REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
ISF ET BIENS RURAUX
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Sur le pourvoi formé par Mme Anne Z, en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre civile, 1ère section), au profit de M. Le Directeur général des Impôts, domicilié 139, rue de Bercy, 75012 Paris, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme Z PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Madame Z de sa demande ; AUX MOTIFS QUE sur le caractère professionnel des terres viticoles appartenant à Madame Z, l'article 885 N du Code Général des Impôts dispose : 'les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, sont considérés comme des biens professionnels' ; Que l'article 885 P du Code Général des Impôts énonce : 'Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du Code Rural sont considérés comme des biens professionnels à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans, qu'il ait été consenti par le bailleur à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, ou à leurs frères et soeurs, et que le bien soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale' ; Qu'il est constant que les biens litigieux constitués de terres viticoles situées à PULIGNY-MONTRACHET et dans le hameau de BLAGNY sont exploités par la Société Civile d'Exploitation du Domaine Z, fondée en 1973 par le mari de la demanderesse à l'instance, le frère et les deux soeurs de ce dernier ; qu'à ce jour la société compte 28 associés tous issus du groupe familial ; Que la société est titulaire d'un bail à long terme, conformément aux dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du Code Rural, suivant acte du 14 décembre 1973, pour une durée de 18 ans, renouvelé par anticipation pour une même durée avec effet à compter du 11 Novembre 1991, suivant acte du 22 décembre 1988 ; Qu'en application du principe général édicté à l'article 885 N du Code Général des Impôts, ci-dessus cité, les biens qui ne constituent pas l'outil de travail du propriétaire ne peuvent être assimilés à des biens professionnels exonérés d'impôt sur la fortune ; Qu'en donnant toutefois la qualification de biens professionnels aux biens ruraux loués par bail à long terme à l'un des proches parents du bailleur, les dispositions de l'article 885 P du Code Général des Impôts font exception au principe précédemment posé ; Qu'à raison de leur caractère dérogatoire lesdites dispositions ne doivent recevoir qu'une stricte application ; Que ce principe d'application est corroboré par les termes mêmes de l'article 885 P du Code Général des Impôts qui procède à l'énumération limitative des membres de la famille (conjoint, ascendant, descendant, frère ou soeur) auxquels doivent être loués les biens ruraux pour pouvoir bénéficier de l'exonération d'impôt ; Que c'est, en conséquence, à juste titre, que l'administration soutient que seules les terres agricoles données à bail à l'une ou à plusieurs personnes physiques, membres du groupe familial défini à l'article 885 P, sont susceptibles de recevoir la qualification de biens professionnels, à l'exclusion de celles données à bail à une personne morale, fut-elle une société constituée entre les membres du groupe familial ; Que le dégrèvement demandé par Madame Z n'est pas justifié au regard des dispositions de l'article 885 P du Code Général des Impôts ; ALORS QUE l'article 885 P du Code Général des Impôts dispose que les biens ruraux loués aux membres de la famille du bailleur sont exonérés d'impôt sur la fortune sans faire aucune distinction selon que ces personnes sont prises individuellement ou regroupées au sein d'une société familiale, de sorte qu'en décidant d'écarter l'application de ce texte dans ce dernier cas, le Tribunal a violé le texte susvisé par fausse interprétation. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Madame Z de sa demande, AUX MOTIFS QUE 'l'administration a procédé à l'évaluation par comparaison avec des cessions de biens de même nature, même commune, même appellation, même cru. Attendu que le petit nombre de termes disponibles compte tenu de l'étroitesse du marché ne remet pas en cause la validité de l'évaluation ; que celle-ci est corroborée par la méthode par capitalisation des loyers qui donne des valeurs similaires ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à expertise, les méthodes d'évaluation employées par l'Administration étant satisfaisantes' ; 1 - ALORS QU'il résulte de l'article R. 202-3 du Livre des Procédures Fiscales que dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement, touchent à la valeur vénale des immeubles, l'expertise est de droit si elle est demandée par l'une des parties ; qu'en refusant d'ordonner une expertise qui était pourtant demandée par Madame Z, le Tribunal a violé le texte susvisé ; 2 - ALORS QU'il résulte de l'article 885 P du Code Général des Impôts que les bien soumis à l'impôt sur la fortune doivent être évalués selon leur valeur vénale réelle de sorte qu'en refusant de tenir compte des éléments venant diminuer la valeur de vente des biens litigieux, le Tribunal a violé ce texte. 