lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

LETTRE D'INTENTION ET CAUTIONNEMENT
INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] DROIT CIVIL ] DROIT DES CONTRATS ] DROIT DE LA CONSOMMATION ] DROIT DES SOCIETES ] DROIT COMMERCIAL ] DROIT DE LA CONCURRENCE ] ENTREPRISES EN DIFFICULTES ] DROIT DE LA DISTRIBUTION ] DROIT SOCIAL ] DROIT DE LA BOURSE ] DROIT DE LA BANQUE ] DROIT FINANCIER ] PROPRIETE INTELLECTUELLE ] REGLEMENT DES DIFFERENDS ] DROIT PENAL ] ASSOCIATIONS ] DROIT DES ASSURANCES ] DROIT IMMOBILIER ] EXPROPRIATION ] DROIT DE LA PRESSE ] DROIT DE L'INFORMATIQUE ] DROIT DE L'INTERNET ] DROIT INTERNATIONAL PRIVE ] DROIT FISCAL ] DROIT DE LA SANTE ] DROIT CONSTITUTIONNEL ] DROIT PUBLIC ] PRIVATISATIONS ] AUTORITES DE REGULATION ] DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ] DROIT DE L'ENERGIE ] DROIT DES TRANSPORTS ] DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE ] DROIT DE L'URBANISME ] DROIT DE LA CONSTRUCTION ] DROIT DU SPORT ] DROIT DU TOURISME ] DROIT DU MARCHE DE L'ART ] DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES ] DROIT EUROPEEN ] SOURCES DU DROIT ] INDEX ET SOMMAIRE ] GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE ]  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

DROIT COMMUN DES SOCIETES ] DROIT SPECIAL DES SOCIETES ] CONVENTION D'ASSISTANCE ] FUSIONS & ACQUISITIONS ] FINANCEMENT ]

 

*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

v.   Com, 7 octobre 1997, Bull n° 248, N° 95-15-165        

Cass . com. 9 juillet 2002-07-22 , Arrêt n° 1414FP-P,   

    

ACTUALITE DOCTRINALE ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE
LETTRE D'INTENTION

LETTRES D'INTENTION ET CAUTIONNEMENT

LETTRES D'INTENTION

  

Com, 18 avril 2000, Bull n° 78, N° 97-19-043

 Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches et le second moyen, les moyens étant réunis

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1997), que la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entre­prises et la société Comptoir central de matériel d'entreprise (les banques) ont consenti chacune un prêt à la société Prisme, liliale de la société Compagnie française Chaufour investisse­ment (la société CFCI), que la société Prisme ayant été mise en redressement judiciaire, les établissements prêteurs, se pré­valant d'une lettre d'intention signée par le président du conseil d'administration de la société CFCI, ont assigné cette société en paiement des sommes restant dues au titre des prêts consentis à sa filiale ;

