|
CE
22 février 2002 n° 216088 Sté France Quick SA
Considérant que la société Mac Donald's France a été rendue bénéficiaire, par arrêté du maire de Paris en date du 24 janvier 1994, d'un permis de construire portant sur un immeuble situé 10 place de Clichy à Paris (9ème) et consistant, aux fins d'y poursuivre sous son enseigne une activité de restauration rapide déjà existante, en un réaménagement de locaux commerciaux en rez-de-chaussée et premier étage, avec suppression d'un logement et modification de façade ; que le permis ainsi accordé a été transféré à la société Castel Grill par arrêté du maire de Paris en date du 29 mars 1994 ; que le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la SOCIÉTÉ FRANCE QUICK SA qui exploite un établissement de restauration rapide dans un immeuble situé 3 avenue de Clichy à Paris (17ème), annulé le permis de construire et, par voie de conséquence, l'arrêté portant transfert de celui-ci, par jugement du 12 décembre 1996 ; que la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande des sociétés Mac Donald's France et Castel Grill et de la ville de Paris, annulé ce jugement par arrêt du 26 octobre 1999 ; Considérant qu'en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité ; Considérant que pour annuler le jugement du tribunal administratif de Paris la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que la SOCIÉTÉ FRANCE QUICK SA ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis de construire litigieux, " compte tenu de la distance d'environ 200 mètres qui sépare l'établissement exploité par la SOCIÉTÉ FRANCE QUICK SA au n° 3 de l'avenue de Clichy à Paris de la construction litigieuse située au n° 10 place de Clichy, de la configuration des lieux ainsi que de la nature des travaux autorisés " ; qu'en se fondant sur ces critères alors que la SOCIÉTÉ FRANCE QUICK SA, qui exploite une entreprise de restauration, ne justifie d'aucun autre intérêt que celui tiré de la concurrence commerciale, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'ainsi l'arrêt attaqué doit être annulé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’État, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut " régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que les requêtes présentées devant la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, par les sociétés Mac Donald's France et Castel Grill, d'autre part, par la ville de Paris tendent à l'annulation du même jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1996 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens des requêtes : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ FRANCE QUICK SA, qui ne justifie d'aucun autre intérêt que celui tiré de la concurrence commerciale avec la société bénéficiaire du permis de construire, n'est pas recevable à contester ce permis devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mars 1994 doit être annulé et la demande présentée devant ce tribunal par la SOCIÉTÉ FRANCE QUICK SA rejetée ; |
|
|
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |