REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
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Cass. Com. 7 mars 2000. Arrêt n° 611. Sursis à statuer et Renvoi devant la Cour de justice des Communautés européennes. Pourvoi n° 98-30.389. BULLETIN CIVIL. NOTE
Boré, Louis
Sur le pourvoi formé par la société Roquette frères, société anonyme, dont le siège est : 62136 Lestrem, représentée par son président-directeur général, M. Dominique Roquette, en cassation d'une ordonnance rendue le 14 septembre 1998 par le président du tribunal de grande instance de Lille, au profit du Directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié 139, rue de Bercy, 75012 Paris, défendeur à la cassation ; En présence de : la Commission des Communautés européennes, Direction générale de la Concurrence, dont le siège est rue de la Loi 200, B 1049 Bruxelles, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par la SCP Célice et Blancpain, avocat aux Conseils pour la société Roquette Frères SA. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir constaté que la décision de la Commission ordonne à l'entreprise ROQUETTE FRERES S.A. de se soumettre à une vérification qui porte sur sa participation éventuelle à des accords et/ou pratiques concertées dans les domaines du gluconate de sodium et du glucono-delta-lactone, susceptibles de constituer une infraction à l'article 85 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne et qui sera réalisée par des agents qu'elle aura mandaté expressément à cet effet pour agir dans les conditions définies notamment à l'article 1er de la décision précitée ; autorisé M. Daniel CHENARD, Directeur régional à LILLE, chef de la brigade interrégionale d'enquêtes Nord-Pas-de-Calais, Picardie à désigner parmi les enquêteurs habilités par les arrêtés du 22 janvier 1993 et 11 mars 1993 modifié ceux placés sous son autorité pour assister les agents mandatés par la Commission dans les locaux de l'entreprise ROQUETTE FRERES S.A. situés 4 rue Patou 59000 LILLE, 128 rue Jacquemars Gielée 59000 LILLE et 62136 LESTREM, et dit que ceux-ci pourront, dans cette mission d'assistance, exercer les pouvoirs qu'ils tiennent des articles 48 et 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986' ; AUX MOTIFS QUE 'dans sa décision du 10 septembre 1998 susvisée, la Commission prévoit la visite des locaux de l'entreprise ROQUETTE FRERES S.A., par les agents mandatés pour procéder à la vérification et par les agents de l'Etat membre qui les assistent, afin d'obtenir la présentation des documents professionnels demandés par eux, la remise de la copie des documents nécessaires, la fourniture de toutes explications utiles dans le but d'apporter la preuve de pratiques prohibées par l'article 85 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne ; que dès lors la Commission met en oeuvre, avec le concours des autorités nationales, des mesures de vérification non fondées sur la collaboration de l'entreprise concernée, elle est tenue de respecter les garanties procédurales prévues à cet effet par le droit national (C.J.C.E. du 21 septembre 1989, 'HOECHST') ; que les Etats membres sont tenus d'assurer l'efficacité de l'action de la Commission (C.J.C.E. du 21 septembre 1989, 'HOECSHT'), que le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a demandé le 11 septembre 1998 au Directeur Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de l'enquête définie par la Commission dans sa décision susvisée ; qu'il a chargé la brigade interrégionale d'enquêtes Nord - Pas de Calais - Picardie de réaliser l'assistance aux agents mandatés par la Commission pour rechercher la preuve de pratiques prohibées par l'article 85 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne que l'assistance doit être réalisée sous l'autorité de M. Daniel CHENARD, Directeur régional, chef de la brigade interrégionale d'enquêtes Nord - Pas de Calais - Picardie, qu'il a désigné celui-ci en sa qualité de chef de la brigade interrégionale d'enquêtes Nord - Pas de Calais - Picardie pour nous présenter la requête susvisée, que la demande du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie est en conséquence l'une des demandes d'enquêtes prévues par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée ; que la requête s'inscrit dans l'enquête ainsi demandée par le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et que l'auteur de la requête est titulaire de l'un des grades mentionnés à l'article 3 du décret du 31 janvier 1979 modifié, et prévus à l'article premier du décret du 2 août 1995 ; qu'il est en conséquence fonctionnaire de catégorie A et qu'il est habilité pour les enquêtes prévues aux articles 48 et 56 bis susvisés, en application de l'article 2 de l'arrêté du 22 janvier 1993 ; que dans ces conditions M. Daniel CHENARD, Directeur Régional, chef de la brigade interrégionale d'enquêtes Nord - Pas de Calais - Picardie est recevable dans sa demande ; que sont joints à la requête, outre la demande d'enquête susvisée, la décision de la Commission, la copie du procès-verbal d'audition d'un représentant de l'autorité nationale sur la réalisation de la vérification sus-énoncée, l'arrêt du 21 septembre 1989 'HOECHST', l'extrait du registre du commerce et des sociétés (KBIS), le rapport de M. T. BOEUF, contrôleur de la DGCCRF du Nord, pour le Directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à LILLE ; que ces documents sont soit communiqués par la Commission des Communautés Européennes, soit accessibles au public ; qu'ainsi l'origine de ces documents nous apparaît licite ; que la décision de la Commission susvisée a été prise dans les conditions prévues à l'article 14 paragraphe 3 du règlement 17/62 susvisé, qu'ainsi l'authenticité de cette décision ne nous apparaît pas contestable ; que la décision de la Commission susvisée est fondée sur des motifs de fait et de droit, relatifs à la présomption de pratiques prohibées par l'article 85 du Traité instituant la Communauté économique européenne mettant en cause l'entreprise ROQUETTE FRERES S.A., qu'il ne nous appartient pas d'apprécier, qu'en effet, une telle appréciation relève de la compétence du Tribunal de Première Instance des Communautés européennes à Luxembourg ; qu'en conséquence la décision de la Commission susvisée doit être jointe à la présente ordonnance et en faire partie intégrante ; que les éléments contenus dans la décision de la Commission susvisée sont de nature à constituer la motivation définie à l'article 48 de l'ordonnance susvisée ; que par ailleurs cette décision est d'exécution immédiate ; qu'il ressort des documents communiqués par l'administration que des responsables de l'entreprise ROQUETTE FRERES SA se seraient entendus avec des concurrents pour se répartir des parts du marché du gluconate de sodium, pour déterminer des prix minimaux applicables aux utilisateurs, pour fixer les niveaux de vente ; que l'application de ces accords ferait l'objet d'une évaluation régulière, qu'en cas de non-respect de ces accords par une entreprise sur une période, celle-ci devrait procéder à une correction ; qu'en marge de ces pratiques les entreprises auraient échangé des informations relatives au marché du glucono-delta-lactone, sur les prix, sur la situation de la demande, sur les capacités de production et les volumes de vente ; que cela aurait eu pour conséquence une coordination du comportement des concurrents sur ce marché notamment au regard des prix ; que ces pratiques sont la conséquence de réunions qui se tiennent périodiquement à l'occasion desquelles s'échangent des informations tenues secrètes ; que les documents de nature à apporter la preuve de ces pratiques sont par conséquent de nature confidentielle, qu'ils sont ainsi ignorés des enquêteurs ; que les autorités nationales dès lors qu'elles assistent les agents mandatés par la Commission sont tenues de garantir l'efficacité des opérations ; que l'utilisation des pouvoirs définis à l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 nous apparaît insuffisante pour garantir l'obligation à laquelle est tenue l'autorité nationale française dans les circonstances présentes ; que le caractère manifestement confidentiel des documents recherchés, les pressions auxquelles peuvent être soumis certains tiers, sont de nature à justifier l'utilisation des pouvoirs définis à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que ces pouvoirs nous apparaissent de nature à atteindre les objectifs recherchés tout en garantissant les droits de la défense dès lors que ces pouvoirs sont utilisés sous notre contrôle ; que dans ces conditions que dès lors que l'entreprise ROQUETTE FRERES SA est présumée impliquée dans des pratiques prohibées par l'article 85 du traité instituant la Communauté Economique Européenne et que l'usage de l'article 48 de l'ordonnance susvisée n'est pas disproportionné par rapport aux mesures envisagées à condition que les documents originaux soient restitués à l'entreprise dont les locaux auront été visités, la Commission ayant demandé la communication de la seule copie des documents ; qu'il convient en conséquence d'autoriser l'assistance aux agents mandatés par la Commission dans les locaux, terrains et moyens de transport de l'entreprise ROQUETTE FRERES S.A. mentionnée ; que dès lors que ces locaux sont situés à des lieux différents ; qu'il est en conséquence nécessaire de permettre aux enquêteurs d'intervenir simultanément dans les locaux afin d'éviter la disparition ou la dissimulation d'éléments matériels ; que la décision annexée à notre ordonnance dispose que les enquêteurs mandatés par la Commission ne peuvent intervenir que pendant les heures normales des bureaux ; qu'ainsi, la durée d'intervention pendant une journée nous apparaît insuffisante pour permettre l'accomplissement de la mission définie par la Commission et que la visite nous apparaît devoir se dérouler sur deux jours ; que l'extrait du registre du commerce et des sociétés (K. BIS) obtenu par consultation du Minitel le 11 septembre 1998 mentionne que l'entreprise ROQUETTE FRERES S.A. a son établissement à LESTREM 62136 sans autre précision et qu'il convient donc de se reporter à l'adresse ainsi indiquée ; que le rapport établi le 11 septembre 1998 par M. Thierry BOEUF, contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes habilité par les arrêtés du 22 janvier et 11 mars 1993, agissant sous l'autorité du chef de la brigade interrégionale d'enquêtes Nord - Pas de Calais - Picardie, mentionne qu'à l'adresse 4 rue Patou à Lille, est précisé à côté de la plaque de l'entreprise ROQUETTE FRERES que l'entrée des bureaux se trouve au 128 rue Jacquemars Gielée ; qu'ainsi la présente requête est fondée' ; 1°) ALORS QUE, selon l'article 4 du décret N° 72-151 du 18 février 1972, pris pour l'application des articles 13 et 14 du Règlement C.E.E. n° 17-62, les agents de la Direction de la Concurrence ne peuvent assister les agents mandatés par la Commission pour procéder à une vérification qu'en cas de réquisition écrite de ces derniers indiquant les circonstances qui motivent cette réquisition ; qu'en outre, cette assistance implique que l'entreprise visée dans la décision de vérification se soit préalablement opposée à celle-ci ; qu'en autorisant les agents de la Direction de la Concurrence à assister les agents mandatés par la Commission dans l'exécution de leur mission de vérification à l'intérieur des locaux de la société ROQUETTE FRERES, sans constater que cette double condition se trouvait remplie, le Président du Tribunal de Grande Instance a violé les textes susvisés ; 2°) ALORS QU'il résulte de l'article 14-6 du règlement N° 17-62, tel qu'interprété par la Cour de Justice dans son arrêt HOECHST du 21 septembre 1989, que les agents de la Commission ne peuvent requérir des autorités de l'Etat membre l'autorisation de procéder à des perquisitions qu'aux fins de surmonter ou de prévenir un refus de collaboration manifesté par l'entreprise ; qu'il appartient au juge judiciaire de s'assurer que l'autorisation de perquisition qui est sollicitée répond à cette nécessité ; qu'en énonçant que l'utilisation des pouvoirs définis à l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 'paraissait insuffisante' eu égard au caractère 'manifestement confidentiel' des documents recherchés et à de possibles 'pressions sur certains tiers', sans faire ressortir, autrement que par ces considérations à caractère général et hypothétique, les circonstances qui permettaient de tenir pour probable, en l'espèce, un refus de collaboration de la société ROQUETTE FRERES, le Président du Tribunal a violé le texte communautaire susvisé ; QU'il en est d'autant plus ainsi que la Commission avait adressé le 18 février 1998 à la société ROQUETTE une demande de renseignement (article 11 du règlement N° 17) à laquelle celle-ci avait répondu de façon précise et circonstanciée le 17 avril, manifestant par là même son intention de ne faire aucune obstruction aux investigations de la Commission ; 3°) ALORS QUE même en présence d'une décision de la Commission des Communautés ordonnant une vérification, laquelle ne confère jamais à ses agents un pouvoir coercitif, le juge judiciaire ne peut ordonner qu'il soit procédé à des visites domiciliaires, sans exercer la plénitude du contrôle que la Constitution et l'ordonnance du 1er décembre 1986 lui ont confié en propre ; qu'il lui appartient de vérifier lui-même, au vu du dossier de pièces qu'est tenue de lui fournir l'Administration requérante, qu'il existe des présomptions sérieuses de pratiques anticoncurrentielles de nature à justifier de telles mesures ; qu'en déclarant que cette appréciation échappait à sa compétence en l'état d'une décision de la Commission ayant admis, en principe, le bien fondé d'une mesure de vérification, le Président du Tribunal a violé les articles 48 et 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 55 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble le règlement C.E.E. n° 17-62 et les articles 173 et 177 du Traité de Rome ; 4°) ALORS QU'en statuant par voie de simple référence à la décision de la Commission, annexée à son ordonnance et en énonçant que les motifs de cette décision constituaient la motivation définie à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le Président du Tribunal a méconnu ses pouvoirs et violé derechef les textes susvisés ; 5°) ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le juge français ne saurait autoriser des visites domiciliaires au titre d'une mission d'assistance réclamée par la Commission des Communautés sans vérifier au préalable que cette décision a été prise au vu de pièces ou documents soumis à l'appréciation de la Commission et dont celle-ci a fait état dans sa décision, et non sur la base 'd'informations' dont la Commission a affirmé disposer, sans jamais en préciser l'origine ; qu'en s'abstenant d'exercer ce contrôle minimum et en autorisant des perquisitions sur le fondement d'une décision de la Commission des Communautés ne répondant pas aux exigences de motivation requises en droit français, le Président du Tribunal de Grande Instance a violé encore les textes et principes susvisés ; 6°) ET ALORS ENFIN QU'une mesure de perquisition doit nécessairement être limitée quant aux marchés sur lesquels portent les recherches, en sorte qu'en autorisant des perquisitions dans les locaux de la société ROQUETTE FRERES sur la base d'une décision de la Communauté n'ayant circonscrit ni dans leur objet ni dans le temps les faits sur lesquels devaient porter les vérifications, le Président du Tribunal de Grande Instance a violé encore les textes susvisés. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir constaté que la décision de la Commission ordonne à l'entreprise ROQUETTE FRERES S.A. de se soumettre à une vérification qui porte sur sa participation éventuelle à des accords et/ou pratiques concertées dans les domaines du gluconate de sodium et du glucono-delta-lactone, susceptibles de constituer une infraction à l'article 85 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne et qui sera réalisée par des agents qu'elle aura mandaté expressément à cet effet pour agir dans les conditions définies notamment à l'article 1er de la décision précitée ; autorisé M. Daniel CHENARD, Directeur régional à LILLE, chef de la brigade interrégionale d'enquêtes Nord-Pas-de-Calais, Picardie à désigner parmi les enquêteurs habilités par les arrêtés du 22 janvier 1993 et 11 mars 1993 modifié ceux placés sous son autorité pour assister les agents mandatés par la Commission dans les locaux de l'entreprise ROQUETTE FRERES S.A. situés 4 rue Patou 59000 LILLE, 128 rue Jacquemars Gielée 59000 LILLE et 62136 LESTREM, et dit que ceux-ci pourront, dans cette mission d'assistance, exercer les pouvoirs qu'ils tiennent des articles 48 et 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986' ; AUX MOTIFS QUE 'dans sa décision du 10 septembre 1998 susvisée, la Commission prévoit la visite des locaux de l'entreprise ROQUETTE FRERES S.A., par les agents mandatés pour procéder à la vérification et par les agents de l'Etat membre qui les assistent, afin d'obtenir la présentation des documents professionnels demandés par eux, la remise de la copie des documents nécessaires, la fourniture de toutes explications utiles dans le but d'apporter la preuve de pratiques prohibées par l'article 85 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne ; que dès lors la Commission met en oeuvre, avec le concours des autorités nationales, des mesures de vérification non fondées sur la collaboration de l'entreprise concernée, elle est tenue de respecter les garanties procédurales prévues à cet effet par le droit national (C.J.C.E. du 21 septembre 1989, 'HOECHST') ; que les Etats membres sont tenus d'assurer l'efficacité de l'action de la Commission (C.J.C.E. du 21 septembre 1989, 'HOECSHT'), que le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a demandé le 11 septembre 1998 au Directeur Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de l'enquête définie par la Commission dans sa décision susvisée ; qu'il a chargé la brigade interrégionale d'enquêtes Nord - Pas de Calais - Picardie de réaliser l'assistance aux agents mandatés par la Commission pour rechercher la preuve de pratiques prohibées par l'article 85 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne que l'assistance doit être réalisée sous l'autorité de M. Daniel CHENARD, Directeur régional, chef de la brigade interrégionale d'enquêtes Nord - Pas de Calais - Picardie, qu'il a désigné celui-ci en sa qualité de chef de la brigade interrégionale d'enquêtes Nord - Pas de Calais - Picardie pour nous présenter la requête susvisée, que la demande du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie est en conséquence l'une des demandes d'enquêtes prévues par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée ; que la requête s'inscrit dans l'enquête ainsi demandée par le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et que l'auteur de la requête est titulaire de l'un des grades mentionnés à l'article 3 du décret du 31 janvier 1979 modifié, et prévus à l'article premier du décret du 2 août 1995 ; qu'il est en conséquence fonctionnaire de catégorie A et qu'il est habilité pour les enquêtes prévues aux articles 48 et 56 bis susvisés, en application de l'article 2 de l'arrêté du 22 janvier 1993 ; que dans ces conditions M. Daniel CHENARD, Directeur Régional, chef de la brigade interrégionale d'enquêtes Nord - Pas de Calais - Picardie est recevable dans sa demande ; que sont joints à la requête, outre la demande d'enquête susvisée, la décision de la Commission, la copie du procès-verbal d'audition d'un représentant de l'autorité nationale sur la réalisation de la vérification sus-énoncée, l'arrêt du 21 septembre 1989 'HOECHST', l'extrait du registre du commerce et des sociétés (KBIS), le rapport de M. T. BOEUF, contrôleur de la DGCCRF du Nord, pour le Directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à LILLE ; que ces documents sont soit communiqués par la Commission des Communautés Européennes, soit accessibles au public ; qu'ainsi l'origine de ces documents nous apparaît licite ; que la décision de la Commission susvisée a été prise dans les conditions prévues à l'article 14 paragraphe 3 du règlement 17/62 susvisé, qu'ainsi l'authenticité de cette décision ne nous apparaît pas contestable ; que la décision de la Commission susvisée est fondée sur des motifs de fait et de droit, relatifs à la présomption de pratiques prohibées par l'article 85 du Traité instituant la Communauté économique européenne mettant en cause l'entreprise ROQUETTE FRERES S.A., qu'il ne nous appartient pas d'apprécier, qu'en effet, une telle appréciation relève de la compétence du Tribunal de Première Instance des Communautés européennes à Luxembourg ; qu'en conséquence la décision de la Commission susvisée doit être jointe à la présente ordonnance et en faire partie intégrante ; que les éléments contenus dans la décision de la Commission susvisée sont de nature à constituer la motivation définie à l'article 48 de l'ordonnance susvisée ; que par ailleurs cette décision est d'exécution immédiate ; qu'il ressort des documents communiqués par l'administration que des responsables de l'entreprise ROQUETTE FRERES SA se seraient entendus avec des concurrents pour se répartir des parts du marché du gluconate de sodium, pour déterminer des prix minimaux applicables aux utilisateurs, pour fixer les niveaux de vente ; que l'application de ces accords ferait l'objet d'une évaluation régulière, qu'en cas de non-respect de ces accords par une entreprise sur une période, celle-ci devrait procéder à une correction ; qu'en marge de ces pratiques les entreprises auraient échangé des informations relatives au marché du glucono-delta-lactone, sur les prix, sur la situation de la demande, sur les capacités de production et les volumes de vente ; que cela aurait eu pour conséquence une coordination du comportement des concurrents sur ce marché notamment au regard des prix ; que ces pratiques sont la conséquence de réunions qui se tiennent périodiquement à l'occasion desquelles s'échangent des informations tenues secrètes ; que les documents de nature à apporter la preuve de ces pratiques sont par conséquent de nature confidentielle, qu'ils sont ainsi ignorés des enquêteurs ; que les autorités nationales dès lors qu'elles assistent les agents mandatés par la Commission sont tenues de garantir l'efficacité des opérations ; que l'utilisation des pouvoirs définis à l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 nous apparaît insuffisante pour garantir l'obligation à laquelle est tenue l'autorité nationale française dans les circonstances présentes ; que le caractère manifestement confidentiel des documents recherchés, les pressions auxquelles peuvent être soumis certains tiers, sont de nature à justifier l'utilisation des pouvoirs définis à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que ces pouvoirs nous apparaissent de nature à atteindre les objectifs recherchés tout en garantissant les droits de la défense dès lors que ces pouvoirs sont utilisés sous notre contrôle ; que dans ces conditions que dès lors que l'entreprise ROQUETTE FRERES SA est présumée impliquée dans des pratiques prohibées par l'article 85 du traité instituant la Communauté Economique Européenne et que l'usage de l'article 48 de l'ordonnance susvisée n'est pas disproportionné par rapport aux mesures envisagées à condition que les documents originaux soient restitués à l'entreprise dont les locaux auront été visités, la Commission ayant demandé la communication de la seule copie des documents ; qu'il convient en conséquence d'autoriser l'assistance aux agents mandatés par la Commission dans les locaux, terrains et moyens de transport de l'entreprise ROQUETTE FRERES S.A. mentionnée ; que dès lors que ces locaux sont situés à des lieux différents ; qu'il est en conséquence nécessaire de permettre aux enquêteurs d'intervenir simultanément dans les locaux afin d'éviter la disparition ou la dissimulation d'éléments matériels ; que la décision annexée à notre ordonnance dispose que les enquêteurs mandatés par la Commission ne peuvent intervenir que pendant les heures normales des bureaux ; qu'ainsi, la durée d'intervention pendant une journée nous apparaît insuffisante pour permettre l'accomplissement de la mission définie par la Commission et que la visite nous apparaît devoir se dérouler sur deux jours ; que l'extrait du registre du commerce et des sociétés (K. BIS) obtenu par consultation du Minitel le 11 septembre 1998 mentionne que l'entreprise ROQUETTE FRERES S.A. a son établissement à LESTREM 62136 sans autre précision et qu'il convient donc de se reporter à l'adresse ainsi indiquée ; que le rapport établi le 11 septembre 1998 par M. Thierry BOEUF, contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes habilité par les arrêtés du 22 janvier et 11 mars 1993, agissant sous l'autorité du chef de la brigade interrégionale d'enquêtes Nord - Pas de Calais - Picardie, mentionne qu'à l'adresse 4 rue Patou à Lille, est précisé à côté de la plaque de l'entreprise ROQUETTE FRERES que l'entrée des bureaux se trouve au 128 rue Jacquemars Gielée ; qu'ainsi la présente requête est fondée' ; 1°) ALORS QU'il résulte de l'article 9-3 du règlement N° 17-62 que les autorités des Etats membres perdent toute compétence pour appliquer les dispositions des articles 85 et 86 du Traité de ROME lorsque la Commission a déjà engagé une procédure en application des articles 2, 3 ou 6 de ce règlement, en sorte que viole les dispositions de ces textes et les articles 48 et 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986 l'ordonnance attaquée, qui pour justifier une autorisation de pratiquer des perquisitions et saisies considère que la demande d"enquête' du 11 septembre 1998 pourrait constituer tout aussi bien une demande d'enquête propre décidée par le Ministre de l'Economie et des Finances, parallèlement à celle menée, pour les mêmes faits, par la Commission ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, le Président du Tribunal aurait dû vérifier, au vu des éléments qu'était tenue de lui fournir l'Administration, que la demande reposait sur des présomptions graves de pratiques anticoncurrentielles justifiant des mesures de perquisitions et de saisies (violation de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) ; 3°) ALORS, ENFIN, QUE le Président du Tribunal de Grande Instance ne pouvait, dans le cadre d'une enquête diligentée à l'initiative du Ministre de l'Economie et des Finances autoriser des agents de la Commission des Communautés, non habilités au sens de l'arrêté du 22 janvier 1993, à procéder à des perquisitions et saisies dans les locaux de la société exposante (violation des articles 45 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir constaté que la décision de la Commission ordonne à l'entreprise ROQUETTE FRERES S.A. de se soumettre à une vérification qui porte sur sa participation éventuelle à des accords et/ou pratiques concertées dans les domaines du gluconate de sodium et du glucono-delta-lactone, susceptibles de constituer une infraction à l'article 85 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne et qui sera réalisée par des agents qu'elle aura mandaté expressément à cet effet pour agir dans les conditions définies notamment à l'article 1er de la décision précitée ; autorisé M. Daniel CHENARD, Directeur régional à LILLE, chef de la brigade interrégionale d'enquêtes Nord-Pas-de-Calais, Picardie à désigner parmi les enquêteurs habilités par les arrêtés du 22 janvier 1993 et 11 mars 1993 modifié ceux placés sous son autorité pour assister les agents mandatés par la Commission dans les locaux de l'entreprise ROQUETTE FRERES S.A. situés 4 rue Patou 59000 LILLE, 128 rue Jacquemars Gielée 59000 LILLE et 62136 LESTREM, et dit que ceux-ci pourront, dans cette mission d'assistance, exercer les pouvoirs qu'ils tiennent des articles 48 et 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986' ; AUX MOTIFS QUE 'l'utilisation des pouvoirs définis à l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 nous apparaît insuffisante pour garantir l'obligation à laquelle est tenue l'autorité nationale française dans les circonstances présentes ; que le caractère manifestement confidentiel des documents recherchés, les pressions auxquelles peuvent être soumis certains tiers, sont de nature à justifier l'utilisation des pouvoirs définis à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que ces pouvoirs nous apparaissent de nature à atteindre les objectifs recherchés tout en garantissant les droits de la défense dès lors que ces pouvoirs sont utilisés sous notre contrôle ; dans ces conditions que dès lors que la société anonyme ROQUETTE FRERES est présumée impliquée dans des pratiques prohibées par les articles 85-1 et 86 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne et que l'usage de l'article 48 de l'ordonnance susvisée n'est pas disproportionné par rapport aux mesures envisagées à condition que les documents originaux soient restitués à la personne visitée, la Commission ayant demandé la communication de la seule copie des documents, qu'ainsi la présente requête est fondée' ; 1°) ALORS QUE lorsqu'ils se bornent à procurer une assistance aux agents de la Commission mandatés pour effectuer une vérification, les agents de la Direction de la Concurrence ne peuvent avoir plus de pouvoir que n'en n'ont ceux qu'ils assistent, lesquels ne peuvent jamais procéder à des saisies de documents, en sorte qu'en autorisant les enquêteurs désignés par M. CHENARD à 'exercer les pouvoirs qu'ils tiennent des articles 48 et 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986' et notamment à procéder à des 'opérations de visite et de saisies', le Président du Tribunal de Grande Instance a violé les textes susvisés et les articles 14-1 et suivants du Règlement n° 17-62 ; 2°) ALORS QU'en énonçant dans les motifs de son ordonnance que la Commission n'ayant demandé communication que de la seule copie des documents qui devaient être restitués, il n'y avait pas lieu de conférer aux enquêteurs le pouvoir d'effectuer des saisies, tout en autorisant les enquêteurs, dans le dispositif de sa décision à pratiquer de telles saisies,le Président du Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du N.C.P.C. ; 3°) ALORS, ENFIN, QUE pour les mêmes raisons, la décision attaquée a ordonné une mesure de saisie dépourvue de tout support légal et violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, MM. Huglo, Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et cinquième branches ; Vu l article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ; Attendu que, par décision du 10 septembre 1998, rendue en application de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17/62 du Conseil, du 6 février 1962, la Commission des Communautés européennes a ordonné une vérification dans les locaux de la société Roquette frères SA, sis à Lille (59) et à Lestrem (62), en vue de rechercher la preuve de pratiques prohibées par l'article 85, devenu l'article 81, du traité instituant la Communauté européenne, sur le marché du gluconate de sodium et du glucono-delta-lactone ; que, par l'ordonnance attaquée, rendue le 14 septembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Lille a, en vertu de l'article 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à user des pouvoirs de visite et saisie prévus par l'article 48 de l'ordonnance précitée, en vue de prêter assistance aux agents mandatés par la Commission dans l'exécution de leur mission de vérification, et a donné commission rogatoire au président du tribunal de grande instance de Béthune pour contrôler les opérations devant se dérouler dans le ressort de sa juridiction ; Attendu que la société Roquette fait grief à l ordonnance d avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que, même en présence d'une décision de la Commission des Communautés