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Soc,
14 mars 2000, Bull n° 101, N° 98-42-090 ,
________________________________ Sur le moyen unique Attendu
que la société Instinet France, société de bourse fournissant des
informations financières sur le monde entier, a engagé, le 9 juin 1993,
M. Dujardin ; que celui-ci avait pour activité de recevoir et de
transmettre au téléphone des ordres d'achats en bourse ; qu'il a été
licencié le 28 mars 1995 pour faute grave, au motif qu'il se livrait
pendant le temps du travail, en utilisant le matériel à des jeux de
hasard avec des tiers, tels que paris sur l'élection présidentielle et
sur les matches de football Attendu
que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1998)
d'avoir retenu que le licenciement reposait sur une faute grave, et de
l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture et de rappel
de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que le mode de rémunération
du salarié ; constitue un élément essentiel de sorte que la cour
d'appel, qui redent que la société Instinet France ne s'était engagée
à maintenir son plan de commissionnement 1993, que jusqu'à la fin de
cette même année et n'était pas tenue de maintenir celui-ci à partir
de 1994, sans rechercher si la lettre du 9 juin 1993, qui stipule que «
pour les cinq mois jusqu'au 31 décembre 1993, votre partie variable sera
calculée selon les mêmes modalités qu'actuellement, cependant à partir
du l- janvier 1994, la direction se réserve le droit de définir d'autres
bases pour l'année 1994 », n'impliquait pas le maintien de la partie
variable, a violé l'article L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code
civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui retient que M.
Dujardin avait donné son accord écrit le 24 janvier 1994 pour ne plus
être commissionné sur les nouveaux clients des Pays-Bas, sans rechercher
ainsi qu'elle y était invitée, si la mention « je souhaite que vous
preniez ces points en considération, en complément de la situation
actuellement difficile de Paris... » ; ne valait pas demande de
contrepartie et donc accord sous réserve, a privé sa décision de toute
base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
alors, de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse
les conclusions du salarié, faisant valoir que sa mutation par lettre du
28 février 1995, en qualité de « trader » constituait une modification
substantielle de son contrat de travail et constituait la cause déterminante
de son licenciement, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour
d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de quatrième part, que si les enregistrements des conversations téléphoniques
des salariés, ne sont pas illicites à la condition d'avoir été portées
à la connaissance des intéressés, en revanche, la cour d'appel, qui
retient que M. Dujardin avait été informé de cette pratique lors de la
réunion du 24 juin 1994, bien que l'objet de cette réunion fut seulement
d'informer les salariés d'écoutes téléphoniques des opérateurs, «
pour permettre de justifier en cas de litige avec un client des ordres
reçus », et nullement d'informer les salariés de la mise sur écoute de
leurs conversations personnelles, de sorte qu'en statuant comme elle l'a
fait, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 et L. 121-8 du Code
du travail ; alors, de cinquième part, que l'utilisation d'écoutes,
à d'autres fins que celles de se conformer aux directives boursières,
constitue un détournement de finalité rendant illicite la pratique d'écoutes,
de sorte que la cour d'appel a derechef violé les articles L. 120-2 et R.
121-8 du Code du travail ; alors, enfin, que la prise de paris, à la
supposer établie, par un salarié pendant ses heures de travail, avec
des personnes extérieures à l'entreprise et non clientes de celle-ci, ne
saurait constituer une faute rendant impossible le maintien du contrat
pendant la durée limitée du préavis, de sorte que la cour d'appel, qui
retient une activité illicite de prise de paris, pouvant entraîner la
responsabilité civile de l'employeur ; sans préciser en quoi la
prise de paris avec des connaissances était illicite et moins encore, en
quoi elle aurait pu engager la responsabilité de l'employeur, a violé
l'article L. 122-6 du Code du travail ; D'où
il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
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