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[ GREENPEACE AREVA ] [ GREENPEACE ESSO ] [ JEBOYCOTTEDANONE ]
COUR D'APPEL DE PARIS
4è chambre, section A
ARRET DU 30 AVRIL 2003
N°120, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2001/17502
2001/14371
Décision dont appel: Jugement rendu le 04/07/2001 par le TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE de PARIS 3/1è Ch. RG n°: 2001/06682
Date ordonnance de clôture : 3 Mars 2003
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision : INFIRMATION PARTIELLE
APPELANT et INTIME :
Monsieur M. Olivier
INTIMEE:
Société COMPAGNIE GERVAIS DANONE
INTIMEE :
Société GROUPE DANONE
INTIMEE et APPELANTE :
ASSOCIATION LE RESEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTE D'EXPRESSION
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats
Monsieur CARRE PIERRAT , Président, magistrat chargé du rapport, en présence
de Madame MAGUEUR, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne
s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
Lors du délibéré
Président: Monsieur CARRE PIERRAT
Conseiller: Madame MAGUEUR
Conseiller: Madame Geneviève REGNIEZ
DEBATS
à l'audience publique du 4 MARS 2003
GREFFIER
Lors des débats: Madame LAISSAC
Lors du prononcé de l'arrêt: Madame VIGNAL
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par Monsieur CARRE PIERRAT , Président, lequel a
signé la minute avec Madame VIGNAL, greffier
Vu l'appel interjeté, le 6 juillet 2001, par Olivier M. d'un jugement
rendu le 4 juillet 2001 par le tribunal de grande instance de Paris qui,
ayant déclaré parfait les désistements d'instance et d'action des sociétés
COMPAGNIE GERVAIS DANONE et GROUPE DANONE à l'encontre de différentes
sociétés et rejeté une exception de sursis à statuer, a
* dit qu'en imitant sur le site Internet qui a été accessible par les
adresses "jeboycottedanone.com" et "jeboycottedanone.net"
les marques semi-figuratives DANONE n°95.574.013, n095.585.196, n°96.649.464,
n°96.649.465, n°96.642.844 et n°98.764.280, Olivier M. d'une part,
l'association RÉSEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTE D'EXPRESSION (ci-après RÉSEAU
VOLTAIRE), d'autre part, ont commis des actes de contrefaçon des dites
marques dont la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE est propriétaire,
En conséquence, a
* interdit à Olivier M. et au RÉSEAU VOLTAIRE de poursuivre ces
agissements sous astreinte de1 00.0 00 francs par infraction constatée à
compter de la signification du jugement, en se réservant le pouvoir de
liquider l'astreinte,
* condamné Olivier M. à payer à la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE
la somme de 60.000 francs à titre de dommages et intérêts,
* condamné le RÉSEAU VOLTAIRE à payer à la société COMPAGNIE GERVAIS
DANONE la somme de 60.000 francs à titre de dommages et intérêts,
* autorisé la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE à faire publier le
dispositif du jugement par extraits ou en entier, dans trois journaux ou
revues de son choix, aux frais de Olivier M. et du RÉSEAU VOLTAIRE tenus
conjointement entre eux par moitié, le coût de ces insertions ne pouvant
excéder à leur charge la somme globale de 60.000 francs hors taxes,
* ordonné l'exécution provisoire pour les mesures d'interdiction
seulement,
* débouté la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE du surplus de ses
demandes ,
* débouté la société GROUPE DANONE de sa demande,
* laissé à la charge des sociétés COMPAGNIE GERVAIS DANONE et GROUPE
DANONE les dépens afférents à la mise en cause des sociétés 7 WAYS et
ELB MULTIMEDIA ainsi que de Valentin LACAMBRE et de la société GANDI,
* condamné Olivier M. et le RÉSEAU VOLTAIRE conjointement par moitié au
surplus des dépens ainsi qu'à payer, chacun, à la société COMPAGNIE
GERVAIS DANONE la somme de 10.000 francs en application de l'article 700
du nouveau Code de procédure civile,
* rejeté toute autre demande,
