements opérés par Alcatel CIT à l'étranger ; que la
commission rogatoire internationale du 20 mars 1995, destinée à
éclairer le juge d'instruction sur des mouvements de fonds
effectués par Alcatel CIT à l'étranger, est étrangère à sa
saisine et sans lien avec les faits sur lesquels il instruit ;
qu'il a ainsi excédé ses pouvoirs ;
" alors, d'autre part, que ne constitue pas un
recel, le fait de recevoir des fonds d'une société qui aurait
par ailleurs encaissé de façon indue mais officielle, des marges
excessives au cours de l'exécution d'un contrat, lesquelles
marges se sont fondues au sein de son chiffre d'affaires ; qu'en
estimant susceptibles de recel les personnes chez qui aurait été
investi tout ou partie des bénéfices réalisés sans
individualisation des marges litigieuses, la chambre
d'accusation a violé les textes précités ;
" alors, enfin, que la transmission de pièces par
un magistrat instructeur à un autre n'entraîne pas de ce seul
fait élargissement de la saisine de ce dernier " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur n'est pas recevable à
proposer devant la Cour de Cassation des moyens de nullité qu'il
n'a pas invoqués devant la chambre d'accusation ;
Que, dès lors, les moyens ne sont pas recevables
;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par
la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle pour
Pierre G et pris de la violation des articles 51, 80, 81, 92,
94, 97, 99, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de
motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête
de Pierre G tendant à l'annulation de l'ordonnance de transport
sur les lieux du 6 février 1995, des soit-transmis au procureur
de la République de Nanterre et au procureur de la République de
Versailles du 6 février 1995, du procès-verbal de transport sur
le lieux du 7 février 1995, du procès-verbal de saisie du 7
février 1995 à 16 heures 20, du procès-verbal de saisie du 7
février 1995 à 10 heures 30 et a, en conséquence, rejeté la
demande de restitution de la totalité des 120 dossiers d'Alcatel
CIT énumérés par les procès-verbaux de saisie du 7 février 1995
;
" aux motifs que, saisi par réquisitoires des 1er
juillet 1993 et 20 octobre 1994 des chefs d'escroqueries
commises au sein des départements transmission et commutation
publique au préjudice de la société France Télécom ainsi que de
recel d'escroqueries, le juge d'instruction avait l'obligation
de procéder à toutes investigations utiles à l'effet de
caractériser les manoeuvres frauduleuses des délits dont il
était saisi, d'identifier leurs auteurs et de rechercher la
destination donnée aux sommes frauduleusement obtenues, quels
qu'en fussent les destinataires, et ce sans se limiter aux
personnes ou sociétés dénoncées par Denis Gazeau ; qu'il
s'ensuit que les opérations de perquisitions et de saisies
opérées le 7 février 1995 destinées à permettre l'identification
des personnes ou entités destinataires des sommes illicitement
perçues par Alcatel CIT ne sauraient être entachées de nullité ;
" alors que, conformément aux dispositions
combinées des articles 80, 81, 92, 94 et 97 du Code de procédure
pénale, l'objet de toute mesure d'investigation, transport sur
les lieux, perquisition ou saisie, doit être en rapport avec les
faits délimitant la saisine du magistrat instructeur ; qu'en
l'espèce, il est constant qu'en saisissant le juge d'instruction
de faits de recel d'escroquerie au préjudice de France Télécom,
le réquisitoire du 20 octobre 1994 se référait exclusivement aux
déclarations de Denis Gazeau ayant prétendu que les sommes
détournées au préjudice de France Télécom avaient été utilisées
au profit de filiales, déficitaires, de la société Alcatel ;
qu'en estimant, dès lors, que le juge d'instruction était fondé
à rechercher la destination donnée aux sommes frauduleusement
obtenues, quels qu'en fussent les destinataires, et ce sans se
limiter aux personnes ou sociétés dénoncées par Denis Gazeau,
pour en déduire qu'étaient légalement justifiées les
investigations ayant abouti à la saisie de 120 dossiers qui,
concernant le versement de commissions et d'honoraires à des
agents à l'étranger, étaient sans rapport avec les filiales
dénoncées comme les destinataires des fonds détournés, la
chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les actes
d'information dont l'irrégularité est alléguée, l'arrêt attaqué
énonce que le juge d'instruction, saisi de faits d'escroquerie
et de recel, avait le pouvoir d'effectuer toutes investigations
utiles à l'effet de caractériser les manoeuvres frauduleuses et
de rechercher la destination des fonds obtenus, sans limiter son
action aux personnes physiques ou morales indiquées par le
témoin Denis Gazeau ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la
chambre d'accusation a justifié sa décision et que le moyen ne
peut être admis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la
société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle pour
Pierre G et pris de la violation des articles 6-1° de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, 114, 173, 174, 591 et 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête
de Pierre G tendant à l'annulation du procès-verbal
d'interrogatoire du 24 juin 1994 et de la procédure subséquente
;
" aux motifs que Pierre G expose que ne figurait
pas dans le dossier mis à la disposition de ses avocats avant
l'interrogatoire du 24 juin 1994, une lettre anonyme reçue par
le SRPJ et adressée au juge d'instruction le 25 mai 1994, que
c'est seulement le 26 juin 1994, lors de la perquisition
effectuée dans sa résidence secondaire de Saint-Tropez, qu'il a
eu connaissance de ce document ; qu'il fait valoir que le
non-respect des dispositions de l'article 114 du Code de
procédure pénale justifie l'annulation du procès-verbal dressé
le 24 juin 1994 et de la procédure subséquente ; que la lettre
litigieuse adressée le 25 mai 1994 par la DRPJ de Versailles au
juge d'instruction a été retournée début juin 1994 à ce service,
aux fins d'en vérifier les allégations ; que l'examen du
procès-verbal d'interrogatoire de Pierre G établi le 24 juin
1994 révèle que celui-ci n'a été entendu ni directement, ni
indirectement sur les éléments qu'elle contenait ; que la
communication de l'intégralité des pièces de la procédure est
destinée à assurer la loyauté des auditions ; que Pierre G ne
justifie ni même n'allègue, que l'absence de cette pièce a, lors
de son audition sur des éléments distincts, nui à ses intérêts ;
" alors que le magistrat instructeur qui procède
à l'interrogatoire de la personne mise en examen ne peut
dissimuler des déclarations ou des éléments de preuve à seule
fin de faciliter ses investigations ; qu'ainsi, le dossier qui,
en application de l'article 114 du Code de procédure pénale, est
mis à la disposition du conseil de la personne mise en examen,
doit comprendre toutes les pièces de la procédure, y compris
celles qui ne seraient pas évoquées au cours dudit
interrogatoire, et ce à peine de nullité de l'interrogatoire et
de la procédure subséquente ; que, dès lors, en se bornant à
constater qu'au cours de l'interrogatoire du 24 juin 1994,
Pierre G n'a pas été entendu sur les éléments contenus dans la
lettre anonyme adressée au juge d'instruction le 25 mai 1994,
sans rechercher si lesdits éléments n'étaient pas utiles à la
manifestation de la vérité, et si, partant, leur dissimulation
ne méconnaissait pas le principe de loyauté des auditions, la
cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a
privé sa décision de toute base légale au regard des textes
susvisés " ;
Attendu que, s'il est vrai qu'une lettre anonyme
transmise le 25 mai 1994 au juge d'instruction ne figurait pas
dans le dossier de la procédure mis à la disposition des avocats
du demandeur avant l'interrogatoire du 24 juin 1994, il ne
saurait en résulter aucune nullité, dès lors que ce document
n'avait pas à être versé à la procédure avant le retour de la
commission rogatoire à laquelle il avait été joint ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par la
société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour
Pierre S et pris de la violation des articles 80-1, 105 et 593
du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense,
manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler
les auditions de Pierre S du 4 juillet 1994 sur commission
rogatoire en qualité de témoin, ainsi que sa mise en examen du
même jour ;
" aux motifs que sa mise en cause ne reposait que
sur des déclarations de tiers sujettes à caution, et des
vérifications comptables opérées par voie d'expertise,
insuffisantes à établir sa participation personnelle aux
opérations litigieuses ;
" alors, d'une part, que, à la suite des
révélations d'Antonio Leal le 1er juillet 1993 sur des travaux
réalisés au domicile de Pierre S dans des conditions
litigieuses, le juge d'instruction a ordonné deux expertises les
28 octobre 1993 et 2 mai 1994 aux fins de vérifier la réalité et
le paiement des travaux effectués chez Pierre S, délivré des
commissions rogatoires aux mêmes fins, fait procéder à des
perquisitions et des saisies chez Pierre S, et fait entendre un
certain nombre de témoins ; que c'est à la suite de cet ensemble
de mesures que Pierre S, nommément désigné dans chacune d'elles,
a été entendu comme témoin avant d'être immédiatement mis en
examen par le juge d'instruction ; qu'en estimant que son
éventuelle participation personnelle aux faits ne pouvait pas
résulter suffisamment du résultat de ces mesures, alors que la
mise en examen les a immédiatement suivies, et qu'ainsi, de
l'aveu même du juge d'instruction, l'information révélait à
l'encontre de Pierre S des indices suffisamment graves et
concordants de participation aux faits, la chambre d'accusation
a directement méconnu les textes précités ;
" alors, d'autre part, que, lors de ses auditions
comme témoin le 4 juillet 1994, Pierre S n'a reconnu aucun des
faits qui lui étaient reprochés, qu'il a, d'une part, confirmé
que la partie sécurité des travaux correspondait à une nécessité
de ses fonctions au sein de l'entreprise ; qu'il a, d'autre
part, nié avoir sciemment fait peser sur la société Alcatel des
travaux lui incombant personnellement ; que ces auditions n'ont
donc rien ajouté aux indices pesant éventuellement sur Pierre S
et au vu desquels sa mise en examen a été ordonnée ; que son
audition comme témoin était donc irrégulière ; qu'à supposer
qu'elle ne le fût pas, sa mise en examen était elle-même nulle "
;
Sur le second moyen de cassation proposé par Me
Cossa pour Jean-Claude L et pris de la violation des articles
104, 105 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et
manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu
à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
" aux motifs que, sur les dispositions de
l'article 104 du Code de procédure pénale, au vu des révélations
faites par Denis Gazeau, le parquet a requis le 20 octobre 1994,
le juge d'instruction d'informer des chefs d'escroqueries au
préjudice de France Télécom, recel d'escroqueries, faux et usage
de faux ; que le 28 octobre 1994, la société France Télécom a
remis au juge d'instruction un mémoire intitulé "constitution de
partie civile" aux termes duquel elle déclarait être recevable
et fondée "à se constituer partie civile... du chef
d'escroquerie et tentative contre toute personne dont
l'instruction démontrera qu'elle a participé aux faits en tant
qu'auteur ou... complice, tant pour obtenir réparation de son
préjudice que pour corroborer l'action publique" ; que,
s'agissant d'une constitution de partie civile intervenant après
mise en mouvement de l'action publique par le parquet, les
dispositions de l'article 104 du Code de procédure pénale qui
concernent seulement les personnes visées dans une plainte avec
constitution de partie civile suivie de réquisitions d'informer
contre personne non dénommée, ne sont pas applicables en
l'espèce ; que, de surcroît, la Cour constate après examen du
document du 28 octobre 1994, que la partie civile s'est bornée à
indiquer que Jean-Claude L avait remis divers documents qui
s'étaient avérés ne pas correspondre à la réalité, mais ne
s'était prononcée ni sur l'auteur des tableaux, ni sur la
connaissance que pouvait en avoir eu Jean-Claude L au moment de
leur transmission ; sur les dispositions de l'article 105 du
Code de procédure pénale, Jean-Claude L soutient que sa mise en
examen le 13 juillet 1995 est intervenue tardivement en
violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure
pénale dès lors qu'il existait à son encontre, en raison de ses
fonctions des indices graves et concordants dès le 3 octobre
1994, date d'audition de Denis Gazeau, que la plainte avec
constitution de partie civile de France Télécom le visait
expressément, que la partie civile, lors de son audition du 27
mars 1995, l'a désigné comme étant le maître d'oeuvre de
l'opération ; que cette mise en examen tardive qui a fait
"gravement échec aux droits de la défense, puisqu'elle l'a
mis... dans l'impossibilité de prendre connaissance" des
accusations portées à son encontre, de s'en expliquer auprès du
juge et d'avoir accès au dossier, a de surcroît été notifiée
après dépôt le 9 juin 1995 par les experts d'un rapport se
fondant sur "l'exploitation systématique des procès-verbaux
afférents à son audition et à sa confrontation avec France
Télécom sans que cette expertise (fût) contradictoire" ; mais
que, comme cela a été précédemment indiqué, le juge
d'instruction avait le devoir d'examiner avec circonspection les
déclarations de Denis Gazeau, salarié récemment licencié par la
société Alcatel CIT, ainsi que les pièces produites (mémoires
rédigés par Denis Gazeau lui-même, coupures de presse, document
"comptables") et de procéder à toutes vérifications utiles à la
manifestation de la vérité, que la société France Télécom, lors
de sa constitution de partie civile, n'a pas imputé à
Jean-Claude L la responsabilité des opérations de fraude ; que,
lors de leurs auditions par la police judiciaire ou le juge
d'instruction, les dirigeants ou salariés d'Alcatel CIT et de
France Télécom ont décrit le contexte du contrôle, désigné les
personnes ayant élaboré ou remis les documents aux contrôleurs
de France Télécom sans toutefois fournir d'éléments
probants permettant d'affirmer que Jean-Claude L avait orchestré
ou même participé en connaissance de cause au processus de
fraude ; que, d'ailleurs, certains salariés d'Alcatel, ayant
collaboré à l'établissement des documents comptables, ont
affirmé n'avoir eu aucun contact direct avec Jean-Claude L ; que
l'audition de Jean-Claude L le 19 janvier 1995 puis sa
confrontation le 14 février avec les représentants de France
Télécom étaient destinées à recueillir ses explications sur les
éléments obtenus au cours de l'information et d'en vérifier le
bien-fondé ; que Jean-Claude L ne saurait, pour les besoins de
son argumentation, se prévaloir des déclarations de la partie
civile qui, le 27 mars 1995, l'a qualifié de "maître d'oeuvre de
toute cette opération" et d'"architecte du mécanisme", dès lors
qu'il n'a pas été entendu entre le 4 février 1995 et le 13
juillet 1995, date de la notification de mise en examen ; que le
fait pour les experts d'avoir, dans un rapport de 138 pages,
cité certains des propos qu'il a tenus lors de ses auditions des
19 janvier et 14 janvier 1995, n'est pas de nature à invalider
leurs travaux fondés sur l'examen de documents comptables ;
qu'en tout état de cause, il appartiendra à Jean-Claude L, après
notification du rapport qu'il critique, de solliciter dans le
délai prescrit tout complément d'expertise ou contre-expertise
qu'il estime utile à la défense de ses intérêts ; qu'en
conséquence, Jean-Claude L n'est pas fondé à soutenir qu'il y a
eu violation des dispositions de l'article 105 du Code de
procédure pénale, dès lors que l'ensemble des investigations
qu'il critique était nécessaire, eu égard à la particulière
complexité des opérations en cours, pour déterminer son rôle et
n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à ses
intérêts ;
" alors, d'une part, que, en décidant que les
dispositions de l'article 104 du Code de procédure pénale
concernent seulement les personnes visées dans une plainte avec
constitution de partie civile suivie de réquisitions d'informer,
à l'exclusion de celles visées par une constitution de partie
civile intervenant après mise en mouvement de l'action publique