ordonnant une vérification, laquelle ne confère jamais à ses agents un pouvoir coercitif, le juge judiciaire ne peut ordonner qu'il soit procédé à des visites domiciliaires sans exercer la plénitude du contrôle que la Constitution et l'ordonnance du 1er décembre 1986 lui ont confié en propre ; qu'il lui appartient de vérifier lui-même, au vu du dossier de pièces qu'est tenue de lui fournir l'Administration requérante, qu'il existe des présomptions sérieuses de pratiques anticoncurrentielles de nature à justifier de telles mesures ; qu'en déclarant que cette appréciation échappait à sa compétence en l'état d'une décision de la Commission ayant admis, en son principe, le bien-fondé d'une mesure de vérification, le président du tribunal a violé les articles 48 et 56 bis de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 55 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble le règlement CEE n° 17/62 et les articles 173 et 177 du traité de Rome ; et alors, d'autre part, que le juge français ne saurait autoriser des visites domiciliaires au titre d'une mission d'assistance réclamée par la Commission des Communautés, sans vérifier au préalable que cette décision a été prise au vu de pièces ou documents soumis à l'appréciation de la Commission et dont celle-ci a fait état dans sa décision, et non sur la base 'd'informations' dont la Commission a affirmé disposer, sans jamais en préciser l'origine ; qu'en s'abstenant d'exercer ce contrôle minimum et en autorisant des perquisitions sur le fondement d'une décision de la Commission des Communautés ne répondant pas aux exigences de motivations requises en droit français, le président du tribunal de grande instance a violé encore les textes et principes susvisés ; Attendu que, dans son arrêt Hoechst du 21 septembre 1989, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que, si la reconnaissance d un droit fondamental à l inviolabilité du domicile en ce qui concerne le domicile privé des personnes physiques s impose dans l ordre juridique communautaire en tant que principe commun aux droits des Etats membres, il n en va pas de même en ce qui concerne les entreprises, car les systèmes juridiques des Etats membres présentent des divergences non négligeables en ce qui concerne la nature et le degré de protection des locaux commerciaux face aux interventions des autorités publiques et qu il y a lieu de constater l absence d une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l homme sur le fondement de l article 8 de la Convention européenne de sauvegarde sur ce point ; Attendu que, dans son arrêt Nimietz du 16 décembre 1992, la Cour européenne des droits de l homme a jugé qu interpréter les mots 'vie privée' et 'domicile' comme incluant certains locaux ou activités professionnels ou commerciaux répondrait à l objet et au but essentiels de l article 8 de la Convention ; Attendu qu il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Kremzow, 29 mai 1997) que les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect et qu à cet effet, la Cour s inspire des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l homme auxquels les Etats membres ont coopéré ou adhéré et que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme revêt, à cet égard, une signification particulière ; Attendu que l'article 6, paragraphe 2, du traité de l'Union européenne dispose que l'Union respecte les droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, en tant que principes généraux du droit communautaire, et que l'article 46 du même traité, dans sa rédaction résultant du traité d'Amsterdam, entré en vigueur le 1er mai 1999, prévoit que la Cour de justice est compétente pour l'application de ces dispositions à l'action des institutions communautaires dans la mesure où elle est compétente en vertu des traités instituant les Communautés européennes ; Attendu, par ailleurs, que, dans son arrêt Hoechst, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que, dès lors que la Commission entend mettre en oeuvre, avec le concours des autorités nationales, des mesures de vérification non fondées sur la collaboration des entreprises concernées, elle est tenue de respecter les garanties procédurales prévues à cet effet par le droit national ; Attendu que le Conseil constitutionnel français a décidé, le 29 décembre 1983, que des investigations dans des lieux privés ne peuvent être conduites que dans le respect de l article 66 de la Constitution française qui confie à l autorité judiciaire la sauvegarde de la liberté individuelle et notamment celui de l inviolabilité du domicile ; qu il en a déduit que les dispositions légales à cet égard doivent assigner de façon explicite au juge ayant le pouvoir d autoriser les investigations des agents de l Administration la mission de vérifier, de façon concrète, le bien-fondé de la demande qui lui est soumise ; Attendu que, dans son arrêt Hoechst, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que la Commission doit veiller à ce que l instance compétente en vertu du droit national dispose de tous les éléments nécessaires pour lui permettre d exercer le contrôle qui lui est propre ; qu'elle a toutefois ajouté que cette instance ne saurait, à cette occasion, substituer sa propre appréciation du caractère nécessaire des vérifications ordonnées à celle de la Commission dont les évaluations