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 février 2003, aux termes
desquelles Olivier M., demande à la Cour de, In limine litis, juger que
l'assignation en date du 13 avril 2001 est irrecevable,
sur le fond de :
a juger qu'il n'a pas imité de manière illicite les marques Danone , et
que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine «jeboycottedanone.com»
n'est pas constitutif d'un dénigrement de la société Groupe Danone ou
des marques de la société Gervais Danone, a débouter la société
Compagnie Gervais Danone et la société Groupe Danone de toutes leurs
demandes, fins et prétentions,
Par conséquent, de
* infirmer le jugement du 4 .juillet 2001 en ce qu'il lui a fait
interdiction de faire usage des marques semi-figuratives n°95.574.013, n°95.585.196,
n°96.649.464, n°96.649.465, n°96.642.844 et n°98.764.280, en ce qu'il
l'a condamné au versement de la somme de 60.000 francs à l'intimée et
en ce qu'il a autorisé la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE à faire
publier le dispositif du jugement par extraits ou en entier, dans trois
journaux ou revues de son choix, à ses frais et à ceux du RESEAU
VOLTAIRE tenus conjointement entre eux par moitié, le coût de ces
insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme globale de 60.000
francs hors taxes,
* confirmer le jugement du 4 juillet 2001 en ce qu'il a rejeté la demande
de radiation du nom de domaine «jeboycottedanone.com»», l'interdiction
de reproduire les marques DANONE n°1.690.721, n° 95.569.647 ainsi que la
demande d'interdiction de détenir et d'exploiter le nom de domaine "jeboycottedanone.com"
et en ce qu'il a débouté la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE du
surplus de ses demandes et la société GROUPE DANONE de sa demande,
* condamner la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE à lui verser la somme
de 1.800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile ;
Vu les ultimes conclusions au fond, en date du 4 mars 2002, par lesquelles
les sociétés COMPAGNIE GERVAIS DANONE et GROUPE DANONE, prient la Cour
de :
* débouter le RESEAU VOLTAIRE et Olivier M. de toutes leurs demandes,
fins et conclusions,
* les recevoir en leurs demandes et les y déclarer bien fondées,
* rejeter l'exception de sursis à statuer,
* confirmer le jugement en ce qu'il a fait interdiction à Olivier M. et
au RESEAU VOLTAIRE de faire usage des marques semi- figuratives n°
95.574.013, n° 95.585.196, n° 96.649.464, n° 960649.465, na 96.642.844
et na 96.764.280 de la société COMPAGNIE GERVAIS DAN ONE et ce sous
astreinte de 16.000 euros par infraction constatée passé un délai de
huit jours à compter de la signification de cet arrêt,
En tout état de cause, de
* juger que Olivier M. et le RESEAU VOLTAIRE en reproduisant sur les sites
«jeboycottedanone.com» et «jeboycottedanone.net» les marques
semi-figurative «DANONE» n°95.574.013, n°95.585.196, n° 96.649.464, n°96.649.465, n°96.642.844
et n°98.764.280 se sont rendus coupables, au sens des articles L.713-3 et
suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, d'actes de contrefaçon
des marques ««DANONE»» n°95.574.013, n°95.585.196, n°96.649.464, n°96.649.465,
n° 96.642.844 et n° 98.764.280 de la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE.
* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas interdit
l'utilisation des noms de domaine «jeboycottedanone.com» et "jeboycottedanone.net"
et n'a pas ordonné leur radiation,
* juger que les noms de domaine «jeboycottedanone.com» et «jeboycottedanone.net»
constituent la contrefaçon des marques verbales «DANONE» n° 1.690.721
et n° 95.569.647 au sens des articles L.713-3 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle et que l'enregistrement et l'utilisation de ces
noms de domaine constituent le dénigrement de la société GROUPE DANONE
et des marques de la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE.
