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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

IRREGULATIVE DE LA PROCEDURE CONSULTATIVE DU COMITE D'ENTREPRISE
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Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 14 janvier 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-10239
Publié au bulletin

Président : M. SARGOS

Attendu que la société Euridep, confrontée à des difficultés économiques, a présenté en octobre 1995 à son Comité central d'entreprise un plan de restructuration accompagné de licenciements pour motif économique ; que, la procédure de licenciement collectif engagée ayant été une première fois annulée, la société a mis en place en mars 1996 une nouvelle procédure de consultation avec établissement d'un nouveau plan social, les réunions étant tenues respectivement le 23 avril 1996, le 14 mai 1996 et le 5 juin 1996 après recours à une expertise comptable ; que, le 9 juillet 1996, le comité central d'entreprise a fait assigner la société Euridep à l'effet d'obtenir que la nouvelle procédure soit annulée ; que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a débouté le comité central d'entreprise de sa demande a été cassé au motif que le comité central d'entreprise ne pouvait valablement délibérer sur un ordre du jour fixé unilatéralement par le chef d'entreprise ;

Attendu que la société Euridep fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2001) rendu sur renvoi après cassation (arrêt du 23 juin 1999, Bull. n° 298) d'avoir déclaré nulle et de nul effet la nouvelle procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée par la société Euridep alors que seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement, que l'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement si celle-ci n'est pas terminée ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa du code du travail, qu'en l'espèce la société Euridep avait unilatéralement fixé l'ordre du jour des réunions du comité central d'entreprise des 14 mai et 5 juin caractérisant une irrégularité de procédure, que dès lors en décidant que l'irrégularité ainsi commise rendait la procédure de licenciement collectif pour motif économique nulle et de nul effet, la cour d'appel a violé l'article L. 435-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés, et qu'en application de l'article L. 435-4 du même Code l'ordre du jour du comité central d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire ; que si l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement, la nullité est également encourue lorsque, le comité d'entreprise n'ayant pas été valablement saisi, l'irrégularité a été soulevée avant le terme de la procédure à un moment où elle pouvait encore être suspendue et reprise et que l'employeur a néanmoins notifié les licenciements ;

Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas discuté que le juge avait été saisi avant la notification des licenciements de l'irrégularité de la consultation du comité central d'entreprise tirée de l'absence d'ordre du jour valablement arrêté, a décidé à bon droit que la procédure de licenciement collectif pour motif économique poursuivie par l'employeur malgré cette irrégularité était nulle et de nul effet ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euridep aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Euridep à payer au Comité central d'entreprise de l'UES KALON France la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.

 



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre, section G) 2001-02-14


Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 2 mars 1999 Rejet

N° de pourvoi : 97-15625
Inédit titré

Président : M. WAQUET conseiller


Sur le pourvoi formé par le comité d'entreprise de la société Fonderie de l'Authion, dont le siège est 30, quai de l'Authion, 49130 Les Ponts de Cé,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit de la société Fonderie de l'Authion, société anonyme, dont le siège est 30, quai de l'Authion, 49130 Les Ponts de Cé,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du comité d'entreprise de la société Fonderie de l'Authion, de la SCP Gatineau, avocat de la société Fonderie de l'Authion, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Fonderie de l'Authion, envisageant la suppression d'un certain nombre d'emplois a engagé, le 20 décembre 1996, une procédure de licenciement pour motif économique et notifié le 17 février 1997 aux salariés concernés leur licenciement ; que le comité d'entreprise a saisi la juridiction des référés, le 18 février 1997, pour voir prononcer la nullité de la procédure de licenciement économique diligentée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt (Angers, 3 avril 1997) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement entrepris, est réputée s'en approprier les motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, le comité d'entreprise, qui n'énonçait pas de nouveaux moyens, avait demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise, laquelle avait annulé la procédure de licenciement collectif au motif que la société Fonderie de l'Authion n'avait pas fourni à l'expert-comptable les renseignements sur le Groupe Waeles demandés par lui ; qu'en relevant que les limites du litige sont délimitées par les conclusions d'appel du comité d'entreprise qui n'avait pas demandé l'annulation de la procédure en raison d'un défaut d'information de l'expert-comptable sur le groupe, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 954 alinéa 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux motifs du jugement entrepris, qui relevait, en premier lieu, que l'expert-comptable du comité d'entreprise n'avait pu obtenir aucune information sur la situation du Groupe Waeles auquel appartenaient les deux fonderies (Argentan et Authion), tandis que l'expert choisi par l'employeur, Fiduciaire Audit Conseil, avait disposé du bilan du groupe au 31 décembre 1995 et des états comptables de ce même groupe au 31 décembre 1996, en deuxième lieu, que les informations relatives au groupe étaient indispensables dès lors que l'autre usine de fonderie du groupe sise à Argentan était bénéficiaire, que le plan social ne prévoit le transfert sur ce site que de trois postes au titre des mutations internes et que la division aluminium du groupe paraissait, selon les informations fournies, avoir dégagé en 1996 un bénéfice global de 12 millions de francs (Argentan + 13,9 et Authion -1,9 M.F.) et dégagerait un bénéfice d'exploitation en 1997 de 15,6 M F (Argentan + 13,2 M.F. et Authion 2A M F après plan social) et, en troisième lieu, que les seules affirmations de la direction selon lesquelles les résultats du groupe en 1996 seraient négatifs étaient insuffisantes pour permettre au comité d'entreprise d'apprécier la régularité du plan social, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ; que l'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement, si celle-ci n'est pas terminée ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L. 122-14-4 dernier alinéa du code du travail ; que le comité d'entreprise ne se prévalant d'un défaut d'informations qu'à l'effet d'obtenir l'annulation de la procédure de licenciement économique diligentée, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ;

