Cour de
Cassation
Chambre civile 3
| Audience
publique du 2 octobre 2002 |
Cassation
partielle |
N° de pourvoi : 01-02035
Publié au bulletin
Président : M. WEBER
Sur le moyen unique :
Vu
l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article
L. 145-16 du Code de commerce ;
Attendu que sont nulles,
quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire
au locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de
commerce ;
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Paris, 20 novembre 2000), que les époux X..., preneurs
à bail de locaux à usage commercial appartenant à la SCI Gudin
Versailles, ont cédé leur fonds de commerce à M. Y..., selon
acte notarié du 27 décembre 1993 ;
Attendu que, pour dire
que l'autorisation expresse de la bailleresse à la cession du
droit au bail à l'acquéreur du fonds de commerce n'était pas
obligatoire et pour déclarer mal fondée la demande en résiliation
du bail fondée sur le défaut d'une telle autorisation, l'arrêt
retient que la clause qui l'exige met obstacle à la liberté du
locataire de pouvoir céder son fonds et est contraire aux
dispositions d'ordre public de l'article 35-1 du décret du 30
septembre 1953 ;
Qu'en statuant ainsi,
alors que la prohibition
des clauses d'interdiction de céder le bail à l'acquéreur du
fonds de commerce ne s'applique qu'à une interdiction absolue et
générale de toute cession et non à de simples clauses
limitatives ou restrictives, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu'il a dit que l'autorisation expresse de la SCI
Gudin Versailles à la cession du fonds de commerce des époux
X... n'était pas obligatoire et en ce qu'il a déclaré mal fondée
la demande en résiliation du bail, l'arrêt rendu le 29 novembre
2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne, ensemble, les époux
X..., M. Y..., la SCP Régent et Duval-Fleury et M. Z... aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de
la SCP Régent et Duval-Fleury ;
Dit que sur les diligences
du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du deux octobre deux mille
deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (16e Chambre civile,
Section A) 2000-11-29
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