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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 18 octobre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-15215
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 04-15.215 et Y 04-15.217 ;

Attendu que par décisions désormais irrévocables M. Le X... et Mme Y..., notaires associés, ont été condamnés pénalement pour détournement d'objet saisi, le premier l'étant en outre pour abus de confiance ; que les intéressés ont été poursuivis disciplinairement pour les mêmes faits ;

Sur le premier moyen du pourvoi de M. Le X... et sur le moyen unique du pourvoi de Mme Y..., qui sont identiques :

Attendu que M. Le X... et Mme Y... reprochent à la cour d'appel (Rennes, 18 novembre 2003) d'avoir statué en chambre du conseil, alors, selon le moyen, que la publicité des débats invoquée devant le tribunal de grande instance n'a fait l'objet d'aucune renonciation en cause d'appel ; que l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que, si l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme donne à la personne poursuivie disciplinairement devant la cour d'appel le droit de voir sa cause entendue publiquement, c'est à la condition que ce droit ait été invoqué devant cette juridiction ; que M. Le X... et Mme Y..., après avoir sollicité la publicité des débats devant la juridiction disciplinaire du premier degré, aux termes d'une demande à laquelle il avait été fait droit mais dépourvue d'effet en cause d'appel, n'ont pas formé de nouvelle demande aux mêmes fins devant la cour d'appel ; que c'est à bon droit que celle-ci a procédé comme elle l'a fait ; que le moyen est mal fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi de M. Le X... :

Attendu que M. Le X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à son encontre une peine d'interdiction temporaire d'une durée de 12 ans, alors, selon le moyen, que l'article 131-27 du Code pénal limite à 5 ans la durée de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, mesure transposable à l'interdiction temporaire prononcée en matière disciplinaire sauf à entraîner la "mort professionnelle" ; qu'en prononçant une interdiction temporaire de 12 ans, qui, même avec l'imputation des 5 ans et 7 mois de suspension provisoire, excède le plafond de 5 ans, l'arrêt attaqué a violé les articles 3,5 , de l'ordonnance du 28 juin 1945, ensemble les articles 131-27 du Code pénal et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

 


 

 

Mais attendu que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale prévue en matière pénale et la sanction disciplinaire d'interdiction temporaire sont de nature différente ; qu'il s'en déduit que l'article 131-27 du Code pénal qui limite la durée de cette première peine n'est pas applicable en matière disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE les pourvois ;

 

 

Laisse à M. Le X... et à Mme Y... la charge respective des dépens afférents à leur propre pourvoi ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Le X... et de Mme Y... ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A) 2003-11-18

 

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