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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Com, 18 avril 2000, Bull n° 78, N° 97-19-043      

  Com, 7 octobre 1997, Bull n° 248, N° 95-15-165  

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.

26 janvier 1999. Arrêt n° 288. Rejet.

Pourvoi n° 97-10.003.

BULLETIN CIVIL.

 

Sur le pourvoi formé par la société Sony Music Entertainment France, dont le siège est 131, rue de Wagram, 75017 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société France Télécom, dont le siège est 6, place d'Alleray, 75015 Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Sony Music.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation, condamné la SA SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE à payer à FRANCE TELECOM la somme de 2 407 669.93 F à titre de dommage et intérêts.

AUX MOTIFS QUE

'Que la société SONY MUSIC a participé à la négociation d'un protocole d'accord entre sa sous-filiale, la société MEDIALEADERS, et le créancier de celle-ci, la société FRANCE TELECOM ; qu'elle a signé le protocole d'accord établissant les modalités d'apurement de la dette de 7 215 181.13 F TTC, qu'elle a également ; de manière concomitante, émis deux lettres en date du 27 Septembre 1991, par lesquelles elle indique vouloir 'faire tout le nécessaire' pour la bonne exécution des engagements signés par la société MEDIALEADERS en sa présence ;

Que pour échapper à son engagement tel qu'il résulte de la rédaction des deux lettres du 27 Septembre 1991, la société SONY MUSIC soutient que s'il s'agit d'une obligation de résultat, elle ne lui est pas opposable, et que s'il s'agit d'une obligation de moyen elle a satisfait à son engagement et n'a commis aucune faute ;

Que les lettres d'intention signées le 27 Septembre 1991 par Monsieur BODINAT, Président Directeur Général de la société SONY MUSIC, ont été écrites, bien que leur date soit antérieure, en exécution du protocole conclu le 30 Septembre 1991 ; qu'il importe donc de se référer aux engagements conclus dans ce protocole pour déterminer la nature de la promesse de la société SONY MUSIC ; qu'il est constant que dans les deux lettres cette société s'engage, d'une part, à faire le nécessaire pour que la société MEDIALEADERS honore les trois premières semestrialités du moratoire, d'autre part, à faire le nécessaire pour que la société MEDIALEADERS adresse à la société FRANCE TELECOM dès réception du prix de cession versé par la SODERA, la somme de trois millions ; que dans le protocole d'accord, la société SONY MUSIC précise qu'elle 'entend faire le nécessaire pour favoriser toute solution amiable entre MEDIALEADERS et FRANCE TELECOM' ;

Que ni dans le protocole ni dans les deux lettres d'intention, la société SONY MUSIC n'a pris l'engagement de payer aux lieu et place de sa filiale ; qu'elle a seulement promis de faire respecter par sa filiale les engagements conclus dans le protocole ;

Que l'obligation souscrite par la société SONY MUSIC n'est pas une obligation de résultat ni une garantie de paiement, mais une obligation de moyens ; que la société SONY MUSIC est engagée, nonobstant le défaut d'autorisation du Conseil d'Administration conforme aux dispositions de l'article 98 alinéa 4 de la loi du 27 Juillet 1966.'

ALORS, QU'une lettre d'intention peut constituer un engagement contractuel de faire, pouvant aller jusqu'à l'obligation d'assurer un résultat, si même elle ne constitue pas un cautionnement ; qu'une telle lettre, étant de nature à rendre son auteur responsable des conséquences de la défaillance du débiteur, est constitutive d'une garantie au sens de l'article 98 al. 4 de la loi du 24 Juillet 1966 ; qu'elle est donc, sous peine d'inopposabilité, soumise à l'autorisation du Conseil d'Administration, qu'ainsi, en décidant que l'obligation souscrite par SONY MUSIC n'était pas une obligation de résultat ni une garantie de paiement, au motif que cette société n'avait pas pris l'engagement de payer aux lieu et place de sa filiale, la Cour d'Appel a violé l'article 98 al. 4 de la loi susvisée et l'article 89 du décret du 23 Mars 1967.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation, condamné la SA SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE à payer à FRANCE TELECOM la somme de 2 407 669.93 F à titre de dommages-intérêts.