 

Que le moyen ne peut être accueilli ;

 

Sur le deuxième moyen :

 

Attendu que le comité d'entreprise reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une voie de fait le fait par l'employeur de mettre en oeuvre une procédure collective de licenciement pour motif économique sans fournir à l'expert-comptable du comité d'entreprise les renseignements qu'il demandait sur la situation du groupe et de se dépêcher d'envoyer les lettres de licenciement quelques jours avant la publication au Balo des résultats financiers du groupe lesquels révélaient une situation bénéficiaire en particulier dans le secteur d'activité de l'entreprise concernée ; qu'en ne recherchant pas si une telle voie de fait n'était pas caractérisée, en l'espèce, et s'il n'en était pas résulté un trouble manifestement illicite quant aux prérogatives du comité d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel du comité d'entreprise qui soutenait que la société Fonderie de de l'Authion avait engagé la procédure d'information et de consultation en période de fêtes de fin d'année et avait terminé celle-ci avec l'envoi des lettres de licenciement le 17 février 1997, juste avant la publication au Balo le 21 février suivant des résultats financiers du groupe qui révélaient une situation largement bénéficiaire pour le secteur d'activité de la fonderie, situation antérieurement occultée à l'expert-comptable du comité d'entreprise, ce dont il résultait que l'employeur, ayant passé en force les lettres de licenciement, avait commis une voie de fait générant un trouble manifestement illicite justifiant l'annulation de la procédure collective de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement énoncé que, dans le cadre du contrôle de la régularité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, il ne lui appartenait pas d'apprécier la cause réelle et sérieuse des licenciements envisagés, a estimé, répondant aux conclusions, qu'aucune fraude n'était établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le troisième moyen :

 

Attendu que le comité d'entreprise fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir annuler en référé la procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée par la société Fonderie de l'Authion alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur a l'obligation de soumettre au comité d'entreprise qui a fait une suggestion sur une mesure sociale de nature à éviter des licenciements, un rapport écrit et précis ; qu'ayant considéré qu'il se déduisait des déclarations orales de l'employeur qu'une étude avait été faite, de sorte que celui-ci avait rempli ses obligations à cet égard, la cour d'appel, qui aurait dû relever que le fait par l'employeur de n'avoir pas soumis aux représentants du personnel un rapport d'étude écrit et précis constituait un trouble manifestement illicite, a violé, par refus d'application, les dispositions combinées des articles L. 321-4, alinéa 6, L. 321-4 alinéa 2 et L. 431-5 alinéa 2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur doit fournir une réponse motivée, précise, écrite et articulée sur le rapport d'étude à la suggestion du comité d'entreprise ;

 

que la cour d'appel, qui a considéré que l'employeur avait fourni une réponse motivée, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que celui-ci s'était borné à des affirmations orales non articulées sur le rapport d'étude, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations de fait et a violé, par fausse application, l'article L. 321-4 alinéa 6 du Code du travail ; et alors, enfin, que l'employeur doit, dès la première réunion, présenter un projet de plan social précis et concret ;

 

qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'un tel projet n'a été présenté au comité d'entreprise que le 17 février 1997, tandis que la procédure collective de licenciement était terminée, ce dont il se déduisait que celle-ci était nulle et devait être recommencée à son début ; que la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 321-4-1, alinéa 3 du Code du travail ;

 

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il résultait des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise que la mesure de chômage partiel suggérée par le comité d'entreprise avait été mise à l'étude par la direction et chiffré par celle-ci et qu'elle y avait apporté un refus motivé a pu décider que le trouble manifestement illicite allégué n'était pas caractérisé ;

 

Et attendu que la cour d'appel n'a pas constaté, contrairement aux énonciations du moyen, que le plan social avait été présenté après la fin de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ;

 

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne le comité d'entreprise de la société Fonderie de l'Authion aux dépens ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.



Décision attaquée : cour d'appel d'Angers (3e chambre civile) 1997-04-03


 

 

 

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