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v. Com.
26 février 2002 Com,
18 avril 2000,
Cass . com. 9 juillet 2002-07-22 , Arrêt n° 1414FP-P, Pourvoi n° W 96-19.953 Sur le pourvoi formé par la société Lordex, Société de développement régional de Lorraine, dont le siège est 43, cours Léopold, 54000 Nancy, en cassation le 9 juillet 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre, section B), au profit de la société La Rhénane, société anonyme, dont le siège est zone industrielle, 68190 Ungersheim, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, Mme Aubert, M. Métivet, Mmes Garnier, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, Favre, Pinot, M. Cahart, Mme Betch, conseillers, Mme Mouillard, MM. Boinot, Richard de la Tour, Mmes Graff, Champalaune, M. de Monteynard, Mme Gueguen, MM. Delmotte, Sémériva, Truchot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Lordex, de la SCP Lyon‑Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société La Rhénane, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Banque populaire de Lorraine de sa reprise d'instance au lieu et place de la Société de développement régional de Lorraine ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte notarié du 30 juin 1983, la Société de développement régional de Lorraine (société Lordex) a consenti à la société SMS‑Bove (SMS) un prêt remboursable en douze annuitées garanti par une hypothèque ; que la SMS a demandé à la société Lordex de consentir à la mainlevée de l'hypothèque en contrepartie de la délivrance, par sa société‑mère, la société Knauf‑La Rhénane (société La Rhénane), d'une lettre de confort ; que le 7 janvier 1987, la société La Rhénane a écrit à la société Lordex la lettre suivante : "Dans le cadre de la restructuration de notre filiale, la SA SMS‑Bove à Saint‑Louis ... nous vous confirmons, étant donné les liens qui nous unissent à cette société, que nous veillerons, à compter de ce jour, au bon déroulement de cette opération et que nous ferons, envers vous, le nécessaire pour la mener à bonne fin" ; que la société Lordex a donné mainlevée des hypothèques ; que la SMS a honoré les échéances du prêt jusqu'en février 1993, puis a été mise en redressement judiciaire le 16 avril 1996 ; que la société Lordex a demandé que la société La Rhénane soit condamnée à lui payer le solde du prêt ainsi que divers accessoires du principal ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Lordex reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que constitue un cautionnement, l'engagement pris par une société mère à l'égard d'un créancier hypothécaire d'une de ses filiales, de faire, envers ce créancier, le nécessaire pour mener à bonne fin l'opération conclue entre cette filiale et ledit créancier ; qu'en affirmant que par cet engagement, la société mère avait simplement offert son concours pour aider sa filiale mais qu'elle ne s'était pas engagée à se substituer à elle en cas de carence de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2011 et suivants du Code civil ; Mais attendu que recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel, qui a retenu que les termes employés dans la lettre du 7 janvier 1987 démontraient que la société La Rhénane avait offert son concours pour aider sa filiale mais qu'elle ne s'était pas engagée à se substituer à elle en cas de carence de celle-ci, en a déduit, à bon droit, que la société La Rhénane n'avait pas souscrit un engagement de cautionnement ; que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du moyen ; Vu l’article 1134 du Code civil ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l’arrêt retient que la promesse faite par la société La Rhénane a été de fournir des moyens, en vue d’un résultat qui, lui, n’a pas été explicitement garanti et qu’il n’est nulle part fait mention de ce que la société La Rhénane s’engage à tout mettre en oeuvre pour éviter le défaillance de sa filiale ou pour que les engagements de cette dernière soient tenus ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la société La Rhénane avait pris l’engagement de faire le nécessaire envers la société Lordex pour mener l’opération à bonne fin, ce dont il résultait qu’elle s’était engagée à un tel résultat, la cour d’appel a violé le textes susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société La Rhénane aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de cette société ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux. Cour