AUX MOTIFS 'Que la société MEDIALEADERS a bien réglé la première partie des sommes qu'elle avait accepté de régler aux termes du moratoire ; que cependant, sa déconfiture en Mai 1992 l'a empêchée de payer les échéances postérieures ; que la société FRANCE TELECOM reproche à la société SONY MUSIC de ne pas avoir mis en oeuvre les moyens promis pour que le protocole souscrit soit respecté ;

Que ce protocole se réfère expressément à l'accord souscrit précédemment le 6 Septembre 1991 entre la société SONY MUSIC et les autres actionnaires de la société MEDIALEADERS, accord garantissant le maintien in bonis de la société MEDIALEADERS pendant une durée minimale de dix-huit mois à compter de la cession à SODERA de la participation dans la société MEDIA EXPANSION ;

Que le maintien in bonis de la société MEDIALEADERS est une des conditions de la signature du protocole contenant moratoire en date du 30 Septembre 1991 ;

Que la société SONY MUSIC n'a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour que sa filiale ne soit pas conduite à déclarer sa cessation des paiements au cours du délai de dix-huit mois prévu ; qu'il ressort de la lecture des rapports des mandataires de justice de la société MEDIALEADERS que celle-ci souffrait essentiellement d'une insuffisance de trésorerie et de fonds propres ; que les efforts de restructuration et d'augmentation de capital ont été mis en oeuvre trop tard, dans la perspective de l'obtention d'un plan de continuation qui n'a d'ailleurs pas été décidé ; qu'il est donc établi que la société SONY MUSIC n'a pas respecté l'obligation qu'elle avait souscrite de faire tout le nécessaire pour que la société MEDIALEADERS exécute ses engagements.'

ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes du protocole du 30 Septembre 1991, SONY MUSIC ne s'était nullement engagée à maintenir MEDIALEADERS in bonis pendant une durée de dix-huit mois ; qu'ainsi, en considérant que l'engagement pris dans l'une des lettres de confort de faire 'tout le nécessaire pour la bonne exécution des engagements' pris dans ce protocole garantissait le maintien in bonis de sa filiale pendant dix-huit mois, la Cour d'Appel a apporté au dit protocole une stipulation qu'il ne contenait pas ; qu'elle en a ainsi dénaturé les termes, en violation de l'article 1134 du Code Civil.

ALORS, D'AUTRE PART, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, QU'en engageant la responsabilité de SONY MUSIC à l'égard de FRANCE TELECOM sur le fondement d'une obligation souscrite aux termes d'un protocole auquel cette dernière n'était pas partie, la Cour d'Appel a violé les articles 1147 et 1165 du Code Civil.

ALORS, ENFIN, QU'en retenant que SONY MUSIC n'avait pas respecté l'obligation qu'elle avait souscrite de faire tout le nécessaire pour que la société MEDIALEADERS exécute ses engagements, sans même rechercher si elle avait disposé des moyens nécessaires pour prévenir le dépôt de bilan de sa filiale, la Cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil.

