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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience
publique du 21 janvier 2003 |
Cassation |
N° de pourvoi : 00-13342
Publié au bulletin
Président : M. LEMONTEY
Sur le premier moyen :
Vu l'article
L. 133-2, alinéa 2, du Code de la consommation ;
Attendu, selon ce texte
applicable en la cause, que les
clauses des contrats proposés par les professionnels aux
consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de
doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au
non-professionnel ;
Attendu que le 26 juin 1984,
M. X... a souscrit auprès de la compagnie Préservatrice Foncière
assurances (PFA Vie) deux contrats d'assurance de groupe
garantissant en cas de décès et d'invalidité permanente totale,
le versement d'un capital ; qu'il a cédé, le même jour, le bénéfice
de l'un des contrats à la société Union pour le financement
d'immeubles de sociétés (UIS) ; que M. X..., atteint d'une sclérose
en plaque, a cessé son activité professionnelle en 1994, a été
placé en invalidité et a sollicité la mise en oeuvre des
garanties contractuelles ; que s'étant heurté à un refus de la
compagnie d'assurances faisant valoir qu'il ne remplissait pas la
double condition prévue au contrat, il a fait assigner cette
dernière, le 17 septembre 1996, devant le tribunal de grande
instance ;
Attendu qu'il résulte
des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué qui a débouté M.
X... de sa demande, que la clause définissant le risque invalidité
était bien ambiguë de sorte qu'elle devait être interprétée
dans le sens le plus favorable à M. X... ;
qu'en statuant comme elle
l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans
qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2000, entre
les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel d'Agen ;
Condamne la compagnie AGF
Vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF
Vie ;
Dit que sur les diligences
du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt et un janvier deux
mille trois.
Décision attaquée : Cour d'appel de
Toulouse (2e chambre civile, 1re section), 2000-01-26
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