Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 11 juin 1990 |
Rejet |
N° de pourvoi : 89-80467
Publié au bulletin
Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant
fonction. -
Rapporteur :M. Carlioz
Avocat général :M. Robert
Avocats :la SCP Vier et Barthélémy, la SCP Boré et Xavier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par Grouet Jean, contre l'arrêt de la
cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 8 décembre 1988
qui, pour vol et exportation sans autorisation d'une oeuvre
d'art, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis ainsi
qu'à des pénalités douanières, a prononcé sur les intérêts
civils et a ordonné la restitution d'un manuscrit placé sous
scellé.
LA COUR,.
Vu les mémoires produits en demande et en réponse
;
Sur le premier moyen de cassation pris de la
violation des articles 388 et 512 du Code de procédure pénale,
591 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base
légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Grouet
coupable de vol des manuscrits litigieux ;
" aux motifs que " Mme de Noailles n'a, à aucun
moment, entendu transmettre à Grouet une possession ou un titre
quelconque sur les objets remis ; qu'en décidant de les vendre à
son profit, Grouet les a donc soustraits et s'est rendu
coupable, non du délit d'abus de confiance, retenu par le
magistrat instructeur, mais du délit de vol " (arrêt p. 6,
paragraphe 2 in fine) ;
" alors qu'à la suite de la plainte déposée par
la partie civile du chef de vol, le juge d'instruction, estimant
que n'était pas caractérisé la soustraction frauduleuse des
manuscrits litigieux, a renvoyé Grouet devant le tribunal
correctionnel sous la prévention d'abus de confiance pour avoir
détourné ou dissipé les manuscrits qui lui avaient été remis à
titre de prêt à usage ; qu'en relevant cependant à la charge du
prévenu le délit de vol sans constater que celui-ci avait
accepté d'être jugé sur les faits de soustraction frauduleuse
qui n'étaient pas compris dans la saisine, la cour d'appel a
méconnu les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la
violation des articles 379 du Code pénal, 591 et 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Grouet
coupable de vol des manuscrits litigieux ;
" aux motifs, d'une part, que la seule détention
par Grouet des manuscrits en cause ne saurait constituer la
possession définie à l'article 2279 du Code civil alors que
cette détention n'avait été ni publique ni non équivoque ; qu'il
lui appartiendrait de rapporter la preuve du don qu'il invoque
(arrêt p. 6, paragraphe 1er in fine) ;
" alors que ne pouvait être caractérisé à
l'encontre de Grouet le délit de vol des manuscrits litigieux
s'il était établi qu'il les avait reçus en vertu d'un titre
propre à lui en transférer la détention juridique, quelles
qu'aient été, par la suite, les qualités de la détention exercée
sur ces manuscrits, de sorte qu'en statuant par les motifs
susvisés, totalement inopérants, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard des dispositions de l'article
379 du Code pénal ;
" aux motifs, d'autre part, qu'il n'est pas
contesté que les deux manuscrits ont été bien matériellement
remis à Grouet par leur propriétaire, que le Tribunal a, en
partie, fondé sa décision de relaxe sur le fait que la partie
civile n'était pas en mesure de prouver l'existence d'un contrat
entre elle et Grouet ; que, cependant, il apparaît évident,
compte tenu de la valeur inestimable des manuscrits en cause,
aussi bien sur le plan pécuniaire que sur le plan familial, que
Mme de Noailles, comme elle l'a toujours soutenu et qui avait
d'ailleurs, à l'origine de la procédure, porté plainte pour vol,
n'a à aucun moment entendu transmettre à Grouet une possession
ou un titre quelconque sur les objets remis ;
" alors qu'en se déterminant au motif péremptoire
qu'il apparaissait " évident " que Mme de Noailles n'avait pas
entendu transmettre à Grouet une possession ou un titre
quelconque sur les manuscrits litigieux, sans examiner
l'ensemble des circonstances de la cause et, notamment, sans
s'expliquer sur les propres écritures de la partie civile, qui
reconnaissait les avoir remis à titre de dépôt ou encore de