de fait et de droit ne sont soumises qu'au contrôle de légalité de la Cour de justice, mais qu'en revanche, il entre dans les pouvoirs de l'instance nationale d'examiner, après avoir constaté l'authenticité de la décision de vérification, si les mesures de contrainte envisagées ne sont pas arbitraires ou excessives par rapport à l'objet de la vérification ; Attendu qu en l espèce, aucun élément d'information ou indice permettant de présumer l'existence des pratiques anticoncurrentielles invoquées n'a été présenté au président du tribunal de grande instance de Lille, compétent en droit français pour autoriser les visites et saisies en matière de concurrence, le mettant ainsi dans l'impossibilité de vérifier, de façon concrète, le bien-fondé de la demande qui lui était soumise ; qu'au surplus, la décision de la Commission ordonnant une vérification dans les locaux de la société Roquette se borne à énoncer que la Commission dispose d'informations selon lesquelles la société Roquette se livrerait à des pratiques anticoncurrentielles sur le marché du gluconate de sodium et du glucono-delta-lactone, qu'elle a décrites, mais sans se référer, en les analysant, même succinctement, aux informations qu'elle affirme détenir et sur lesquelles elle fonde son appréciation ; Attendu que se pose donc la question de savoir si, eu égard aux droits fondamentaux reconnus par l ordre juridique communautaire et à l article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme, l arrêt Hoechst rendu le 21 septembre 1989 par la Cour de justice des Communautés européennes doit être interprété en ce sens que le juge national, compétent en vertu de son droit national pour ordonner en matière de concurrence des visites et saisies des agents de l Administration dans des locaux d entreprises, ne peut refuser d accorder l autorisation demandée lorsqu il estime que les éléments d information ou indices qui lui sont présentés comme laissant présumer l'existence de pratiques anticoncurrentielles de la part des entreprises visées dans la décision de vérification de la Commission sont insuffisants pour autoriser une telle mesure ou même lorsque, comme en l'espèce, aucun élément d'information ou indice ne lui a été présenté ; Attendu qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour de Justice refuserait de reconnaître l'obligation pour la Commission de présenter au juge national les indices ou éléments d'information dont elle dispose et laissant présumer l'existence de pratiques anticoncurrentielles, la question se pose de savoir si, eu égard aux droits fondamentaux précités, ce juge est néanmoins compétent pour refuser d'accorder les visites et saisies sollicitées s'il estime que la décision de la Commission n'est pas suffisamment motivée, comme en l'espèce, et ne lui permet pas de vérifier de façon concrète le bien-fondé de la demande qui lui est soumise, le mettant ainsi dans l'impossibilité d'exercer le contrôle exigé par son droit constitutionnel national ; qu il y a lieu de surseoir à statuer jusqu à ce que la Cour de justice se soit prononcée sur ces deux points ; PAR CES MOTIFS : RENVOIE à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de dire si : 1°) eu égard aux droits fondamentaux reconnus par l ordre juridique communautaire et à l article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme, l arrêt Hoechst rendu le 21 septembre 1989 doit être interprété en ce sens que le juge national, compétent en vertu de son droit national pour ordonner des visites et saisies des agents de l Administration dans des locaux d entreprises en matière de concurrence, ne peut refuser d accorder l autorisation demandée lorsqu il estime que les éléments d information ou indices qui lui sont présentés comme laissant présumer l'existence de pratiques anticoncurrentielles de la part des entreprises visées dans la décision de vérification de la Commission sont insuffisants pour autoriser une telle mesure ou lorsque, comme en l'espèce, aucun élément ou indice ne lui a été présenté ; 2°) dans l'hypothèse où la Cour de Justice refuserait de reconnaître l'obligation pour la Commission de présenter au juge national compétent les indices et éléments d'information dont elle dispose et laissant présumer l'existence de pratiques anticoncurrentielles, ce juge est néanmoins compétent, eu égard aux droits fondamentaux précités, pour refuser d'accorder les visites et saisies sollicitées lorsqu'il estime que la décision de la Commission, comme en l'espèce, n'est pas suffisamment motivée et ne lui permet pas de vérifier, de façon concrète, le bien fondé de la demande qui lui est soumise, le mettant ainsi dans l'impossibilité d'exercer le contrôle exigé par son droit constitutionnel national ; SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu à la décision de la Cour de justice ; Dit qu une expédition du présent arrêt, ainsi qu un dossier comprenant notamment le texte de la décision attaquée seront transmis par le greffier en chef de la Cour de Cassation au greffier de la Cour de justice des Communautés européennes ; Réserve les dépens. Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Roquette frères, de Me Foussard, avocat de la Commission des Communautés européennes, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS président. |
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