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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE. 29 mars 2000. Arrêt n° 528. Rejet. Pourvoi n° 98-16.741. BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.
Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Claude Olie, demeurant 96, chemin de Montrey, 69110 Saint-Foy-les-Lyon, 2°/ Mme Martine Olie, demeurant 18, chemin de Montfleury, Versoy (Suisse), 3°/ Mme Catherine Olie, demeurant 42, rue de la République, 78100 Saint-Germain-en-Laye, 4°/ Mlle Paulet Marianson, demeurant 61, rue Jules Ferry, 78400 Chatou, en cassation de l'arrêt rendu le 16 avril 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de la commune de Nîmes, prise en la personne de son maire en exercice domicilié à l'Hôtel de Ville de ladite commune Place de l'Hôtel de Ville, 30000 Nîmes, 2°/ de la SAEM d'équipement de Nîmes Sud Senim, dont le siège est Hôtel de Ville, 30000 Nîmes, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour les consorts Oli MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en rescision de la vente pour lésion ; AUX MOTIFS QUE les consorts OLIE admettent que l'acte authentique de vente des 23 mars et 22 avril 1992 moyennant un prix de 1.350.000 Francs est l'exacte traduction de la volonté des parties exprimée dans l'acte sous seing privé antérieur en date du 28 octobre 1991 par lequel ils promettaient de vendre à la SENIM ou à toute personne physique ou morale qu'elle se substituerait l'immeuble litigieux, stipulant la condition d'une levée d'option au plus tard le 31 janvier 1992 ; qu'il est constant que la Société SENIM a accepté la promesse de vente le 15 décembre 1991 et qu'elle a levé l'option le 25 janvier 1992 soit dans le délai prescrit par l'acte sous seing privé et de manière régulière par lettre recommandée avec accusé de réception ; que l'article 1676 stipule que la demande de rescision de vente pour cause de lésion n'est plus recevable après l'expiration de deux années à compter du jour de la vente ; qu'il résulte de la jurisprudence que le délai de deux ans part du jour de l'accord des volontés et non de la décision qui constate l'existence de vente et que par exception, il part du jour de la signature de l'acte authentique s'il y a modification de l'objet de la vente entre les deux actes ; que dès lors, en l'absence de modification de l'objet de la vente, la SENIM ayant accepté la promesse de vente le 15 décembre 1991, c'est au plus tard au 16 décembre 1993 que l'action en rescision aurait dû être engagée pour être déclarée recevable ; ALORS QU'en cas de promesse unilatérale de vente, le délai de l'action en rescision de la vente pour lésion court du jour de la régularisation de la vente par acte authentique lorsque les parties ont entendu subordonner la réalisation de la vente à la signature de cet acte ; qu'ainsi en l'espèce où il était stipulé dans la promesse du 28 octobre 1991 que la réalisation de la vente serait faite par acte notarié à la condition que la demande en soit faite par le bénéficiaire dans les trois mois, la Cour d'Appel, en considérant que la vente était parfaite dès la levée de l'option par la SENIM en l'absence de modification de l'objet de la vente entre la promesse et l'acte notarié, a violé les articles 1134, 1589 et 1676 du Code Civil. LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 avril 1998), que, suivant un acte du 28 octobre 1991, les consorts Olie ont promis de vendre une parcelle de terre à la société Senim, moyennant le prix de 1 350 000 francs ; que la société Senim a accepté la promesse le 15 décembre 1991 et a levé l'option le 25 janvier 1992 ; que la vente a été réitérée par acte authentique des 23 mars et 22 avril 1992 ; que la société Senim a revendu la parcelle moyennant le prix de 3 415 680 francs ; que, le 1er mars 1994, les consorts Olie ont assigné la société Senim en rescision de la vente pour lésion ; Attendu que les consorts Olie font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande, alors, selon le moyen, 'qu'en cas de promesse unilatérale de vente, le délai de l'action en rescision de la vente pour lésion court du jour de la régularisation de la vente par acte authentique lorsque les parties ont entendu subordonner la réalisation de la vente à la signature de cet acte ; qu'ainsi en l'espèce où il était stipulé dans la promesse du 28 octobre 1991 que la réalisation de la vente serait faite par acte notarié à la condition que la demande en soit faite par le bénéficiaire dans les trois mois, la cour d'appel, en considérant que la vente était parfaite dès la levée de l'option par la Senim en l'absence de modification de l'objet de la vente entre la promesse et l'acte notarié, a violé les articles 1134, 1589 et 1676 du Code civil' ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que le délai de deux ans prévu par l'article 1676 du Code civil partait du jour de l'accord des volontés et constaté que la société Senim avait levé l'option le 25 janvier 1992 et qu'il n'y avait pas eu modification de l'objet de la vente entre l'acte sous seing privé valant promesse de vente et l'acte authentique, la cour d'appel a pu en déduire que l'action en rescision, engagée le 1er mars 1994, était tardive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Olie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Olie à payer à la commune de Nîmes la somme de 9 000 francs. Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Olie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la commune de Nîmes, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. BEAUVOIS président. |
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