En conséquence, de
* interdire à Olivier M. et au RESEAU VOLTAIRE de poursuivre leurs
agissements contrefaisants sous quelque forme que ce soit,
et de quelque manière que ce soit, sous astreinte définitive de 150.000
euros par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à
intervenir,
* ordonner la radiation des noms de domaine «jeboycottedanone.com» et «jeboycottedanone.net»
dans les quarante huit heures du prononcé de l'arrêt sous astreinte de
8.000 euros par jour de retard,
* condamner solidairement Olivier M. et le RESEAU VOLTAIRE à payer la
somme de 150.000 euros à la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE en réparation
de l'atteinte portée aux marques «DANONE», ainsi que du préjudice
commercial qui en découle,
* juger que les allégations présentées au public sous les noms de
domaine «jeboycottedanone.com» et «jeboycottedanone.net» sont fautives
en ce qu'elles révèlent l'intention délibérée de discréditer
l'ensemble des activités des sociétés du GROUPE DANONE,
* condamner en conséquence solidairement Olivier M. et le RESEAU VOLTAIRE
à payer à la société GROUPE DANONE la somme de 150.000 euros pour ces
faits,
* ordonner que cesse la publication de ces infol1nations sous astreinte de
150.000 euros par infraction constatée, et ce dès le prononcé de la décision
à intervenir,
* juger qu'en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, les
astreintes prononcées seront liquidées, s'il y a lieu, par la Cour ayant
statué sur les présentes demandes,
* leur donner acte que les dommages et intérêts qui leur seront accordés
seront versés à un organisme favorisant la liberté d'expression,
* ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans dix journaux ou
revues au choix de la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE et du GROUPE
DANONE et aux frais du RESEAU VOLTAIRE, le coût de chaque insertion étant
fixé à 8.000 euros,
* condamner LE RESEAU VOLTAIRE et Olivier M. à leur verser la somme de
8.000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile,
* condamner le RESEAU VOLTAIRE et Olivier M. aux entiers dépens de
l'instance,
Vu les uniques conclusions signifiées le 31 décembre 2001, aux termes
desquelles LE RESEAU VOLTAIRE POUR LA LIBERTE D'EXPRESSION, demande à la
Cour de surseoir à statuer, et, en tout état de cause, de :
* déclarer irrecevables l'intégralité des demandes formulées par les
sociétés COMPAGNIE GERVAIS DANONE et GROUPE DANONE en ce qu'elles se
heurtent à la libellé d'expression, et en ce que les conditions posées
pour l'application de l' article L. 716- 1 du Code de la propriété
intellectuelle ne sont pas réunies,
* condamner conjointement les sociétés COMPAGNIE GERVAIS DANONE et
GROUPE DANONE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens
de première instance et d'appel,
SUR CE, LA COUR ,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure,
il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des
parties; qu'il suffit de rappeler que :
* pour désigner ses activités, la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE est
notamment titulaire des marques verbales DANONE :
¤ n° 1.690.721 déposée le 22 novembre 1988 et renouvelée depuis pour
désigner les produits et services des classes 1 à 42,
¤ n° 95.569.647 déposée le 28 avril 1995 pour désigner des produits
et services des classes 1 à 42,
et des marques semi-figuratives Danone
¤ n° 95.574.013 déposée le 1erjuin 1995 pour les produits et services
des classes 5, 29, 30, 31 et 32,
¤ n° 95.585.196 déposée le 21 août 1995 pour les produits et services
de la classe 42 ,
¤ n° 96.649.464 déposée le 6 novembre 1996 pour les produits et
services des classes 5, 29, 30, 31, et 42 ,
¤ n° 96.649.465 déposée le 6 novembre 1996 pour les produits et
services de la classe 32 ,
¤ n° 96.642.844 déposée le 24 septembre 1996 pour les produits et
sel-vices de la classe 1,
¤ n° 98.764.280 déposée le 15 décembre 1998 pour les produits et
services des classes 5, 29, 30, 32 et 42 ,
* ces marques semi-figuratives sont composées d'un cartouche en forme de
polygone de couleur bleue comportant dans sa partie inférieure un trait
incliné rouge et au centre, en lettres blanches, la dénomination "DANONE",
* le 16 avril 2001, consécutivement à l' annonce de la préparation d'un
