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Conseil d'Etat,
Assemblée, 12 avril 2002, n° 239693, Société Anonyme Financière
Labeyrie (Avis contentieux) L'intérêt
de retard institué par l'article 1727 du CGI vise essentiellement à réparer
les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect
par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt
aux dates légales. Si l'évolution des taux du marché a conduit à une
hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette
circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès
lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du
taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié.
CONSEIL D'ETAT N° 239693 SOCIETE ANONYME
FINANCIERE LABEYRIE M. Derepas,
Rapporteur M. Séners,
Commissaire du gouvernement Séance du 5 avril
2002 Lecture du 12 avril
2002 REPUBLIQUE FRANCAISE
Le Conseil d'Etat
statuant au contentieux Sur le rapport de la
3ème sous-section de la Section du contentieux Vu, enregistré le 5
novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le
jugement du 30 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau,
avant de statuer sur la demande de la SOCIETE ANONYME FINANCIERE LABEYRIE
tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur
les sociétés qui lui a été réclamée au titre de l'exercice clos en
1991 et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 50 000 F au
titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel, a décidé, par application des
dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de
transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant
à son examen les questions suivantes : 1° La part des intérêts
de retard réclamés aux contribuables sur le fondement des articles 1727
et 1729 du code général des impôts qui excède celle qui résulterait
de l'application du taux de l'intérêt légal peut-elle être qualifiée
de sanction au sens du droit interne et des stipulations de l'article 6 §1
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ? 2° La circonstance
que le taux des intérêts de retard est supérieur au taux de l'intérêt
légal constitue-t-elle une discrimination au sens de l'article 14 de la même
convention ? Vu les pièces du
dossier transmises par le tribunal administratif ; Vu les autres pièces
du dossier ; Vu la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette
convention ; Vu le code général
des impôts ; Vu le livre des procédures
fiscales ; Vu le code de
justice administrative ; Après avoir entendu
en séance publique : le rapport de M. Derepas,
Maître des Requêtes, les conclusions de
M. Séners, Commissaire du gouvernement ; REND L'AVIS SUIVANT :
1. Dans sa rédaction
en vigueur issue de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, l'article
1727 du code général des impôts dispose : "Le défaut ou
l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts,
droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la
direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt
de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt
n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732
ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F./ Le taux de l'intérêt
de retard est fixé à 0,75 p. 100 par mois. Il s'applique sur le montant
des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été
différé." L'intérêt de
retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les
préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par
les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux
dates légales. Si l'évolution des taux du marché a conduit à une
hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette
circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès
lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du
taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié.
2. Aux termes de
l'article L. 207 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'une
réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le
contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des
indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus
par l'article L. 208." ; qu'aux termes de l'article L. 208 du même
code : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt
par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par
l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation
d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les
sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu
au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt
légal. (...)/" Aux termes de
l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel
doit, en vertu de l'article 5 du même protocole, être regardé comme un
article additionnel à cette convention : "Toute personne
physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé
de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit
international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres
contributions ou des amendes." Selon l'article 14
de la même convention : "La jouissance des droits et libertés
reconnus par la présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation." Si les stipulations
combinées des articles précités de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son
premier protocole additionnel peuvent être utilement invoquées pour
soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations
injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée
dans les rapports institués entre la puissance publique et un
contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt.
Dès lors, un moyen
tiré de l'existence d'une différence de taux entre, d'une part, l'intérêt
de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts et,
d'autre part, les intérêts moratoires mentionnés aux articles L. 207 et
L. 208 du livre des procédures fiscales n'est pas susceptible d'être
accueilli. Le présent avis
sera notifié au tribunal administratif de Pau, à la SOCIETE ANONYME
FINANCIERE LABEYRIE et au ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie.
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