par le parquet, la chambre d'accusation a ajouté à ce texte une
distinction qu'il ne comporte pas, et l'a ainsi violé ;
" et que, la constitution de partie civile de la
société France Télécom désignait Jean-Claude L et surtout visait
expressément des faits le mettant directement en cause puisque
relevant de ses fonctions, notamment en tant que correspondant
de cette société dans le cadre de l'audit réalisé par cette
dernière à partir de juillet 1992 ; que, dès lors, en affirmant
que la partie civile s'était bornée à indiquer que Jean-Claude L
avait remis divers documents qui s'étaient avérés ne pas
correspondre à la réalité, mais ne s'était prononcée ni sur
l'auteur des tableaux ni sur la connaissance que pouvait en
avoir eu Jean-Claude L au moment de leur transmission, la
chambre d'accusation a dénaturé les mises en cause contenues
dans la constitution de partie civile, entachant ainsi sa
décision de contradiction de motifs ;
" alors, d'autre part, que, en laissant sans
réponse le chef des écritures de la requête séparée de
Jean-Claude L faisant valoir que les indices graves et
concordants sur lesquels s'est fondé le juge d'instruction pour
le mettre en examen étaient déjà connus de lui lorsque, sur le
même fondement, ayant entendu les déclarations du dénommé Denis
Gazeau, il avait fait procéder dès le début du mois d'octobre
1994 à la perquisition du bureau et du domicile de Jean-Claude L
et à son audition par le SRPJ de Versailles, de telle sorte que
la mise en examen intervenue le 13 juillet 1995 seulement, était
tardive au regard des dispositions de l'article 105, alinéa 1er,
du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a privé sa
décision de motifs ;
" et que, en énonçant, pour tenter de justifier
la mise en examen tardive, que les auditions par la police ou le
juge d'instruction des dirigeants ou salariés d'Alcatel CIT et
de France Télécom n'avaient pas fourni "d'éléments probants"
permettant d'affirmer que Jean-Claude L avait orchestré ou même
participé en connaissance de cause au processus de fraude, alors
qu'il suffisait qu'il en résultât, non des éléments probants,
mais des indices graves et concordants pour que l'article 105,
alinéa 1er, du Code de procédure pénale trouvât application, la
chambre d'accusation s'est déterminée par un motif inopérant,
privant ainsi sa décision de base légale au regard de ce texte ;
" et, enfin, que, en validant ainsi le
comportement d'un magistrat instructeur qui n'a pas mis en
examen une personne tandis qu'il faisait perquisitionner chez
elle, la faisait entendre et confronter par la police judiciaire
et communiquait les procès-verbaux consécutifs aux experts qui
les ont cités à charge, pour ne décider qu'ultérieurement sa
mise en examen, la chambre d'accusation a violé l'article 105,
alinéa 1er, du Code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur la première branche du moyen proposé pour
Jean-Claude L ;
Attendu que, pour écarter le grief tiré d'une
violation de l'article 104 du Code de procédure pénale, la
chambre d'accusation énonce à bon droit que ce texte, prévu au
profit de la personne nommément visée par une plainte avec
constitution de partie civile, ne pouvait recevoir application
en l'espèce, la constitution de partie civile de France Télécom
ayant eu lieu par voie d'intervention ;
Sur les autres branches du moyen proposé pour
Jean-Claude L et sur le moyen proposé pour Pierre S ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les
procès-verbaux d'audition et d'interrogatoire critiqués, l'arrêt
attaqué retient que le juge d'instruction était fondé à faire
vérifier, par l'audition de Jean-Claude L et de Pierre S, la
vraisemblance des indices les concernant, leur mise en cause ne
reposant que sur des déclarations de tiers sujettes à caution et
sur des documents comptables insuffisants à établir leur
participation personnelle aux opérations litigieuses ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors
que le magistrat instructeur a la faculté de ne mettre en examen
une personne qu'après s'être éclairé, notamment en faisant
procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa
participation aux agissements incriminés dans des conditions
pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre
d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs
allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me
Choucroy pour Jacques I et L Giordani, commun aux 2 demandeurs,
et pris de la violation des articles 158, 593 et 802 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler
les opérations d'expertise ordonnées les 18 août et 29 septembre
1993 par le magistrat instructeur ;
" aux motifs que, par ordonnances des 18 août et
29 septembre 1993, le magistrat instructeur a commis 4 experts
aux fins de rechercher par tous moyens notamment techniques et
scientifiques actuels, tout élément susceptible d'être
constitutif des infractions visées (...) "d'analyser" en
particulier (...) les relations entre Alcatel CIT et France
Télécom et les écritures comptables d'Alcatel CIT au regard des
déclarations de José Corral et Antonio Leal ;
" que, nonobstant son libellé succinct, cette
ordonnance ne comporte pas moins des éléments précis, limitant
la mission des experts ;
" que les experts ne se sont pas mépris sur la
portée et les limites de leur mission ;
" qu'ils ont conclu leur rapport en énonçant :
" qu'il ressort des tableaux de bord dressés par
l'entreprise, que les marchés France Télécom classiques, loin
d'avoir une marge bénéficiaire limitée à environ 8 %
représentaient les marchés les plus rentables pour l'entreprise
;
" qu'un contrôle de cohérence effectué à partir
des indications données par les tableaux de bord, permet de
constater que ceux-ci font ressortir des marges bénéficiaires
sur France Télécom (...) plus proches de 30 % que de 9 %
généralement admis par l'administration ;
" qu'une telle discordance ne pouvait échapper à
un gestionnaire avisé exploitant son tableau de bord ;
" que ces conclusions ne constituent pas une
appréciation subjective et juridique sur la responsabilité d'une
quelconque personne, mais seulement un renseignement d'ordre
technique permettant de déterminer si un professionnel était à
même de détecter des anomalies ;
" alors qu'aux termes de l'article 158 du Code de
procédure pénale, la mission des experts ne peut porter que sur
des questions d'ordre technique ; que, dès lors, en l'espèce, où
il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les experts
ont conclu leur rapport en soulignant que les surfacturations
que le juge d'instruction les avait chargés de rechercher, ne
pouvaient échapper à un gestionnaire avisé, lesdits experts ont
à l'évidence excédé les limites techniques de leur mission en
portant une appréciation subjective sur la connaissance que les
gestionnaires de l'entreprise pouvaient avoir de l'existence de
l'infraction commise au préjudice de France Télécom, en sorte
que la chambre d'accusation a violé le texte précité en refusant
de constater la nullité d'une telle expertise " ;
Sur le moyen, en tant qu'il est proposé pour L
Giordani ;
Attendu que le demandeur n'est pas recevable,
faute de qualité, à invoquer la nullité d'opérations d'expertise
relatives à des faits étrangers à ceux ayant entraîné sa mise en
examen ;
Sur le moyen, en tant qu'il est proposé pour
Jacques I ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les
opérations d'expertise dont l'irrégularité est alléguée, l'arrêt
attaqué relève que les experts formulent, non pas une
appréciation subjective et juridique sur la responsabilité d'une
personne déterminée, mais un avis technique dont les juges ont
déduit que tout gestionnaire était en mesure, au vu des mêmes
documents, de déceler les anomalies y figurant ;
Qu'ainsi, la chambre d'accusation ayant justifié
sa décision, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le septième moyen de cassation proposé par la
société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour
Pierre S et pris de la violation des articles 156 et 158, 593 du
Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base
légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler
les ordonnances de commission d'expert du 28 octobre 1993 (D.
918) et du 2 mai 1994 (D. 1062) ainsi que toutes les pièces
subséquentes et notamment les rapports d'expertise ;
" alors, d'une part, que l'ordonnance du 28
octobre 1993 donnait mission à l'expert de vérifier la
"régularité de la procédure utilisée pour la prise en charge par
la société Alcatel de la sécurité du président, Pierre S, et de
sa famille" ; qu'ainsi l'expert était interrogé sur une question
juridique échappant à sa compétence et relevant du pouvoir
exclusif du juge ; que l'ordonnance devait donc être annulée, en
raison de l'abandon de pouvoir dont elle est entachée ;
" alors, d'autre part, que l'ordonnance du 2 mai
1994 et le rapport d'expertise du 27 juin 1994 visent
expressément le rapport du 26 avril 1994 déposé en exécution de
l'ordonnance nulle du 28 octobre 1993 ; qu'ils doivent donc être
annulés par voie de conséquence " ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les
opérations d'expertise critiquées, l'arrêt attaqué énonce, d'une
part, que la vérification du procédé de prise en charge, par la
société Alcatel, des travaux réalisés chez Pierre S, relevait de
la compétence technique d'un expert financier et, d'autre part,
que l'expert s'est borné à un examen comptable ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre
d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs
allégués ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la
société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour
Pierre S et pris de la violation des articles 1, 40, 43, 80, 81,
86, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de
base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé
d'annuler toutes les pièces de la procédure, notamment celles
cotées D. 1302, D. 1303, D. 1330, D. 1943, D. 1945, D. 1997, D.
1998, D. 1955, D. 1956, D. 1957, D. 1931, D. 1924, D. 1925, D.
1926, D. 1927, D. 1932, D. 1933, datées du 24 août 1994 au 26
octobre 1994, et relatives aux auditions de Denis Gazeau, ainsi
que toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que l'article 80 du Code de
procédure pénale ne met pas obstacle à des vérifications en
relation avec la recherche des faits poursuivis, fussent-elles
éventuellement de nature à caractériser des délits nouveaux ;
qu'il importe seulement que ces nouveaux faits ne donnent pas
lieu, en l'état contre quiconque, à des actes de poursuite ; que
les vérifications effectuées, qui doivent être fonction de la
nature des faits nouveaux révélés et de leur connexité avec ceux
déjà dans la saisine, étaient destinées :
" d'une part, à éclairer le mécanisme des
opérations frauduleuses commises au sein de la branche
transmission d'Alcatel ;
" d'autre part, à rechercher par des moyens
appropriés à la complexité de l'opération dénoncée si celle-ci
était susceptible d'être pénalement qualifiée ;
" alors, d'une part, que les pouvoirs accordés au
juge d'instruction par l'article 81 § 1 du Code de procédure
pénale sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement
saisi en application des articles 80 et 86 de ce Code ; que,
lorsque ce magistrat acquiert la connaissance de faits nouveaux,
si l'article 80 ne lui interdit pas, avant toute communication
au procureur de la République, d'en consigner la substance dans
un procès-verbal et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence des
vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, il
ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes de
caractère coercitif et exigeant la mise en mouvement préalable à
l'action publique ;
" qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que
le juge d'instruction, uniquement saisi de faits de
surfacturations de produits et services à France Télécom au sein
de la branche transmission d'Alcatel CIT, a, par un
renseignement, appris la dénonciation de faits analogues au sein
de la branche commutation d'Alcatel CIT à Vélizy ; qu'en
l'absence de tout réquisitoire supplétif il a convoqué le
dénonciateur de ces faits, Denis Gazeau, pour l'entendre en
qualité de témoin, délivré plusieurs commissions rogatoires dans
les termes le plus large aux fins d'audition de tous témoins, de
perquisitions et de saisies, ordonné une expertise confiée à 5
experts, et procédé lui-même à un transport sur les lieux à
Vélizy accompagné de perquisitions et de saisies ; qu'en
l'absence de toute mise en mouvement de l'action publique, ces
actes coercitifs, qui n'avaient aucun caractère conservatoire ni
le caractère de vérifications sommaires, et que ne justifiait
aucune urgence, laquelle n'a d'ailleurs jamais été invoquée,
étaient nuls comme entachés d'excès de pouvoir, ainsi que tous
les actes de procédure subséquents ;
" alors, d'autre part, que la connexité ne permet
pas de faire échec au principe de la séparation des autorités de
poursuite et des autorités d'instruction ; que l'éventuelle
connexité des faits dénoncés par Denis Gazeau avec ceux dont
était saisi le juge d'instruction, dont la chambre d'accusation
reconnaît que les premiers "ne sauraient être inclus dans la
saisine du juge d'instruction opérée le 1er juillet 1993", ne
déliait pas celui-ci de l'obligation de solliciter du parquet
l'élargissement de sa saisine à ces faits ; que le juge
d'instruction a ainsi clairement excédé ses pouvoirs " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par
la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle pour
Pierre G et pris de la violation des articles 31, 49, 51, 80,
80-1, 82, 101, 151, 152, 156, 591 et 593 du Code de procédure
pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base
légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête
de Pierre G tendant à l'annulation des procès-verbaux d'audition
de Denis Gazeau des 30 septembre et 3 octobre 1994, ainsi que
toutes les pièces remises lors de ces auditions, le
procès-verbal de transport sur les lieux du 13 octobre 1994,
l'ordonnance de transport sur les lieux, l'ordonnance désignant
les experts pour assister le juge d'instruction lors de ce
transport, la mise en examen du 21 novembre 1994 ainsi que tous
les actes subséquents ;
" aux motifs qu'il appartient au juge
d'instruction qui reçoit de l'article 81 du Code de procédure
pénale le droit et le devoir de procéder "à tous les actes
d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la
vérité", d'apprécier l'opportunité de l'audition d'un témoin ;
que les demandeurs ne sont donc pas fondés à reprocher au
magistrat instructeur d'avoir entendu Denis Gazeau qui, en sa
qualité d'ancien chef du service d'audit interne d'Alcatel CIT,
était susceptible de fournir des renseignements concernant les
faits d'escroqueries commises au préjudice de France Télécom
dont il avait été saisi par réquisitoire du 1er juillet 1993 ;
que la lettre adressée au parquet de Versailles le 20 septembre
1994, qui fait seulement référence à "des faits délictueux
commis dans le cadre de la société Alcatel CIT au préjudice de
France Télécom", ne saurait, nonobstant les allégations des
demandeurs, constituer les prémices d'une "auto-saisine" par le
juge d'instruction des faits commis au sein de la branche de
commutation publique ; que si l'article 80 du Code de procédure
pénale interdit au juge d'instruction d'informer sur des faits
dont il n'a pas été saisi en vertu d'un réquisitoire du parquet,
ce texte ne met pas obstacle à ce que soient prescrites des
vérifications en relation avec la recherche des faits
poursuivis, fussent-elles éventuellement de nature à
caractériser des délits nouveaux ; qu'il importe seulement que
ces nouveaux faits ne donnent pas lieu, en l'état, contre
quiconque, à des actes de poursuites et que les procès-verbaux
qui les constatent soient adressés au ministère public dès qu'il
en résulte des indices suffisamment graves et concordants d'une
incrimination pénale ; qu'il résulte des pièces de la procédure
:
" que lors de ces auditions les 30 septembre et 3
octobre 1994 par le juge d'instruction d'Evry, Denis Gazeau,
après avoir exposé le déroulement de sa carrière au sein des
sociétés du groupe Alcatel, l'organisation et les activités de
certaines de ces sociétés, a précisé :
" qu'en sa qualité de chef de service d'audit
interne, il avait, début 1991, envisagé pour souder l'équipe et
lui permettre de prendre connaissance de la société CIT, de
procéder à "une étude sur les méthodes comptables dans les
départements commutation, transmission et industrie" ;
" que "3 ou 4 mois après cette étude", il s'était
"fait rappeler à l'ordre" et n'avait pu remplir sa mission ;
qu'il a ajouté, d'une part, "nous avons fait une étude dans la
branche transmission..." dont le "rapport a été amendé par le
contrôle de gestion", d'autre part, qu'ayant eu connaissance des
surfacturations commises au préjudice de France Télécom, il
avait "effectué des recherches sur ce point et... interrogé...
le patron du contrôle des prix de revient pour la transmission
et la commutation" qu'après avoir fourni diverses explications
sur le mécanisme des surfacturations et l'utilisation des sommes
ainsi obtenues, il a remis au juge d'instruction un dossier
concernant essentiellement le secteur de la commutation publique
;
" qu'à la suite de ces auditions, le juge
d'instruction :
" a commis, le 3 octobre 1994, M. Bouchon en
qualité d'expert avec mission notamment de vérifier les nouveaux
éléments d'information concernant la surfacturation à France
Télécom, de rechercher les modes opératoires conduisant à cette
surfacturation, d'en chiffrer le montant, de rechercher et
décrire l'utilisation ;
" a commis, le 11 octobre 1994, 5 experts à
l'effet de l'assister, en coordination avec la DRPJ de
Versailles lors des opérations de transport à Vélizy au siège de
la société Alcatel CIT ;
" a délivré, les 11 et 12 octobre 1994,
commissions rogatoires à la DRPJ de Versailles à l'effet, d'une
part, de l'assister lors du transport au siège d'Alcatel CIT,
d'autre part, de procéder à toutes auditions de témoins,
perquisitions et saisies ;
" s'est transporté le 13 octobre à Vélizy au
siège d'Alcatel CIT où il a procédé à des perquisitions et
saisies ;
" que, s'agissant des révélations faites par un
ancien cadre, récemment licencié, de la société Alcatel CIT, il
appartenait au juge d'instruction d'examiner avec prudence ses
déclarations et de procéder à toutes vérifications utiles avant
de communiquer la procédure au parquet ; que les vérifications
auxquelles le juge d'instruction peut procéder sont fonction de
la nature des faits nouveaux révélés et de leur lien de
connexité avec ceux dont il est saisi ; qu'il résulte des
déclarations mêmes de Denis Gazeau et des documents qu'il a
produits que les fraudes commises au préjudice de France Télécom
par les départements transmission et commutation publique
étaient de même nature ; que, s'agissant de fraudes complexes,
réalisées au moyen de systèmes comptables informatiques
sophistiqués, c'est à juste titre que le juge d'instruction a
procédé aux vérifications critiquées qui étaient destinées :
" d'une part, à éclairer et expliquer le
mécanisme des opérations frauduleuses commises au sein de la
branche transmission, ainsi qu'à localiser et apprécier les
responsabilités des dirigeants et cadres d'Alcatel CIT ;
" d'autre part, à rechercher par des moyens
appropriés à la complexité de l'opération dénoncée, si celle-ci
était susceptible d'être pénalement qualifiée, et par voie de
conséquence, de mettre le parquet en mesure d'apprécier en
connaissance de cause l'opportunité de nouvelles poursuites ;
" alors, d'une part, que le juge d'instruction ne
dispose de la faculté d'apprécier l'opportunité de l'audition
d'un témoin qu'à la condition que cette dernière s'inscrive dans
le cadre d'une information portant sur des faits dont le
magistrat est régulièrement saisi ; qu'ainsi, en estimant que le
juge d'instruction tenait de l'article 81 du Code de procédure
pénale, le droit de faire procéder, en toutes circonstances, aux
auditions des témoins de son choix, la chambre d'accusation, qui
méconnaît le principe de la séparation des fonctions de
poursuites et d'instruction, a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que, dans son mémoire
régulièrement visé et déposé le 15 septembre 1995, Pierre G, a
expressément fait valoir que tout en intéressant les mêmes
parties, les faits d'escroquerie dénoncés par Denis Gazeau lors
de ses auditions des 30 septembre et 3 octobre 1994, étaient
distincts de ceux visés par le réquisitoire supplétif du 1er
juillet 1993, dès lors que, ni les lieux, ni les moments
d'exécution n'étaient identiques, tandis que tant le procureur
de la République de Versailles que le procureur adjoint d'Evry
admettaient, aux termes de correspondances échangées entre eux
les 9 septembre et 19 octobre 1994, que les faits dénoncés par
Denis Gazeau étaient susceptibles de justifier la saisine
supplétive du magistrat instructeur et, comme tels,
caractérisaient des faits nouveaux, ainsi qu'en atteste le
réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994 ; qu'ainsi, en se
bornant à énoncer que les auditions de Denis Gazeau des 30
septembre et 3 octobre 1994 n'étaient destinées qu'à fournir des
renseignements concernant les faits d'escroqueries commises au
préjudice de France Télécom dont le magistrat instructeur avait
déjà été saisi par réquisitoire du 1er juillet 1993, sans
répondre aux articulations essentielles susvisées, la chambre
d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" alors, en outre, que, si le juge d'instruction
peut, nonobstant l'absence de réquisitoire supplétif en ce sens,
opérer les vérifications nécessaires en relation avec la
recherche de la preuve des faits légalement poursuivis,
celles-ci trouvent leur limite dans le respect des droits de la
défense et du principe de séparation des autorités de poursuites
et d'instruction, de sorte que le magistrat instructeur ne
saurait, sous couvert de vérifications, procéder à des
investigations nécessitant notamment le recours aux pouvoirs de
coercition qui lui sont personnellement dévolus dans le cadre
d'une information pénale ; qu'en l'espèce, il résulte des
propres énonciations de l'arrêt attaqué que, préalablement à la
délivrance du réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994, mais
après avoir de sa propre initiative recueilli les déclarations
inédites de Denis Gazeau, le juge d'instruction a successivement
délivré commission rogatoire en date du 3 octobre 1994 afin de
faire "poursuivre l'enquête", y compris par des perquisitions et
saisies, avant de prendre 2 ordonnances de commissions d'experts
en date des 3 et 11 octobre 1994, d'ordonner un transport sur
les lieux le 12 octobre 1994 et de faire procéder à des
perquisitions et saisies le 13 octobre 1994 au siège de la
société Alcatel CIT, autant de mesures qui dépassaient le cadre
de simples vérifications ; qu'ainsi, en se bornant à indiquer
que ces démarches ne constituaient que des vérifications
auxquelles, eu égard à la nature et à la complexité des faits
poursuivis, le juge d'instruction pouvait valablement se livrer
sans avoir préalablement sollicité un réquisitoire supplétif à
cette fin, la chambre d'accusation a violé l'article 80 du Code
de procédure pénale ;
" alors, enfin et subsidiairement, que, s'il
résulte des faits nouveaux découverts par le juge d'instruction,
dans le cadre des vérifications qu'il est habilité à prescrire,
des indices suffisamment graves d'une incrimination pénale, les
procès-verbaux les constatant doivent être immédiatement
adressés au procureur de la République, alors même que ni le
mode opératoire choisi, ni l'identité des auteurs de
l'infraction n'auraient pu à ce stade être exactement déterminés
; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt
attaqué que lors de ses auditions des 30 septembre et 3 octobre
1994, Denis Gazeau a clairement accusé les dirigeants de la
société Alcatel CIT d'avoir mis en place un mécanisme de
surfacturation au préjudice de France Télécom, dans le secteur
de la commutation publique, en précisant d'ailleurs
l'utilisation des sommes détournées et en fournissant au juge un
dossier censé conforter ses dires, de sorte que les
vérifications opérées par le magistrat instructeur tendaient en
définitive, à "localiser les faits et à apprécier les
responsabilités des dirigeants et cadres d'Alcatel CIT" ; qu'en
estimant, néanmoins, que les vérifications litigieuses,
entreprises entre le 30 septembre et le 20 octobre 1994,
n'avaient d'autre objet que de mettre le parquet en mesure
d'apprécier en connaissance de cause l'opportunité de telles
poursuites, la chambre d'accusation a omis de tirer les
