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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 11 juin 1990 Rejet

N° de pourvoi : 89-80467
Publié au bulletin

Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Rapporteur :M. Carlioz
Avocat général :M. Robert
Avocats :la SCP Vier et Barthélémy, la SCP Boré et Xavier


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par Grouet Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 8 décembre 1988 qui, pour vol et exportation sans autorisation d'une oeuvre d'art, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des pénalités douanières, a prononcé sur les intérêts civils et a ordonné la restitution d'un manuscrit placé sous scellé.
 

 

LA COUR,.

 

Vu les mémoires produits en demande et en réponse ;

 

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388 et 512 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

 

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Grouet coupable de vol des manuscrits litigieux ;

 

" aux motifs que " Mme de Noailles n'a, à aucun moment, entendu transmettre à Grouet une possession ou un titre quelconque sur les objets remis ; qu'en décidant de les vendre à son profit, Grouet les a donc soustraits et s'est rendu coupable, non du délit d'abus de confiance, retenu par le magistrat instructeur, mais du délit de vol " (arrêt p. 6, paragraphe 2 in fine) ;

 

" alors qu'à la suite de la plainte déposée par la partie civile du chef de vol, le juge d'instruction, estimant que n'était pas caractérisé la soustraction frauduleuse des manuscrits litigieux, a renvoyé Grouet devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance pour avoir détourné ou dissipé les manuscrits qui lui avaient été remis à titre de prêt à usage ; qu'en relevant cependant à la charge du prévenu le délit de vol sans constater que celui-ci avait accepté d'être jugé sur les faits de soustraction frauduleuse qui n'étaient pas compris dans la saisine, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

 

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Grouet coupable de vol des manuscrits litigieux ;

 

" aux motifs, d'une part, que la seule détention par Grouet des manuscrits en cause ne saurait constituer la possession définie à l'article 2279 du Code civil alors que cette détention n'avait été ni publique ni non équivoque ; qu'il lui appartiendrait de rapporter la preuve du don qu'il invoque (arrêt p. 6, paragraphe 1er in fine) ;

 

" alors que ne pouvait être caractérisé à l'encontre de Grouet le délit de vol des manuscrits litigieux s'il était établi qu'il les avait reçus en vertu d'un titre propre à lui en transférer la détention juridique, quelles qu'aient été, par la suite, les qualités de la détention exercée sur ces manuscrits, de sorte qu'en statuant par les motifs susvisés, totalement inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 379 du Code pénal ;
 

 

" aux motifs, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que les deux manuscrits ont été bien matériellement remis à Grouet par leur propriétaire, que le Tribunal a, en partie, fondé sa décision de relaxe sur le fait que la partie civile n'était pas en mesure de prouver l'existence d'un contrat entre elle et Grouet ; que, cependant, il apparaît évident, compte tenu de la valeur inestimable des manuscrits en cause, aussi bien sur le plan pécuniaire que sur le plan familial, que Mme de Noailles, comme elle l'a toujours soutenu et qui avait d'ailleurs, à l'origine de la procédure, porté plainte pour vol, n'a à aucun moment entendu transmettre à Grouet une possession ou un titre quelconque sur les objets remis ;

 

" alors qu'en se déterminant au motif péremptoire qu'il apparaissait " évident " que Mme de Noailles n'avait pas entendu transmettre à Grouet une possession ou un titre quelconque sur les manuscrits litigieux, sans examiner l'ensemble des circonstances de la cause et, notamment, sans s'expliquer sur les propres écritures de la partie civile, qui reconnaissait les avoir remis à titre de dépôt ou encore de prêt, en tout cas, en vertu d'un contrat de nature à transférer leur détention juridique, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du texte précité " ;

 

Les moyens étant réunis ;

 

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean Grouet, qui était en relation avec Mme de Noailles, laquelle avait même été son associée dans une affaire d'édition, a vendu le 17 novembre 1982 à un collectionneur suisse le manuscrit des 120 journées de Sodome du marquis de Sade ; qu'un mois auparavant, il avait remis à un libraire parisien un autre manuscrit de valeur, la partition musicale originale des Noces de Stravinsky ;

 

Attendu qu'à la suite de ces faits, Grouet a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 1982, détourné ou dissipé au préjudice de Nathalie de Noailles qui en était propriétaire, possesseur ou détenteur, les deux manuscrits précités, qui ne lui avaient été remis qu'à titre de prêt à usage, à charge pour lui de les rendre ou représenter ; que les premiers juges ont énoncé qu'à défaut de preuve du contrat de prêt, le délit d'abus de confiance n'était pas caractérisé ;

 

Attendu que pour requalifier les faits et déclarer le prévenu coupable de soustraction frauduleuse au préjudice de Nathalie de Noailles, la cour d'appel énonce que la partie civile, qui s'était effectivement dessaisie des deux manuscrits entre les mains du prévenu, " n'avait à aucun moment entendu transmettre à Grouet une possession ou un titre quelconque sur les objets remis " et ce d'autant moins que le manuscrit des 120 journées de Sodome " d'une valeur inestimable ", faisait partie intégrante du patrimoine familial ; qu'en décidant de le vendre à son profit, Grouet, qui n'avait à aucun moment rapporté la preuve du don manuel qu'il invoquait, s'était donc bien rendu coupable de vol ;
 