prêt, en tout cas, en vertu d'un contrat de nature à transférer
leur détention juridique, la cour d'appel a encore privé sa
décision de base légale au regard du texte précité " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean
Grouet, qui était en relation avec Mme de Noailles, laquelle
avait même été son associée dans une affaire d'édition, a vendu
le 17 novembre 1982 à un collectionneur suisse le manuscrit des
120 journées de Sodome du marquis de Sade ; qu'un mois
auparavant, il avait remis à un libraire parisien un autre
manuscrit de valeur, la partition musicale originale des Noces
de Stravinsky ;
Attendu qu'à la suite de ces faits, Grouet a été
renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant
1982, détourné ou dissipé au préjudice de Nathalie de Noailles
qui en était propriétaire, possesseur ou détenteur, les deux
manuscrits précités, qui ne lui avaient été remis qu'à titre de
prêt à usage, à charge pour lui de les rendre ou représenter ;
que les premiers juges ont énoncé qu'à défaut de preuve du
contrat de prêt, le délit d'abus de confiance n'était pas
caractérisé ;
Attendu que pour requalifier les faits et
déclarer le prévenu coupable de soustraction frauduleuse au
préjudice de Nathalie de Noailles, la cour d'appel énonce que la
partie civile, qui s'était effectivement dessaisie des deux
manuscrits entre les mains du prévenu, " n'avait à aucun moment
entendu transmettre à Grouet une possession ou un titre
quelconque sur les objets remis " et ce d'autant moins que le
manuscrit des 120 journées de Sodome " d'une valeur inestimable
", faisait partie intégrante du patrimoine familial ; qu'en
décidant de le vendre à son profit, Grouet, qui n'avait à aucun
moment rapporté la preuve du don manuel qu'il invoquait, s'était
donc bien rendu coupable de vol ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges
d'appel, qui se sont bornés, sans faire état d'éléments
nouveaux, à apprécier les faits dont ils étaient saisis dans
leur rapport avec la loi pénale, n'ont encouru aucun des griefs
allégués ;
Qu'en effet, d'une part, les juges ne sont pas
liés par la qualification donnée aux faits dans la prévention ;
qu'ils ont non seulement le droit, mais le devoir de
caractériser les faits qui leur sont déférés et de leur
appliquer la loi pénale conformément aux résultats de
l'information effectuée à l'audience;
Que, d'autre part, la détention matérielle d'une
chose mobilière, non accompagnée de la remise de la possession,
n'est pas exclusive de la soustraction, élément constitutif du
vol ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être
accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la
violation des articles 1 et 4 de la loi du 23 juin 1941, des
articles 4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale
:
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Grouet
coupable du délit d'exportation illicite d'une oeuvre d'art ;
" aux motifs que l'exportation est établie ; que
cette exportation était illicite au regard des dispositions de
la loi du 23 juin 1941 ; que c'est en vain que Grouet voudrait
limiter le champ d'application de ce texte aux objets énumérés à
l'alinéa 2 de son article 1er alors que le texte s'applique dans
les termes de l'alinéa 1er aux objets présentant un intérêt
national d'histoire ou d'art, ce qui est bien le cas du
manuscrit écrit par le marquis de Sade, alors qu'il était détenu
à La Bastille ;
" alors que nulle incrimination ne saurait être
retenue par le juge répressif si elle n'a été prévue par la loi,
de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le
manuscrit litigieux n'entrait pas dans la catégorie des objets
limitativement énumérés par l'article 1er, alinéa 2, de la loi
du 23 juin 1941 et dont l'exportation sans autorisation expose
leur auteur aux sanctions prévues par l'article 4 de la même
loi, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ainsi
que le principe susénoncé " ;
Attendu que pour rejeter les conclusions de
Grouet et retenir sa culpabilité du chef d'exportation sans
autorisation d'une oeuvre d'art, les juges du fond relèvent
qu'il n'est pas contesté que l'intéressé s'est rendu lui-même en