conséquences légales de ses propres constatations et violé, par
fausse application, l'article 80 du Code de procédure pénale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par
la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour
Françoise S et pris de la violation des articles 80, 151 et 152
du Code de procédure pénale, 593 de ce même Code, ensemble
violation des droits de la défense et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la
commission rogatoire du 8 mars 1995 et la procédure subséquente
;
" aux motifs que pour les motifs précédemment
exposés, s'agissant de faits connexes à ceux dont le juge
d'instruction a été régulièrement saisi et qu'il avait
l'obligation de faire vérifier afin de mettre le parquet en
mesure de prendre des réquisitions ;
" alors qu'il résulte de l'article 80 du Code de
procédure pénale que le juge d'instruction ne peut informer que
sur les faits qui lui sont déférés par le réquisitoire du
procureur de la République ; que s'il vient à connaître des
faits non visés par le réquisitoire, fussent-ils connexes, le
juge d'instruction doit les communiquer au parquet en vue
d'éventuelles réquisitions supplétives et ne peut procéder à des
actes présentant un caractère coercitif hormis flagrance ; que,
dès lors, le juge d'instruction ne pouvait pas procéder à un
acte d'instruction tel que la délivrance de la commission
rogatoire datée du 8 mars 1995 prescrivant la perquisition du
domicile de Françoise S, de son bureau et du siège social de la
société Alcatel Intervox, sans avoir été saisi préalablement de
réquisitions supplétives ; que les perquisitions réalisées le 13
mars 1995 ont été suivies le 30 mars 1995 de réquisitions
supplétives visant les faits d'abus de biens sociaux commis au
préjudice de la société Alcatel Intervox ; qu'ainsi la
commission rogatoire susvisée était nulle et qu'il appartenait à
la Cour d'en constater la nullité ainsi que de la procédure
subséquente " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la
société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Françoise
S et pris de la violation des articles 321-1, 441-1 du Code
pénal, 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 43, 52 et 203 du
Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code :
" en ce que la chambre d'accusation a rejeté le
moyen tiré de l'incompétence territoriale du procureur de la
République d'Evry et du juge d'instruction dépendant du tribunal
de grande instance d'Evry et a refusé en conséquence de
prononcer l'annulation du réquisitoire supplétif du 30 mars 1995
et de la procédure subséquente ainsi que la commission rogatoire
du juge d'instruction du 8 mars 1995 ;
" aux motifs que les faits de recel d'abus de
biens sociaux, de faux en écriture de commerce et d'usage sont
connexes à ceux pour lesquels Pierre S, Pierre G et certains
cadres de la société Alcatel CIT ont été mis en examen, compte
tenu du mode opératoire et de l'identité de certaines personnes
susceptibles d'être mises en cause et qu'à tout le moins il
existe un rapport étroit analogue à ceux spécialement prévus par
la loi ; que la compétence du procureur de la République et du
juge d'instruction s'étend aux infractions connexes de toute
nature commises en dehors de leur circonscription par
application des articles 43, 52 et 203 du Code de procédure
pénale ;
" alors que le lien de connexité prévu par
l'article 203 du Code de procédure pénale pour des infractions
commises dans des ressorts territoriaux différents suppose que
soit caractérisée une unité de temps, de lieu de dessein, de
relation de cause à effet ou des rapports étroits analogues à
ceux spécialement prévus par la loi ; que l'arrêt attaqué en se
bornant à faire état du mode opératoire des infractions retenues
et de l'identité de certaines personnes susceptibles d'être
mises en cause, n'a pas caractérisé l'un des liens de connexité
susvisés, de sorte que la décision n'est pas légalement
justifiée " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par
Me Choucroy pour Jacques I et L Giordani, commun aux 2
demandeurs, et pris de la violation des articles 80, 81 et 593
du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base
légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de
nullité de la procédure d'instruction tiré de l'irrégularité des
actes d'instruction accomplis par le magistrat instructeur à la
suite des révélations de Denis Gazeau portant sur des
surfacturations commises au sein de la branche commutation
publique d'alcatel CIT au préjudice de France Télécom avant le
réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994 ;
" aux motifs que les faits dénoncés par Denis
Gazeau courant août et septembre 1994, à les supposer établis,
ne sauraient être inclus dans la saisine du juge d'instruction
opérée le 1er juillet 1993, s'agissant de faits commis au sein
du département commutation publique, distincts de ceux réalisés
par la division transmission (...) ;
" que par procès-verbaux des 30 septembre et 3
octobre 1994, le magistrat instructeur a entendu en qualité de
témoin Denis Gazeau qui lui a remis un certain nombre de
documents ;
" qu'à la suite de ces auditions, il a délivré
des commissions rogatoires, ordonné une expertise comptable,
puis s'est transporté à Vélizy dans les locaux de la société
Alcatel CIT où il a procédé à une perquisition et à des saisies
;
" qu'il appartient au juge d'instruction, qui
reçoit de l'article 81 du Code de procédure pénale, le droit et
le devoir de procéder à "tous les actes d'information qu'il juge
utile à la manifestation de la vérité", d'apprécier
l'opportunité de l'audition d'un témoin ;
" que les demandeurs ne sont donc pas fondés à
reprocher au magistrat instructeur d'avoir entendu Denis Gazeau
qui était susceptible de fournir des renseignements concernant
les faits d'escroquerie commis au préjudice de France Télécom
dont il avait était saisi par réquisitoire du 1er juillet 1993 ;
" que si l'article 80 du Code de procédure pénale
interdit au juge d'instruction d'informer sur des faits dont il
n'a pas été saisi en vertu d'un réquisitoire du parquet, ce
texte ne met pas obstacle à ce que soient prescrites des
vérifications en relation avec la recherche des faits
poursuivis, fussent-elles éventuellement de nature à
caractériser des délits nouveaux, qu'il importe seulement que
ces faits nouveaux ne donnent pas lieu, en l'état, à des
poursuites contre quiconque ;
" alors que, si l'article 80 du Code de procédure
pénale, qui interdit au juge d'instruction d'informer sur des
faits nouveaux apparus au cours de l'information et dont il n'a
pas été saisi par un réquisitoire supplétif, ne met pas obstacle
à ce qu'un témoin soit entendu sur de tels faits, ceux-ci ne
peuvent faire l'objet de mesures d'instruction telles que
délivrance de commissions rogatoires, expertise comptable,
transport sur les lieux, perquisition et saisie avant la
délivrance de tout réquisitoire supplétif ; que, dès lors, en
refusant de constater la nullité de ces actes d'information
accomplis pour vérifier l'existence de faits nouveaux apparus au
cours de l'information ouverte le 1er juillet 1993 et avant la
délivrance d'un réquisitoire supplétif, la chambre d'accusation
a violé le principe de l'opportunité des poursuites et le texte
précité " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur les moyens, en tant que pris du refus
d'annulation de la correspondance adressée le 20 septembre 1994
par le juge d'instruction au procureur de la République de
Versailles pour demander communication des procès-verbaux
d'audition du témoin Denis Gazeau (D. 1302), des procès-verbaux
d'audition des 30 septembre et 3 octobre 1994 de ce témoin
devant le juge d'instruction (D. 1303 et D. 1330), des pièces
remises au juge par ce témoin (D. 1331 à D. 1915), de la
