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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

INTERPRETATION DE LA CLAUSE CONTRACTUELLE
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

III - TROISIEME QUESTION (question très subsidiaire posée par la troisième branche du moyen) : L'INTERPRÉTATION DE LA CLAUSE CONTRACTUELLE RELATIVE A LA RECONDUCTION OU A LA DÉNONCIATION DU BAIL :

En se plaçant dans l'hypothèse, que je viens d'écarter préalablement, où vous admettriez que les stipulations conventionnelles étaient applicables en l'espèce et que les parties pouvaient stipuler une clause contraire aux dispositions de l'article 5 du décret de1953, il vous resterait à examiner la troisième branche du moyen, selon laquelle la cour d'appel de Grenoble aurait dénaturé la clause de l'article 9-2-2 du contrat de bail, ainsi rédigée :

"A défaut par l'une des parties d'avoir fait connaître à l'autre par lettre recommandée, délivrée un an au moins avant le terme ci-dessus fixé en 9-1, qu'elle s'oppose à la reconduction, celle-ci s'opérera d'office par la survenance du terme et le maintien du preneur dans les lieux".

Mais, à mon sens, votre Assemblée plénière n'aura même pas, en tout état de cause, à entrer dans l'examen de ce moyen.

En effet, le conflit d'interprétation qui oppose les parties suffit à démontrer que l'on ne se trouve pas en présence d'une clause au "sens clair et précis".

Or, comme on le sait, la Cour de cassation ne peut exercer un contrôle de dénaturation que lorsqu'a été dénaturé le "sens clair et précis" d'une clause du contrat ou lorsque l'on a fait dire arbitrairement à une clause claire le contraire de ce qu'elle dit. C'est la base nécessaire de tout contrôle de la dénaturation.

En revanche, dès lors qu'il s'agit d'interpréter des clauses ambiguës, la Cour de cassation considère que cela relève de l'interprétation souveraine des juges du fond, qui ne font alors qu'utiliser le pouvoir leur appartenant d'interpréter de telles dispositions ambiguës.

Tel est le cas, me semble-t-il, dans la présente affaire, quels que soient les doutes que l'on peut éprouver d'ailleurs à l'égard de l'interprétation retenue par la cour d'appel de Grenoble.

CONCLUSION

 

 

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