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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

IRREGULARITES ET PREUVE DE LA CONNAISSANCE DE L'ETENDUE DU CAUTIONNEMENT
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cass. 1re civ. 15 janvier 2002

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 1 octobre 2002 Cassation

N° de pourvoi : 98-23342
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne de sa reprise d'instance aux lieu et place de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte notarié du 3 mai 1990, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne (la Caisse), aux droits de laquelle est venue la Caisse de Champagne-Bourgogne, a consenti à la société civile immobilière Les Terrasses de Reuilly un prêt d'un montant de 12 500 000 francs ; que, par acte sous seing privé, M. X... a donné procuration à M. Y... de se porter caution personnelle et solidaire en son nom à concurrence de 60 % du montant du prêt ; que celui-ci n'ayant pas été remboursé à l'échéance, la Caisse a fait délivrer à l'encontre de la caution un commandement de saisie immobilière sur un immeuble lui appartenant ;

que M. X... ayant formé un incident aux fins d'annulation du commandement, la cour d'appel a, par arrêt du 11 décembre 1997, retenu que les formalités de l'article 1326 du Code civil, applicables au mandat de se porter caution, n'avaient pas été respectées, et a invité la Caisse à justifier d'éléments extrinsèques qui soient de nature à compléter le commencement de preuve par écrit que constituait la procuration litigieuse et qui permettent d'établir que M. X... avait connaissance du montant et de la portée de son engagement ;

Attendu que pour constater que la Caisse ne rapportait pas la preuve de l'engagement de caution de M. X... et pour annuler le commandement et les poursuites ultérieures, l'arrêt retient que la Caisse ne peut se prévaloir du contenu de la procuration elle-même, s'agissant d'éléments intrinsèques à l'acte ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que, par arrêt du 11 décembre 1997, elle avait constaté que la procuration donnée par M. X... à M. Y... était revêtue de la formule "lu et approuvé, bon pour cautionnement solidaire", ce dont il résultait que cet acte constituait un commencement de preuve par écrit du cautionnement, sans rechercher si cette mention incomplète n'avait pas été portée par la caution au pied d'un acte définissant l'engagement de la société débitrice et contenant toutes les précisions sur la portée, la nature et les modalités de remboursement de l'obligation cautionnée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.



Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (1re chambre A) 1998-10-08

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 10 juillet 2002 Rejet

N° de pourvoi : 99-13739
Inédit

Président : M. AUBERT conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Banque nationale de Paris (BNP) a consenti à M. X... un prêt de 3 900 000 francs pour la restructuration d'un hôtel, pour la garantie duquel son épouse s'est portée, dans l'acte, caution solidaire ; que le débiteur n'ayant pas payé les échéances et ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et fait assigner la caution en paiement ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 10 février 1999) a condamné Mme X... à rembourser le montant impayé ;

Sur le premier moyen pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que le commencement de preuve par écrit que constitue l'acte de cautionnement irrégulier peut être complété par tout élément extérieur à l'engagement de caution, peu important qu'il figure dans le même acte ; qu'ensuite, ayant retenu que Mme X..., qui avait un niveau de culture lui permettant d'avoir conscience des obligations qu'elle contractait, avait paraphé chacune des pages du contrat et, notamment, la première portant le montant global du crédit de sorte qu'elle avait eu nécessairement connaissance du montant du prêt, et que ces éléments étaient corroborés par deux lettres manuscrites adressées postérieurement par la caution à la BNP, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X... avait eu, au moment de la conclusion de l'acte, connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement ;

que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant en ses trois autres ;

Sur le second moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'en relevant que la banque avait perçu du liquidateur judiciaire de M. X... deux versements d'un montant global de 1 102 266,01 francs, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement constaté que la créance de la banque avait été déclarée et ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en sa première branche, manque en fait en ses deux dernières ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la Banque nationale de Paris la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (6e chambre civile) 1999-02-10



Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 15 janvier 2002 Rejet

N° de pourvoi : 99-12524
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey
Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Croze (arrêt n° 1), M. Pluyette (arrêt n° 2).
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : M. Blanc (arrêt n° 1), la SCP Vincent et Ohl (arrêt n° 2), la SCP Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 2),.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 27 juillet 1992, Mme Lévy a cédé un fonds de commerce à la société SANDOM ; que dans le même acte, elle s'est portée caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti à l'acquéreur par la BNP ; qu'au pied de l'acte, Mme Levy a porté, outre sa signature, la mention manuscrite " Lu et approuvé - bon pour caution solidaire sans bénéfice de discussion " ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société SANDOM, la banque a demandé à la caution d'exécuter son engagement ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 8 janvier 1999) a fait droit à la demande ;

Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que, par la signature qu'elle avait portée à l'acte de cession, Mme Lévy avait eu connaissance de l'étendue de son engagement de caution, de sorte que se trouvait complété le commencement de preuve constitué par l'acte de cautionnement irrégulier ; qu'ensuite, dès lors que dans son dispositif, l'arrêt attaqué ne comporte aucun chef relatif à une condamnation au paiement d'intérêts conventionnels, le moyen qui critique seulement un de ses motifs n'est pas recevable ; qu'enfin, le grief qui dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation est irrecevable ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi .



Publication : Bulletin 2002 I N° 13 p. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 1999-01-08

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 15 janvier 2002 Cassation

N° de pourvoi : 98-22113
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey
Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Croze (arrêt n° 1), M. Pluyette (arrêt n° 2).
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : M. Blanc (arrêt n° 1), la SCP Vincent et Ohl (arrêt n° 2), la SCP Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 2),.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;

Attendu que le commencement de preuve par écrit que constitue l'acte de cautionnement irrégulier peut être complété par tout élément extérieur à l'engagement de caution, fût-il porté dans le même acte ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 1er juin 1984, Mme Colussi a acquis un fonds de commerce pour le financement duquel est intervenue à l'acte la Banque nationale de Paris (BNP), en qualité de prêteur de deniers ; que M. Lecron s'est également constitué, dans ce même acte, caution solidaire de l'emprunteur en le signant avec la seule mention manuscrite " lu et approuvé " et en paraphant toutes les pages du document ; que la BNP ayant assigné en paiement la caution à la suite de la défaillance de l'emprunteur, l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté ses demandes, en estimant le cautionnement irrégulier, faute pour la banque d'avoir produit au débat aucun autre document que l'acte du 1er juin 1984 pouvant constituer la preuve complémentaire au commencement de preuve de l'engagement de caution ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait écarter, au motif erroné de leur caractère intrinsèque, les différents éléments invoqués par la banque et, notamment, les paraphes portés à l'acte de cession du fonds de commerce et de constitution du prêt, éléments extrinsèques dont il lui revenait d'apprécier, souverainement, s'ils étaient de nature à compléter le commencement de preuve produit devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.




Publication : Bulletin 2002 I N° 13 p. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1998-10-15

 

 

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