correspondance adressée le 19 octobre 1994 par le procureur de
la République d'Evry à celui de Versailles (D. 1543) et du
réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994 (D. 945) ;
Attendu que, pour refuser d'annuler la
correspondance du 20 septembre 1994 et les procès-verbaux
d'audition de Denis Gazeau ainsi que les pièces remises par ce
témoin, l'arrêt attaqué retient que le juge d'instruction a
procédé comme il le devait, dès lors que, saisi d'escroqueries
concernant l'activité de la division " transmission " de la
société Alcatel CIT, il avait connaissance de déclarations de
Denis Gazeau selon lesquelles des faits de nature similaire
auraient été commis au sein de la division " commutation
publique " de la même société ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que
les actes critiqués avaient pour seul but de vérifier, sans
coercition, la pertinence des faits nouveaux dont le juge
d'instruction avait eu connaissance, la chambre d'accusation a
justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, inopérants en ce
qu'ils visent la correspondance du 19 octobre 1994 et le
réquisitoire supplétif du 20 octobre 1994, objet de griefs
précédemment écartés, ne sauraient être admis ;
Mais sur les mêmes moyens, pris du refus
d'annulation d'autres actes de la procédure ;
Vu les articles précités ;
Attendu que les pouvoirs accordés au juge
d'instruction par l'article 81, alinéa 1er, du Code de procédure
pénale et qui lui permettent de procéder, conformément à la loi,
à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la
manifestation de la vérité, sont limités aux seuls faits dont il
est régulièrement saisi en application des articles 80 et 86 de
ce Code ; que, lorsque ce magistrat acquiert la connaissance de
faits nouveaux, si l'article 80 ne lui interdit pas, avant toute
communication au procureur de la République, d'en consigner la
substance dans un procès-verbal, et, le cas échéant, d'effectuer
d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la
vraisemblance, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à
des actes qui, présentant un caractère coercitif, exigent la
mise en mouvement préalable de l'action publique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de la procédure que le juge d'instruction, saisi
seulement par le réquisitoire du 20 octobre 1994 des faits
révélés par Denis Gazeau concernant des escroqueries commises au
sein de la division " commutation publique " de la société
Alcatel CIT, a procédé, entre le 3 et le 13 octobre 1994, à un
transport dans les locaux de cette société, où il a
perquisitionné et saisi des documents, à la délivrance de
commissions rogatoires aux mêmes fins, qui ont été exécutées, et
à la désignation d'experts, qui ont effectué sur place des
investigations techniques ;
Attendu que, par ailleurs, le magistrat
instructeur, qui n'a été saisi que par réquisitoire du 30 mars
1995 de faits d'abus de biens sociaux et de faux et usage, au
préjudice de la société Alcatel Intervox, avait délivré, le 8
mars 1995, une commission rogatoire en exécution de laquelle les
enquêteurs ont, le 13 mars, entendu Françoise S, qui a été
placée en garde à vue, et ont perquisitionné à son domicile
ainsi que dans les locaux de la société Alcatel Intervox où des
documents ont été saisis ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les actes
ainsi accomplis, l'arrêt attaqué énonce que " si l'article 80 du
Code de procédure pénale interdit au juge d'instruction
d'informer sur des faits dont il n'a pas été saisi en vertu d'un
réquisitoire du parquet, ce texte ne met pas obstacle à ce que
soient prescrites des vérifications en relation avec la
recherche des faits poursuivis, fussent-elles éventuellement de
nature à caractériser des délits nouveaux ; qu'il importe
seulement que ces nouveaux faits ne donnent pas lieu, en l'état,
contre quiconque à des actes de poursuites et que les
procès-verbaux qui les constatent soient adressés au ministère
public, dès qu'il en résulte des indices suffisamment graves et
concordants d'une incrimination pénale " ;
Mais attendu qu'en prononçant de la sorte, alors
qu'elle constatait que le juge d'instruction avait procédé,
concernant des faits dont il n'était pas saisi, à des actes
d'instruction entraînant des investigations approfondies et
présentant un caractère coercitif, la chambre d'accusation a
méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce
chef ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi de la société Alcatel CIT :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II. Sur les autres pourvois :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 15 novembre
1995, en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler
notamment les actes de la procédure suivants : D. 1924 à D.
1933, D. 1955 à D. 1976, D. 1991, D. 1997, D. 1998, D. 2064 à D.
2067, D. 2537 à D. 2551 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée ;
DIT que, conformément aux dispositions de
l'article 609-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la
juridiction de renvoi déterminera si l'annulation doit s'étendre
à tout ou partie des actes ultérieurs de la procédure.
Publication : Bulletin criminel 1996 N° 226 p. 652
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre
d'accusation), 1995-11-15
Titrages et résumés 1°
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile
- Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt ne mettant pas fin à
la procédure - Recevabilité - Conditions.
1°
En raison de la généralité de ses termes,
l'article 575 du Code de procédure pénale s'applique aux arrêts
préparatoires rendus par la chambre d'accusation et soumis à la
procédure des articles 570 et 571 du même Code.
Est, en conséquence, irrecevable, en l'absence de
pourvoi du ministère public, le pourvoi d'une partie civile
contre un arrêt de chambre d'accusation statuant sur une requête
en annulation, dès lors que le demandeur n'invoque aucun des
griefs énumérés par l'article 575, deuxième alinéa, susvisé(1).
2°
CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction
- Requête du juge d'instruction, du procureur de la République
ou de l'une des parties - Requête de l'une des parties - Moyens
de nullité proposés par une autre partie postérieurement mise en
examen - Arrêt statuant sur la régularité de la procédure -
Portée
2°
INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation -
Saisine - Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la
République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties -
Moyens de nullité proposés par une autre partie postérieurement
mise en examen - Arrêt statuant sur la régularité de la
procédure - Portée.
2°
Aux termes de l'article 174, alinéa 1er, du Code
de procédure pénale, lorsque la chambre d'accusation est saisie
sur le fondement de l'article 173, tous moyens pris de la
nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans
préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office,
lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables
à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les
connaître.
Les dispositions de ce texte s'appliquent à
toutes les parties avisées de la date de l'audience où est
examinée la régularité d'une procédure d'information(2).
2°
CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction
- Requête du juge d'instruction, du procureur de la République
ou de l'une des parties - Requête de l'une des parties - Moyens
de nullité proposés par une autre partie postérieurement mise en
examen - Arrêt statuant sur la régularité de la procédure -
Portée
3°
INSTRUCTION - Perquisition - Domicile - Présence
de la personne au domicile de laquelle les opérations ont lieu -
Personne se comportant comme le représentant qualifié d'une
société - Régularité.