 

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges d'appel, qui se sont bornés, sans faire état d'éléments nouveaux, à apprécier les faits dont ils étaient saisis dans leur rapport avec la loi pénale, n'ont encouru aucun des griefs allégués ;

 

Qu'en effet, d'une part, les juges ne sont pas liés par la qualification donnée aux faits dans la prévention ; qu'ils ont non seulement le droit, mais le devoir de caractériser les faits qui leur sont déférés et de leur appliquer la loi pénale conformément aux résultats de l'information effectuée à l'audience;

 

Que, d'autre part, la détention matérielle d'une chose mobilière, non accompagnée de la remise de la possession, n'est pas exclusive de la soustraction, élément constitutif du vol ;

 

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

 

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 4 de la loi du 23 juin 1941, des articles 4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

 

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Grouet coupable du délit d'exportation illicite d'une oeuvre d'art ;

 

" aux motifs que l'exportation est établie ; que cette exportation était illicite au regard des dispositions de la loi du 23 juin 1941 ; que c'est en vain que Grouet voudrait limiter le champ d'application de ce texte aux objets énumérés à l'alinéa 2 de son article 1er alors que le texte s'applique dans les termes de l'alinéa 1er aux objets présentant un intérêt national d'histoire ou d'art, ce qui est bien le cas du manuscrit écrit par le marquis de Sade, alors qu'il était détenu à La Bastille ;

 

" alors que nulle incrimination ne saurait être retenue par le juge répressif si elle n'a été prévue par la loi, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le manuscrit litigieux n'entrait pas dans la catégorie des objets limitativement énumérés par l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 23 juin 1941 et dont l'exportation sans autorisation expose leur auteur aux sanctions prévues par l'article 4 de la même loi, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ainsi que le principe susénoncé " ;

 

Attendu que pour rejeter les conclusions de Grouet et retenir sa culpabilité du chef d'exportation sans autorisation d'une oeuvre d'art, les juges du fond relèvent qu'il n'est pas contesté que l'intéressé s'est rendu lui-même en Suisse pour y vendre le manuscrit des 120 journées de Sodome du marquis de Sade ; qu'ils constatent que cette exportation est illicite au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 23 juin 1941 qui s'applique, selon les termes de son alinéa premier, aux objets présentant un intérêt national d'histoire ou d'art, dans la catégorie desquels rentre le manuscrit en cause ;
 

 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent le délit de droit commun retenu à la charge du prévenu, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1er de la loi précitée, sans encourir les griefs du moyen ;

 

Qu'en effet, les précisions apportées par l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi du 23 juin 1941 à la définition de certains des objets visés au premier alinéa du même article n'excluent pas de la définition générale qui y figure l'ensemble des objets présentant un intérêt national d'histoire ou d'art autres que les objets d'ameublement, les oeuvres d'artistes ou les produits des fouilles ;

 

Que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

 

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation par fausse application des dispositions de l'article 369.2 du Code des douanes, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :

 

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Grouet, coupable du délit d'exportation illicite d'une oeuvre d'art ;

 

" aux motifs que l'exportation est établie ; que cette exportation était illicite au regard des dispositions de la loi du 23 juin 1941 ; que c'est en vain que Grouet voudrait limiter le champ d'application de ce texte aux objets énumérés à l'alinéa 2 de son article 1er alors que le texte s'applique dans les termes de l'alinéa 1er aux objets présentant un intérêt national d'histoire ou d'art, ce qui est bien le cas du manuscrit écrit par le marquis de Sade, alors qu'il était détenu à La Bastille " ;

 

" alors que, ainsi que le faisait valoir Grouet dans ses écritures d'appel, l'article 369.2 du Code des douanes interdisant aux tribunaux de relaxer les contrevenants pour défaut d'intention a été abrogé par la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ; que Grouet rappelait précisément qu'il s'était rendu à Genève par un vol régulier ; que l'acheteur lui avait remis un chèque émis sur une banque suisse et qu'il avait immédiatement et régulièrement versé sur son compte bancaire en France, circonstances toutes exclusives de sa mauvaise foi ; de sorte qu'en se dispensant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ;

 

Attendu que, pour retenir la culpabilité de Jean Grouet du chef du délit douanier qui lui était imputé, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté que ce prévenu s'est rendu à Genève pour y vendre un manuscrit du marquis de Sade et que cette exportation était manifestement illicite ; que l'intéressé, professionnel de l'édition, ne pouvait l'ignorer ;
 

 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus et d'où il résulte que les juges ont écarté la bonne foi du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;

 

D'où il suit que ce moyen ne peut qu'être rejeté ;

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

REJETTE le pourvoi

 


Publication : Bulletin criminel 1990 N° 238 p. 611
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1988-12-08


Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1959-03-03 , Bulletin criminel 1959, n° 146, p. 297 (rejet) ; Chambre criminelle, 1961-10-17 , Bulletin criminel 1961, n° 405, p. 773 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-02-06 , Bulletin criminel 1985, n° 65, p. 171 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1980-12-17 , Bulletin criminel 1980, n° 351, p. 899 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-05-25 , Bulletin criminel 1988, n° 223, p. 583 (rejet). CONFER : (4°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1988-05-30 , Bulletin criminel 1988, n° 232, p. 604 (rejet)

 

 

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