plan social au sein du GROUPE DANONE, en vue de la restructuration de sa
branche biscuit, l'association RESEAU VOLTAIRE a mis en ligne sur son site
Internet, sous le nom " jeboycottedanone.net ", une série
d'informations et a ouvert un forum de discussion pour protester contre
les conditions sociales de la restructuration d'une entreprise appartenant
au GROUPE DANONE,
* de même, au mois d'avril 200 I, Olivier M. a déposé le nom de domaine
"jeboycottedanone. com ", qui a été, dans le même but, mis en
ligne sur Internet ;
* sur la procédure
¤ sur le rejet des dernières conclusions et des pièces signifiées le
27 février 2003 à la requête de Olivier M. :
Considérant que, par conclusions en date du 3 mars 2003, les sociétés
GROUPE DANONE et COMPAGNIE GERVAIS DANONE demandent à la Cour de rejeter
des débats les conclusions et les deux nouvelles pièces signifiées le
27 février 2003 dans l'intérêt de Olivier M. dès lors que l'
ordonnance de clôture étant intervenue le 3 mars 2003, elles n'ont pas
été mises à même de pouvoir y répliquer ;
Mais considérant qu'il résulte de l'examen des conclusions litigieuses
qu'elles ne sont que la reprise de celles précédemment signifiées le 12
mars 2002 de sorte que, ne soulevant ni moyens nouveaux ni prétentions
nouvelles, elles sont recevables de même que les pièces produites le même
jour qui ne sont pas de nature à entraîner une réplique ;
Qu'il s'ensuit que les sociétés GROUPE DANONE et COMPAGNIE GERVAIS
DANONE seront déboutées de leur demande de re-jet tant des conclusions
que des pièces signifiées le 27 février 2003 ;
c sur la fin de non recevoir soulevée par Olivier M.:
Considérant que Olivier M. soutient que le site jeboycottedanone.com a été
créé par l'association BOYCOTT !, de sorte qu'il aurait été, à tort,
attrait à titre personnel dans la présente procédure ;
Mais considérant qu'il résulte, d'une part, d'un récépissé de déclaration
d'association délivré le 25 avri12001 par la préfecture de police de
Paris que l'association BOYCOTT! a été déclaré le 19 avri12001 et, d'
autre part, du journal officiel associations que la publication de la création
de l' association est intervenue le 19 mai 2001; qu' il s'ensuit que, à
la date de la signification de l'assignation contestée, l'association
BOYCOTT! n'avait pas d'existence légale opposable aux sociétés
COMPAGNIE GERVAIS DANONE et GROUPE DANONE ; que, au surplus, le nom de
domaine en cause a été, le 4 avril 2001, déposé par Olivier M. ;
Qu'il s'ensuit que, ce moyen n'étant pas fondé, le jugement dont appel
sera, sur ce point, confirmé ;
¤ sur la demande de sursis à statuer :
Considérant que l'association RESEAU VOLTAIRE soutient qu'il y a lieu de
surseoir à statuer dès lors qu'elle a, le 27 avril 2001, déposé une
plainte avec constitution de partie civile pour entrave à la liberté d'
expression, menaces et chantage ;
Mais considérant que force est de constater que les faits dénoncés dans
le cadre de la plainte pénale sont distincts de ceux allégués au
soutien de la présente instance en contrefaçon ;
Que c ' est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont
retenu que l'issue de la procédure pénale, invoquée par l'association
RESEAU VOLTAIRE, est sans incidence sur la solution du présent litige ;
Que ce moyen n'étant pas fondé, il s'ensuit que le jugement déféré
sera confirmé ;
* sur le fond :
Considérant que la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE fait valoir que
l'utilisation des marques verbales DANONE n° 1.690.721 et n° 95.569.647
par les noms de domaine jeboycottedanone.net et jeboycottedanone.com
constituerait, sur le fondement de l'article L 713-3 du Code de la propriété
intellectuelle, contrairement à l' appréciation faite par les premiers
juges qu'elle conteste en appelant incidemment, une imitation de ces
marques dès lors qu' elle entraînerait un risque de confusion pour le
public, de même que la reproduction des marques semi- figuratives DANONE,
précédemment énumérées, par ces sites Internet par adjonction des
mots jeboycotte "et ".net " ou ".com " ;
Mais considérant que le principe à valeur constitutionnel de la liberté
d' expression, par ailleurs reconnu tant par les traités et conventions
internationales rappelés par l' association RESEAU VOLTAIRE, implique que