de Cassation
Translation into English ; comfort letters IGL and UTL
NOTE Legeais, Dominique, : JCP E Semaine Juridique (édition entreprise), n° 24, 13/06/2002, 1003-1006 Rontchevsky, Nicolas, Banque et Droit, n° 83, 01/05/2002, pp. 42-44 E, C, Les Petites Affiches, n° 78, 18/04/2002, pp. 5-10
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sofiber fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer à la Banque populaire de Bourgogne la somme de 1 300 000 francs, alors, selon le moyen : 1° que l'engagement pris par une société " de faire le nécessaire " pour qu'une de ses filiales " dispose d'une trésorerie suffisante pour faire face à ses engagements " constitue une obligation de moyens et non de résultat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2° que toute garantie donnée par le président du conseil d'administration d'une société anonyme des engagements de tiers, notamment d'une filiale, devant être préalablement autorisée par le conseil d'administration, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1147 du Code civil, et 98 de la loi du 24 juillet 1966, en déduisant de l'existence d'une telle autorisation que l'engagement de garantie donné par le président s'analysait en une obligation de résultat et non en une obligation de moyens ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre litigieuse contenait l'engagement ferme de la société Sofiber de faire le nécessaire pour que la société Loiseau dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à ses engagements au titre des crédits de trésorerie et de découvert envers la Banque de Bourgogne, ce dont elle a déduit que la première s'obligeait à l'obtention du résultat, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'existence d'une autorisation du conseil d'administration, a pu décider que le souscripteur de la lettre avait garanti au créancier le remboursement de la dette en cas de défaillance de l'emprunteur ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sofiber fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1° que la dénonciation d'un concours consenti par un organisme de crédit n'ayant pas pour effet, sauf circonstances particulières, de rendre ce concours exigible, mais de fixer le point de départ du délai contractuel à l'issue duquel il le deviendrait, la cour d'appel a violé l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 en fixant l'exigibilité des crédits consentis par la Banque populaire de Bourgogne à la société Loiseau à la date de leur dénonciation ; 2° que, ayant relevé que la garantie de la société Sofiber expirait le 30 septembre 1993, et que par son courrier du 23 septembre 1993 la banque signifiait à la société Loiseau que les crédits qu'elle lui avait consentis prendraient fin à l'expiration d'un délai de 30 jours pour l'escompte commercial et autres crédits de mobilisation de créances et de 60 jours pour les autres concours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et a violé l'article 1134 du Code civil, en énonçant que les crédits consentis à la société Loiseau étaient devenus exigibles avant l'expiration de la garantie donnée par la société Sofiber ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ne fixe pas l'exigibilité des crédits à la date de leur dénonciation ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la dénonciation par la Banque populaire de Bourgogne des concours octroyés à la société Sofiber et l'invocation du bénéfice de la garantie avant l'arrivée du terme empêchait le souscripteur de la lettre d'opposer à la banque l'extinction de son engagement, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la dette du débiteur principal était antérieure à la date limite de la garantie, a appliqué la loi du contrat ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. Publication
: Bulletin 2002 IV N° 43 p. 43 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. 18 avril 2000. Arrêt n° 862. Rejet. Pourvoi n° 97-19.043. BULLETIN CIVIL.
NOTE Leveneur, Laurent Sur le pourvoi formé par : 1°/ le Crédit d'équipement des PME (CEPME), dont le siège est 31, avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons Alfort cedex, 2°/ le Comptoir central de matériel d'entreprise (CCME), société anonyme en liquidation amiable, dont le siège est actuellement 66, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris et anciennement 251/253, boulevard Pereire, 75852 Paris cedex 17, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A), au profit de la Compagnie française Chaufour investissement (CFCI), société anonyme, dont le siège est 42, rue Brunel, 75017 Paris, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat aux Conseils pour le Crédit d'équipement des PME et le Comptoir central de matériel d'entreprise. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande en paiement du CEPME et du CCME dirigée contre la C.F.C.I. en exécution de l'engagement que celle-ci avait pris dans l'intérêt de sa filiale, la Société PRISME. AUX MOTIFS QUE la lettre d'intention du 29 mai 1990 signée par Monsieur CHAUFOUR, Président Directeur Général de la CFCI, a été rédigée mot à mot suivant le propre modèle faxé le 25 février 1990 par les établissements financiers ; que le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la CFCI, tenue le 18 juin 1990, communiqué aux organismes prêteurs mentionne l'autorisation donnée, conformément à la demande de ceux-ci à ladite compagnie 'd'adresser une lettre d'intention aux termes de laquelle elle s'engageait à faire le nécessaire pour que la Société PRISME S.A. dispose d'une trésorerie suffisante pour lui permettre de faire face à ses obligations envers le CCME et le CEPME dans le cadre des deux concours bancaires ; qu'ainsi, dans la commune intention des parties, CFCI n'a pris aucun engagement de se substituer purement et simplement à ceux de PRISME à l'égard des sociétés intimées, pour le cas où celle-ci serait défaillante ; que CEPME et CCME ne sont pas fondées à soutenir que la lettre de CFCI 'du 29 mai 1990, met à sa charge un engagement de caution ; ... qu'aux termes de la lettre du 29 mai 1990, la Société mère s'engageait à 'faire tout le nécessaire' pour que sa sous-filiale soit en mesure de satisfaire à ses obligations à l'égard des organismes prêteurs ; que cependant, elle ne prenait aucun engagement de réaliser à sa place son objet social, aussi bien sur le plan technique et commercial qu'administratif, ni, ainsi que la Cour l'a relevé, de se substituer à sa sous-filiale en cas de défaillance de celle-ci ; qu'il en résulte que CFCI était, selon les termes de la lettre d'intention du 29 mai 1990, tenue d'une obligation de moyens et non d'une obligation de résultat' ; 1°) ALORS QUE la lettre d'intention contient une obligation de résultat dès lors qu'elle est de nature à rendre son auteur responsable des conséquences de la défaillance du débiteur ; QUE tel était le cas en l'espèce où la lettre du 29 mai 1990 stipulait non seulement que la CFCI ferait tout le nécessaire pour que sa filiale dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à ses obligations envers les organismes prêteurs résultant des concours octroyés par ceux-ci, mais encore que ledit engagement étant une condition essentielle à l'octroi des crédits, il était 'expressément entendu qu'en cas de non remboursement ... (les prêteurs pourraient) exercer tous les recours (qu'ils jugeraient) utiles directement contre '(elle)' ; QU'en décidant que la CFCI n'était tenue, aux termes de la lettre d'intention du 29 mai 1990, que d'une obligation de moyens sans égard à la clause d'où il résultait que, par l'exercice de 'tous recours' contre elle en cas de non remboursement par la Société débitrice, la CFCI pourrait être tenue responsable des conséquences de la défaillance de ladite Société, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale et violé les articles 1134 et 1147 du Code Civil 2°) ALORS QUE la dénaturation par omission donne ouverture à cassation ; QUE tel est le cas lorsque le juge du fond fait abstraction de l'une des clauses d'un document dont le rapprochement avec une autre qu'elle précise et complète rend l'acte clair dans son ensemble ; QU'en l'espèce, il est constant que la lettre d'intention du 29 mai 1990 d'une part, portait l'engagement de la CFCI limité à 4.000.000 Frs au titre des deux concours de faire 'tout le nécessaire pour que (sa) sous-filiale dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à ses obligations envers (les organismes prêteurs), résultant des concours (apportés)', d'autre part, précisait que cet engagement constituant une condition essentielle à l'octroi de ces crédits, il autorisait les organismes prêteurs 'en cas de non remboursement de ces concours' à 'exercer tous les recours' qu'ils jugeraient utiles 'directement contre' la CFCI ; QUE pour décider que ladite lettre ne mettait à la charge de la CFCI qu'une obligation de moyens, la Cour d'Appel s'est fondée exclusivement sur la clause imposant à celle-ci de 'faire tout le nécessaire pour que (sa) sous-filiale dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face' à son obligation de remboursement ; QU'en omettant de prendre en considération la dernière clause de la lettre d'où, par rapprochement avec la clause susvisée, il résultait clairement que l'engagement souscrit renfermait une obligation de résultat dans la mesure où il était expressément prévu qu'en cas de défaillance du débiteur principal, les organismes prêteurs pourraient exercer 'tous les recours' qu'ils jugeraient utiles 'directement' contre la CFCI, la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code Civil ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, par la lettre d'intention, la CFCI s'était engagée à faire 'tout le nécessaire pour que (sa) sous-filiale dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à ses obligations ... résultant des concours' accordés par le CEPME et le CCME' ; QU'il résultait de ces termes clairs et précis que l'obligation ainsi souscrite était une obligation de résultat ; QU'en décidant du contraire, la Cour d'Appel qui a dénaturé la portée de l'acte qui lui était soumis, a violé l'article 1134 du Code Civil ; 4°) ALORS QUE la Cour d'Appel a rappelé le contenu de l'engagement pris par la CFCI dans la lettre d'intention du 29 mai 1990, à savoir faire 'tout le nécessaire pour que (sa) sous-filiale dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à ses obligations ... résultant des concours' accordés par le CEPME et le CCME ; QU'il est par ailleurs constant que la sous-filiale n'a pas fait face aux remboursement mis à sa charge ; QU'en ne recherchant pas si cette défaillance n'établissait pas en elle-même que la CFCI avait manqué à l'obligation de faire qu'elle avait souscrite dans le cadre de la lettre d'intention, la Cour d'Appel a violé par manque de base légale l'article 1147 du Code Civil. SECOND MOYEN DE CASSATION, (subsidiaire). Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le CEPME et le CCME de leurs demandes dirigées contre la CFCI. AUX MOTIFS QUE cette dernière, tenue, aux termes de la lettre d'intention du 29 mai 1990, d'une obligation de moyens et non d'une obligation de résultat, avait respecté son engagement de faire 'tout le nécessaire' en faveur de sa sous-filiale, la Société PRISME ; qu'en effet, elle justifiait avoir soutenu celle-ci depuis sa prise de participation dans la Société le 28 février 1989 jusqu'au 4 décembre 1991, date de l'ouverture de la procédure collective, en souscrivant à l'augmentation du capital social de la filiale, pour un montant de 3.709.500 Frs, en procédant à des apports en compte courant pour un montant de 3.970.087 Frs, et à des apports indirects en compte courant pour un montant de 3.488.000 Frs, et en se portant caution au profit de la BTP en garantie du remboursement d'un crédit de trésorerie à court terme accordé à la Société PRISME pour un montant de 2.500.000 Frs ; qu'enfin 'il n'est pas contesté que PRISME a fait face au règlement des échéances des deux prêts jusqu'à sa mise en redressement judiciaire ;. ALORS QU'en statuant ainsi, sans constater que les diligences effectuées constituaient précisément l'objet de l'engagement à savoir 'tout le nécessaire pour que (la) sous-filiale dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à ses obligations envers (le CEPME et le CCME) résultant des concours (par eux accordés)' et la mise en oeuvre de tous les moyens dont la CFCI disposait, la Cour d'Appel a violé par manque de base légale l'article 1147 du Code Civil. LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches et le second moyen, les moyens étant réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1997), que la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises et la société Comptoir central de matériel d'entreprise (les banques) ont consenti chacune un prêt à la société Prisme, filiale de la société Compagnie française Chaufour investissement (la société CFCI), que la société Prisme ayant été mise en redressement judiciaire, les établissements prêteurs, se prévalant d'une lettre d'intention signée par le président du conseil d'administration de la société CFCI, ont assigné cette société en paiement des sommes restant dues au titre des prêts consentis à sa filiale ; Attendu que les banques reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre d'intention contient une obligation de résultat dès lors qu'elle est de nature à rendre son auteur responsable de la défaillance du débiteur ; que tel était le cas en l'espèce où la lettre du 29 mai 1990 stipulait non seulement que la société CFCI ferait tout le nécessaire pour que sa filiale dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à ses obligations envers les organismes prêteurs résultant des concours octroyés par ceux-ci, mais encore que ledit engagement étant une condition essentielle à l'octroi des crédits, il était expressément entendu qu'en cas de remboursement les prêteurs pourraient exercer tous les recours qu'ils jugeraient utiles directement contre elle ; qu'en décidant que la société CFCI