Suisse pour y vendre le manuscrit des 120 journées de Sodome du
marquis de Sade ; qu'ils constatent que cette exportation est
illicite au regard des dispositions de l'article 1er de la loi
du 23 juin 1941 qui s'applique, selon les termes de son alinéa
premier, aux objets présentant un intérêt national d'histoire ou
d'art, dans la catégorie desquels rentre le manuscrit en cause ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui
caractérisent le délit de droit commun retenu à la charge du
prévenu, la cour d'appel a fait l'exacte application de
l'article 1er de la loi précitée, sans encourir les griefs du
moyen ;
Qu'en effet, les précisions apportées par
l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi du 23 juin 1941 à la
définition de certains des objets visés au premier alinéa du
même article n'excluent pas de la définition générale qui y
figure l'ensemble des objets présentant un intérêt national
d'histoire ou d'art autres que les objets d'ameublement, les
oeuvres d'artistes ou les produits des fouilles ;
Que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la
violation par fausse application des dispositions de l'article
369.2 du Code des douanes, des articles 591 et 593 du Code de
procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de
base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Grouet,
coupable du délit d'exportation illicite d'une oeuvre d'art ;
" aux motifs que l'exportation est établie ; que
cette exportation était illicite au regard des dispositions de
la loi du 23 juin 1941 ; que c'est en vain que Grouet voudrait
limiter le champ d'application de ce texte aux objets énumérés à
l'alinéa 2 de son article 1er alors que le texte s'applique dans
les termes de l'alinéa 1er aux objets présentant un intérêt
national d'histoire ou d'art, ce qui est bien le cas du
manuscrit écrit par le marquis de Sade, alors qu'il était détenu
à La Bastille " ;
" alors que, ainsi que le faisait valoir Grouet
dans ses écritures d'appel, l'article 369.2 du Code des douanes
interdisant aux tribunaux de relaxer les contrevenants pour
défaut d'intention a été abrogé par la loi n° 87-502 du 8
juillet 1987 ; que Grouet rappelait précisément qu'il s'était
rendu à Genève par un vol régulier ; que l'acheteur lui avait
remis un chèque émis sur une banque suisse et qu'il avait
immédiatement et régulièrement versé sur son compte bancaire en
France, circonstances toutes exclusives de sa mauvaise foi ; de
sorte qu'en se dispensant de répondre à ce chef péremptoire des
conclusions du prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes
visés au moyen " ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de Jean
Grouet du chef du délit douanier qui lui était imputé, l'arrêt
attaqué énonce qu'il n'est pas contesté que ce prévenu s'est
rendu à Genève pour y vendre un manuscrit du marquis de Sade et
que cette exportation était manifestement illicite ; que
l'intéressé, professionnel de l'édition, ne pouvait l'ignorer ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations,
déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des
faits et éléments de preuve contradictoirement débattus et d'où
il résulte que les juges ont écarté la bonne foi du prévenu, la
cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que ce moyen ne peut qu'être rejeté
;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin criminel 1990 N° 238 p. 611
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1988-12-08
Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) Cf. A
rapprocher : Chambre criminelle, 1959-03-03 , Bulletin criminel
1959, n° 146, p. 297 (rejet) ; Chambre criminelle, 1961-10-17 ,
Bulletin criminel 1961, n° 405, p. 773 (rejet) ; Chambre
criminelle, 1985-02-06 , Bulletin criminel 1985, n° 65, p. 171
(rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1980-12-17 ,
Bulletin criminel 1980, n° 351, p. 899 (rejet) ; Chambre
criminelle, 1988-05-25 , Bulletin criminel 1988, n° 223, p. 583
(rejet). CONFER : (4°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1988-05-30 ,
Bulletin criminel 1988, n° 232, p. 604 (rejet)
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