3 - ALORS QUE l'article L. 17 du Livre des Procédures Fiscales il résulte que l'administration peut rectifier l'évaluation d'un bien lorsque qu'elle paraît inférieure à sa valeur vénale réelle, sous réserve d'apporter la preuve de l'insuffisance, et que le juge doit apprécier de manière concrète les éléments de preuve apportés par l'administration, et cela tout particulièrement pour les termes de comparaison permettant de démontrer que le bien en cause a été sous-estimé, de sorte qu'en se bornant à se référer de manière purement formelle aux éléments de comparaison fournis par l'administration, sans rechercher si la méthode d'évaluation proposée par le contribuable donnait une estimation plus fiable, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ce texte. LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z dont la réclamation formée contre l'avis de mise en recouvrement de sommes mises à sa charge à la suite de redressements au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1989, 1990 et 1991 a été rejetée, a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest pour obtenir le dégrèvement qui lui avait été refusé ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z reproche au jugement d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le pourvoi, que l'article 885 P du Code général des Impôts dispose que les biens ruraux loués aux membres de la famille du bailleur sont exonérés d'impôt sur la fortune sans faire aucune distinction selon que ces personnes sont prises individuellement ou regroupées au sein d'une société familiale, de sorte qu'en décidant d'écarter l'application de ce texte dans ce dernier cas, le tribunal a violé le texte susvisé par fausse interprétation ; Mais attendu qu'ayant rappelé que l'exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune prévue pour les biens professionnels n'exclut en principe de l'assiette de cet impôt que des biens nécessaires à l'exercice d'une profession par le propriétaire ou par son conjoint, le jugement retient que l'article 885 P qui qualifie biens professionnels les fonds ruraux loués par bail à long terme à un ou plusieurs membres de la famille du bailleur dont il précise la qualité (conjoint, ascendant, descendant, frère ou soeur) doit recevoir une stricte application et en déduit, à bon droit, que ses dispositions ne peuvent recevoir application quand, comme en l'espèce, le bail a été consenti à une personne morale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen pris en sa première et sa troisième branches : Attendu que Mme Z reproche encore au jugement d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article R. 202-3 du Livre des procédures fiscales que dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement, touchent à la valeur vénale des immeubles, l'expertise est de droit si elle est demandée par l'une des parties ; qu'en refusant d'ordonner une expertise que pourtant elle avait demandé, le Tribunal a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales que l'Administration peut rectifier l'évaluation d'un bien lorsque qu'elle parait inférieure à sa valeur vénale réelle, sous réserve d'apporter la preuve de l'insuffisance, et que le juge doit apprécier de manière concrète les éléments de preuve apportés par l'Administration, et cela tout particulièrement pour les termes de comparaison permettant de démontrer que le bien en cause a été sous-estimé, de sorte qu'en se bornant à se référer de manière purement formelle aux éléments de comparaison fournis par l'Administration, sans rechercher si la méthode d'évaluation proposée par le contribuable donnait une estimation plus fiable, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu, d'une part, que Mme Z n'a pas demandé au Tribunal d'ordonner une expertise des biens litigieux mais lui a suggéré de procéder à une telle mesure 's'il l'estimait utile' ; Attendu, d'autre part, que le jugement relève que les éléments de comparaison sont des 'cessions de biens de même nature, même commune, même appellation, même cru' et constate l'engagement de l'administration à abandonner les redressements sur la vente de parcelles dont le vin produit avait été indûment estimé bénéficier des appellations 'Meursault' et 'Meursault 1er Cru' ; que la critique imprécise de cette motivation ne permet pas de tenir pour injustifiée l'évaluation par comparaison retenue par le tribunal ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le second moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles 885 S, 885 G, 761 du Code général des Impôts et L. 17 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour rejeter la demande d'abattement de la valeur vénale des biens litigieux eu égard au démembrement de leur propriété et à l'indivision existant sur la nue-propriété, le jugement énonce que l'article 885 G du Code général des Impôts pose un mode d'évaluation impératif de l'usufruit en matière d'impôt de solidarité et que Mme Z qui est usufruitière de l'intégralité des biens litigieux n'est pas fondée à prétendre à un abattement sur leur valeur vénale à raison du caractère indivis de la nue-propriété entre ses cinq enfants ; Attendu qu'en refusant de tenir compte de la perte de valeur vénale des biens litigieux du fait de l'existence d'une indivision, alors que l'article 885 G qui dispose que, pour l'établissement de l'ISF, les biens grevés d'un usufruit sont, en principe, comptés pour leur valeur en pleine propriété dans le patrimoine de l'usufruitier ne déroge que sur ce point à la règle selon laquelle la valeur vénale des biens sur laquelle est assis l'ISF est le prix qui pourrait en être obtenu sur un marché réel compte tenu de son état de fait et de droit, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Evry ; Condamne M. le Directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé. Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Z, de Me Thouin-Palat, avocat de M. Le Directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS président. |
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