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 1996), que la société Médialeaders, débitrice envers la société France Télécom d'une certaine somme représentant des redevances impayées, relatives à un contrat de transmission de programmes radiophoniques, a pour obtenir le maintien des prestations, signé avec celle-ci, le 30 septembre 1991, un 'protocole' prévoyant les modalités d'apurement de sa dette ; que la société Sony Music Entertainment France (la société Sony), actionnaire majoritaire de la société Média holding qui détenait elle-même la majorité du capital de la société Médialeaders, est intervenue à l'acte, s'engageant à souscrire deux lettres d'intention au profit de la société France Télécom ; que dans la seconde de ces lettres, la société Sony indiquait qu'elle 'fera tout le nécessaire pour la bonne exécution des engagements qui ont été signés ce jour par la société Médialeaders, en vous garantissant que nous nous organiserons pour que Médialeaders, dans laquelle nous avons une participation indirecte, puisse honorer les trois premières semestrialités' ; que par suite de la mise en redressement puis en liquidation judiciaire de la société Médialeaders, la société France Télécom a assigné la société Sony en paiement de dommages-intérêts en invoquant le non-respect de ses engagements ; que la société Sony a soutenu que la lettre d'intention comportant une garantie donnée à un tiers, sans autorisation du conseil d'administration, lui était inopposable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sony reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la société France Télécom, à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, qu'une lettre d'intention peut constituer un engagement contractuel de faire, pouvant aller jusqu'à l'obligation d'assurer un résultat, si même elle ne constitue pas un cautionnement ; qu'une telle lettre, étant de nature à rendre son auteur responsable des conséquences de la défaillance du débiteur, est constitutive d'une garantie au sens de l'article 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'elle est donc, sous peine d'inopposabilité, soumise à l'autorisation du conseil d'administration, qu'ainsi, en décidant que l'obligation souscrite par la société Sony n'était pas une obligation de résultat ni une garantie de paiement du prix, au motif que cette société n'avait pas pris l'engagement de payer aux lieu et place de sa filiale, la cour d'appel a violé l'article 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 89 du décret du 23 mars 1967 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la lettre d'intention litigieuse par laquelle la société Sony s'engageait à faire 'tout le nécessaire pour la bonne exécution des engagements qui ont été signés ce jour.... contenant moratoire de la créance' et précisait 'que nous nous organiserons pour que la société Médialeaders dans laquelle nous avons une participation indirecte puisse honorer les trois premières semestrialités...' a été écrite en exécution du protocole conclu le 30 septembre 1991 dans lequel la société Sony précisait qu'elle entend faire le nécessaire pour favoriser toute solution amiable entre Médialeaders et France Télécom' et que ni dans le protocole, ni dans la lettre d'intention elle n'avait pris l'engagement de payer aux lieu et place de sa sous-filiale mais seulement promis de faire respecter par celle-ci les engagements conclus dans le protocole, la cour d'appel a pu en déduire que l'obligation souscrite n'était que de moyens ce dont il résultait qu'elle ne constituait pas une garantie au sens de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 et ne nécessitait pas une autorisation préalable du conseil d'administration ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Sony fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes du protocole du 30 septembre 1991, la société Sony ne s'était nullement engagée à maintenir la société Médialeaders in bonis pendant une durée de dix-huit mois ; qu'ainsi, en considérant que l'engagement pris dans l'une des lettres de confort de 'faire tout le nécessaire pour la bonne exécution des engagements' pris dans ce protocole garantissait le maintien in bonis de sa filiale pendant dix-huit mois, la cour d'appel a apporté audit protocole une stipulation qu'il ne contenait pas ; qu'elle en a ainsi dénaturé les termes, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en engageant la responsabilité de la société Sony à l'égard de la société France Télécom sur le fondement d'une obligation souscrite aux termes d'un protocole auquel cette dernière n'était pas partie, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1165 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en retenant que la société Sony n'avait pas respecté l'obligation qu'elle avait souscrite de faire tout le nécessaire pour que la société Médialeaders exécute ses engagements, sans même rechercher si elle avait disposé des moyens nécessaires pour prévenir le dépôt de bilan de sa filiale, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que pour retenir la responsabilité de la société Sony, l'arrêt relève que le protocole du 30 septembre 1991 se réfère expressément à l'accord souscrit le 6 septembre 1991 entre la société Sony et les autres actionnaires de la société Médialeaders, garantissant le maintien in bonis de celle-ci pendant une durée minimale de dix-huit mois et que les efforts de restructuration et d'augmentation de capital faits par la société Sony pour soutenir sa filiale de sorte qu'elle soit en état de remplir ses engagements, ont été mis en oeuvre trop tard et qu'il était ainsi établi qu'elle n'avait pas respecté l'obligation qu'elle avait souscrite de faire tout le nécessaire pour que la société Médialeaders puisse exécuter ses engagements ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui s'est trouvée dans la nécessité de rapprocher et de combiner les actes en cause pour en dégager le sens et la portée et dont l'interprétation est exclusive de dénaturation a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sony Music Entertainment France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sony Music Entertainment France à payer à la société France Télécom la somme de 12 000 francs.

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sony Music Entertainment France, de la SCP Monod, avocat de la société France Télécom, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. BEZARD président.

 

 

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