n'était tenue aux termes de la lettre d'intention, que d'une obligation de moyens sans égard à la clause d'où il résultait que, par l'exercice de tous recours contre elle en cas de non remboursement par la société débitrice, la société CFCI pourrait être tenue responsable des conséquences de la défaillance de ladite société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que la dénaturation par omission donne ouverture à cassation, que tel est le cas lorsque le juge du fond fait abstraction de l'une des clauses d'un document dont le rapprochement avec une autre qu'elle précise et complète rend l'acte clair dans son ensemble ; qu'en l'espèce, il est constant que la lettre d'intention, d'un côté, portait l'engagement de la société CFCI, limité à 4 000 000 francs au titre des deux concours, de faire tout le nécessaire pour que sa sous-filiale dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face aux obligations envers les organismes prêteurs, résultant des concours apportés ; d'un autre côté, précisait que cette cet engagement constituant une condition essentielle à l'octroi de ces crédits, il autorisait les organismes prêteurs en cas de non remboursements de ces concours, à exercer tous les recours qu'ils jugeraient utiles directement contre la société CFCI ; que pour décider que ladite lettre ne mettait à la charge de la société CFCI qu'une obligation de moyens, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur la clause imposant à celle-ci de faire tout le nécessaire pour que sa sous filiale dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à son obligation de remboursement ; qu'en omettant de prendre en considération la dernière clause de la lettre d'où par le rapprochement avec la clause susvisée, il résultait clairement que l'engagement souscrit renfermait une obligation de résultat, dans la mesure où il était expressément prévu qu'en cas de défaillance du débiteur principal, les organismes prêteurs pourraient exercer tous les recours qu'ils jugeraient utiles directement contre la société CFCI, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que par la lettre d'intention, la société CFCI s'était engagée à faire tout le nécessaire pour que sa sous-filiale dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à ses obligations résultant des concours accordés par elles ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis, que l'obligation ainsi souscrite était une obligation de résultat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui a dénaturé la portée de l'acte qui lui était soumis, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, que la cour d'appel a rappelé le contenu de l'engagement pris par la société CFCI dans sa lettre d'intention, à savoir faire tout le nécessaire pour que sa sous-filiale dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à ses obligations résultant des concours accordés par elles; qu'il est par ailleurs constant que la sous-filiale n'a pas fait face au remboursement mis à sa charge ; qu'en ne recherchant si cette défaillance n'établissait pas en elle-même que la société CFCI avait manqué à l'obligation de faire qu'elle avait souscrite dans la lettre d'intention, la cour d'appel a violé par manque de base légale l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en statuant ainsi, sans constater que les diligences effectuées constituaient précisément l'objet de l'engagement, à savoir, tout le nécessaire pour que la sous-filiale dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à ses obligations envers elles, résultant des concours par elles accordés et la mise en oeuvre de tous les moyens dont la société CFCI disposait, la cour d'appel a violé par manque de base légale, l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel, qui par une appréciation exempte de dénaturation, a retenu que la société CFCI n'avait pris aucun engagement de se sustituer purement et simplement à ceux de sa filiale à l'égard des banques pour le cas où celle-ci serait défaillante, a pu en déduire que la société CFCI était tenue d'une obligation de moyens ; Attendu, en second lieu, que retenant que la société CFCI justifie, sans être contredite, qu'elle a soutenu sa filiale par un ensemble de mesures, qu'elle a analysées et qu'elle a estimé suffisantes, jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, et qu'il est ainsi établi qu'elle a respecté ses engagements, la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises et a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit d'équipement des PME et la société Comptoir central de matériel d'entreprise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la compagnie française Chaufour investissement la somme de 15 000 francs. Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des PME et du Comptoir central de matériel d'entreprise, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Compagnie française Chaufour investissement, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS, président. |
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