3°
A l'exception de celles qui ont lieu dans le
bureau personnel du dirigeant social, et auxquelles ce dernier,
sauf application de l'article 57, alinéa 2, du Code de procédure
pénale, doit nécessairement assister, les perquisitions et
saisies dans les locaux d'une société peuvent être pratiquées en
la seule présence d'une personne se comportant comme le
représentant qualifié de cette société.
4°
MINISTERE PUBLIC - Réquisitions - Réquisitoire
supplétif - Validité - Conditions - Pièces justifiant la
poursuite - Chambre d'accusation - Appréciation souveraine
4°
INSTRUCTION - Réquisitoire - Réquisitoire
supplétif - Validité - Conditions - Pièces justifiant la
poursuite - Chambre d'accusation - Appréciation souveraine.
4°
Lorsque la chambre d'accusation, qui analyse
souverainement les pièces visées aux réquisitions du ministère
public, constate que la saisine du magistrat instructeur, quant
aux faits, est déterminée par ces pièces, le réquisitoire ne
peut être annulé s'il satisfait en la forme aux conditions
essentielles de son existence légale(3).
4°
MINISTERE PUBLIC - Réquisitions - Réquisitoire
supplétif - Validité - Conditions - Pièces justifiant la
poursuite - Chambre d'accusation - Appréciation souveraine
5°
COMPETENCE - Compétence territoriale -
Instruction - Pluralité d'infractions - Connexité - Portée.
5°
En vertu des dispositions de l'article 203 du
Code de procédure pénale, la compétence du procureur de la
République prévue par l'article 43, comme celle du juge
d'instruction définie par l'article 52 du même Code, s'étend aux
infractions de toute nature, même commises en dehors de la
circonscription de ces magistrats, lorsqu'elles sont connexes à
celles dont ils sont déjà saisis(4).
5°
CONNEXITE - Effet - Compétence - Compétence
territoriale - Instruction - Faits connexes
6°
INSTRUCTION - Personne mise en examen - Garanties
- Interrogatoire - Communication de la procédure à l'avocat -
Etendue - Pièce jointe à une commission rogatoire non encore
transmise au juge d'instruction.
6°
L'obligation faite au juge d'instruction de
mettre la procédure à la disposition de l'avocat de la personne
mise en examen 4 jours ouvrables avant chaque interrogatoire
n'impose que la communication des seules pièces qui figurent au
dossier à cette date. N'a pas à être versé à la procédure un
document joint à une commission rogatoire avant le retour de
celle-ci(5).
6°
INSTRUCTION - Droits de la défense -
Interrogatoire - Communication de la procédure à l'avocat -
Etendue - Pièce jointe à une commission rogatoire non encore
transmise au juge d'instruction
6°
INSTRUCTION - Interrogatoire - Communication de
la procédure à l'avocat - Etendue - Pièce jointe à une
commission rogatoire non encore transmise au juge d'instruction
6°
DROITS DE LA DEFENSE - Instruction -
Interrogatoire - Communication de la procédure à l'avocat -
Etendue - Pièce jointe à une commission rogatoire non encore
transmise au juge d'instruction
7°
INSTRUCTION - Personne mise en examen -
Définition - Personne nommément visée dans une plainte avec
constitution de partie civile - Constitution de partie civile
par voie d'intervention (non).
7°
L'article 104 du Code de procédure pénale, prévu
au profit de la personne nommément visée par une plainte avec
constitution de partie civile, ne peut recevoir application
lorsque la constitution de partie civile a eu lieu par voie
d'intervention(6).
8°
DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Commission
rogatoire - Exécution - Témoin - Déposition - Audition dans le
dessein de faire échec aux droits de la défense
8°
INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution -
Audition de témoins - Audition en qualité de témoin d'une
personne soupçonnée - Régularité - Conditions.
8°
Justifie sa décision la chambre d'accusation qui,
pour écarter un grief tiré de la violation de l'article 105 du
Code de procédure pénale, retient que le juge d'instruction
était fondé à faire vérifier, par l'audition d'une personne, la
vraisemblance des indices la concernant, sa mise en cause ne
reposant que sur des déclarations de tiers sujettes à caution et
sur des documents insuffisants à établir sa participation
personnelle aux opérations litigieuses.
En effet, le magistrat instructeur a la faculté
de ne mettre en examen une personne qu'après s'être éclairé,
notamment en faisant procéder à son audition en qualité de
témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des
conditions pouvant engager sa responsabilité pénale(7).
8°
DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Commission
rogatoire - Exécution - Témoin - Déposition - Audition dans le
dessein de faire échec aux droits de la défense
9°
INSTRUCTION - Saisine - Etendue - Faits nouveaux
non visés dans le réquisitoire introductif - Pouvoirs du juge -
Limites.
9°
Les pouvoirs accordés au juge d'instruction par
l'article 81, premier alinéa, du Code de procédure pénale et qui
lui permettent de procéder, conformément à la loi, à tous les
actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la
vérité, sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement
saisi en application des articles 80 et 86 de ce code. Lorsque
ce magistrat acquiert la connaissance de faits nouveaux, si
l'article 80 ne lui interdit pas, avant toute communication au
procureur de la République, d'en consigner la substance dans un
procès-verbal et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence des
vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, il
ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui,
présentant un caractère coercitif, exigent la mise en mouvement
préalable de l'action publique. Encourt la cassation l'arrêt de
la chambre d'accusation qui refuse d'annuler des actes,
concernant des faits dont le juge d'instruction n'était pas
encore saisi, ayant entraîné des investigations approfondies et
présentant un caractère coercitif(8).
Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre
criminelle, 1990-01-23, Bulletin criminel 1990, n° 41, p. 113
(irrecevabilité), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). (2) A
rapprocher : Chambre criminelle, 1994-07-19, Bulletin criminel
1994, n° 282, p. 696 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-11-30,
Bulletin criminel 1995, n° 365, p. 1070 (cassation), et les
arrêts cités. CONFER : (4°). (3) Cf. Chambre criminelle,
1995-01-04, Bulletin criminel 1995, n° 1 (2), p. 1 (rejet), et
les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1996-02-06, Bulletin
criminel 1996, n° 60 (7), p. 165 (rejet), et les arrêts cités.
CONFER : (5°). (4) Cf. Chambre criminelle, 1994-05-02, Bulletin
criminel 1994, n° 159, p. 363 (rejet). CONFER : (6°). (5) Cf.
Chambre criminelle, 1990-02-20, Bulletin criminel 1990, n° 86,
p. 226 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (7°). (6) A
rapprocher : Chambre criminelle, 1990-10-30, Bulletin criminel
1990, n° 362 (2), p. 913 (irrecevabilité). CONFER : (8°). (7)
Cf. Chambre criminelle, 1984-06-14, Bulletin criminel 1984, n°
219, p. 575 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle,
1996-04-29, Bulletin criminel 1996, n° 170, p. 480 (rejet), et
les arrêts cités. CONFER : (9°). (8) Cf. Chambre criminelle,
1996-02-06, Bulletin criminel 1996, n° 60 (4), p. 165 (rejet),
et les arrêts cités. A comparer : Chambre criminelle,
1984-06-25, Bulletin criminel 1984, n° 240 (2), p. 638 (rejet),
et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1994-05-10, Bulletin
criminel 1994, n° 180 (4), p. 409 (rejet), et l'arrêt cité.
|
|