cette association et Olivier M. puissent, sur les sites internet
litigieux, dénoncer sous la forme qu'ils estiment. appropriée les conséquences
sociales des plans de restructuration mis en place par les intimées; que
si cette liberté n' est pas absolue, elle ne peut néanmoins subir que
les restrictions rendues nécessaires par le respect des droits d'autrui ;
Considérant qu'à cet égard, les sociétés COMPAGNIE GERVAIS DANONE et
GROUPE DANONE ne sauraient invoquer les dispositions de l' article L 713-3
du Code de la propriété intellectuelle, dès lors que, par les
modifications apportées à la marque DANONE par l' adjonction du pronom
et du verbe "jeboycotte " et les textes qui l'accompagnent, l'
association RESEAU VOLTAIRE et Olivier M. montrent clairement leur
intention de dénoncer les pratiques sociales des sociétés mises en
cause et les risques pour l'emploi, sans induire en erreur le public quant
à l'identité des auteurs de la communication ;
Que, en effet, même s'il est fait, pour partie, référence aux marques
verbales et à la reproduction des marques semi-figuratives appartenant à
la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE, à la seule différence tenant à
la substitution d'un trait noir dans la partie inférieure du cartouche au
trait rouge de l' original, les signes jeboycottedanone.net et
jeboycottedanone.com ne visent manifestement pas à promouvoir la
commercialisation de produits ou de services, concurrents de ceux des sociétés
intimées, en faveur de l'association RESEAU VOLTAIRE et de Olivier M.
mais relève au contraire d'un usage purement polémique étranger à la
vie des affaires; qu'il résulte des éléments du dossier que, d'une
part, la référence à la marque DANONE était nécessaire pour expliquer
le caractère politique ou polémique de la campagne et, d' autre part,
que, contrairement aux allégations des sociétés GROUPE DANONE et
COMPAGNIE GERVAIS DANONE, leurs produits n'étaient nullement dénigrés
ni même visés, puisque, sur les sites litigieux, on relève, tout au
contraire, des mentions telles que "on aime nos produits. On a envie
de continuer à les fabriquer, on a envie que les gens continuent à les
acheter" :
Considérant qu'il s'ensuit que les appelants avaient, en créant les
sites litigieux, inscrit leur action dans le cadre d'un stricte exercice
de leur liberté d'expression et dans le respect des droits des sociétés
intimées dont les produits n'étaient pas dénigrés et que, d'autre
part, aucun risque de confusion n' était susceptible de naître dans
l'esprit des usagers ;
Que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté
les intimées de leurs demandes relatives à la contrefaçon des marques
verbales DANONE et aux dommages et intérêts pour dénigrement et infirmé
pour le surplus;
* sur les autres demandes :
Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que les sociétés
COMPAGNIE GERVAIS DANONE et GROUPE DANONE seront condamnées aux dépens
de première instance et d'appel ce qui les exclut du bénéfice des
dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que,
en revanche, l'équité commande de les condamner, sur ce même fondement,
à verser à l'association RESEAU VOLTAIRE et à Olivier M. une indemnité,
à chacun, de 1.800 euros ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les conclusions et les pièces signifiées le 27 février
2003 à la requête de Olivier M. ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a, d'une part, rejeté la
fin de non recevoir soulevé par Olivier M. et la demande de sursis à
statuer formulée par l'association RESEAU VOLTAIRE, et, d'autre part, débouté
les sociétés COMPAGNIE GERVAIS DANONE et GROUPE DAN ONE de leurs
demandes relatives à la contrefaçon des marques verbales DANONE et aux
dommages et intérêts pour dénigrement ;
Et statuant à nouveau ;
Déboute les sociétés COMPAGNIE GERVAIS DANONE et GROUPE DANONE de
l'ensemble de leurs demandes :
Les condamne à verser à l'association RESEAU VOLTAIRE et à Olivier M.
une indemnité de 1.800 euros , à chacun d'entre eux, au titre de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne en outre aux dépens de première instance et d'appel qui,
pour ceux d'appel, seront recouvrés conformément à l'article 699 du
nouveau Code de procédure civile.
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