 Attendu que les banques reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre d'intention contient une obligation de résultat dés lors qu'elle est de nature à rendre son auteur responsable de la défaillance du débiteur ; que tel était le cas en l'espèce où la lettre du 29 mai 1990 stipulait non seulement que la société CFCI ferait tout le nécessaire pour que sa filiale dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à ses obligations envers les organismes prêteurs résultant des concours octroyés par ceux-ci, mais encore que ledit engagement étant une condition essentielle à l'octroi des crédits, il était expressément entendu qu'en cas de remboursement les prêteurs pourraient exercer tous les recours qu'ils jugeraient utiles directement contre elle ; qu'en décidant que la société CFCI n'était tenue aux termes de la lettre d'intention, que d'une obligation de moyens sans égard à la clause d'où il résultait que, par l'exercice de tous recours contre elle en cas de non-remboursement par la société débitrice, la société CFCI pourrait être tenue responsable des conséquences de la défaillance de ladite société, la cour d'ap­pel a privé sa décision de base légale et violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que la dénaturation par omission donne ouverture à cassation, que tel est le cas lorsque le juge du fond fait abstraction de l'une des clauses d'un document dont le rapprochement avec une autre qu'elle précise et complète rend l'acte clair dans son ensemble ; qu'en l'espèce, il est constant que la lettre d'intention, d'un côté, portait l'engagement de la société CFCI, limité à 4 000 000 francs au titre des deux concours, de faire tout le nécessaire pour que sa sous-filiale dispose d'une trésorerie suf­fisante lui permettant de faire face aux obligations envers les organismes prêteurs, résultant des concours apportés ; d'un autre côté, précisait que cet engagement constituant une condi­tion essentielle à l'octroi de ces crédits, il autorisait les orga­nismes prêteurs en cas de non-remboursement de ces concours, à exercer tous les recours qu'ils jugeraient utiles directement contre la société CFCI ; que pour décider que ladite lettre ne mettait à la charge de la société CFCI qu'une obligation de moyens, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur la clause imposant à celle-ci de faire tout le nécessaire pour que sa sous-filiale dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à son obligation de remboursement ; qu'en omettant de prendre en considération la dernière clause de la lettre d'où par le rapprochement avec la clause susvisée, il résultait clairement que l'engagement souscrit renfermait une obligation de résultat, dans la mesure où il était expressément prévu qu'en cas de défaillance du débiteur principal, les organismes prêteurs pourraient exercer tous les recours qu'ils jugeraient utiles directement contre la société CFCI, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que par la lettre d'intention, la société CFCI s'était engagée à faire tout le nécessaire pour que sa sous-filiale dispose d'une trésorerie suf­fisante lui permettant de faire face à ses obligations résultant des concours accordés par elles ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis, que l'obligation ainsi souscrite était une obli­gation de résultat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui a dénaturé la portée de l'acte qui lui était soumis, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, que la cour d'appel a rappelé le contenu de l'engagement pris par la société CFCI dans sa lettre d'intention, à savoir faire tout le nécessaire pour que sa sous-filiale dispose d'une trésorerie suf­fisante lui permettant de faire face à ses obligations résultant des concours accordés par elles ; qu'il est par ailleurs constant que la sous-filiale n'a pas fait face au remboursement mis à sa charge ; qu'en ne recherchant si cette défaillance n'établissait pas en elle-même que la société CFCI avait manqué à l'obligation de faire qu'elle avait souscrite dans la lettre d'intention, la cour d'appel a violé par manque de base légale l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en statuant ainsi, sans constater que les diligences effectuées constituaient précisé­ment l'objet de l'engagement, à savoir, tout le nécessaire pour que la sous-filiale dispose d'une trésorerie suffisante lui per­mettant de faire face à ses obligations envers elles, résultant des concours par elles accordés et la mise en oeuvre de tous les moyens dont la société CFCI disposait, la cour d'appel a violé par manque de base légale, l'article 1147 du Code civil ;

 Mais attendu, en premier lieu, que recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel, qui par une appréciation exempte de dénaturation, a retenu que la société CFCI n'avait pris aucun engagement de se substituer purement et simplement à ceux de sa filiale i1 l'égard des banques pour le cas où celle-ci serait défaillante, a pu en déduire que la société CFCI était tenue d'une obligation de moyens ;

 Attendu, en second lieu, que retenant que la société CFCI justifie, sans être contredite, qu'elle a soutenu sa filiale par un ensemble de mesures, qu'elle a analysées et qu'elle a estimées suffisantes, jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, et qu'il est ainsi établi qu'elle a respecté ses engagements, la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises et a légalement justifié sa décision ;

 D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

 PAR CES MOTIFS

 REJETTE le pourvoi.


 

Com, 7 octobre 1997, Bull n° 248, N° 95-15-165

 Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches

 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1995), qu'invo­quant des engagements qui auraient été pris de se substituer, pour le paiement de deux factures, à la société Continental Pharmaceuticals Ltd (CPL) par la société SCOA Nigéria Ltd, puis par la société SCOA International et C'°, la société Rhone­Poulenc Roter a réclamé à cette dernière le montant de sa créance ;

 Attendu que la société SCOA International et C'° fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans sa lettre du 10 février 1984, la société SCOA Nigéria indiquait à la société Rhône-Poulenc : « ... nous pensons que les nouvelles expéditions permettront à CPL, que nous allons diriger, de combler dans le délai de 18 mois la dette en sus­pens et de rétablir des relations normales avec vous puisque nous garantissons chaque expédition à cette société, en vertu de l'accord envisagé que nous allons signer avec CPL », sans jamais s'engager à se substituer i ; CPL dans l'exécution de ses engagements financiers vis-à-vis de la société Rhône-Poulenc ni s'engager à satisfaire à une telle obligation pour le cas où CPL n'y satisferait pas ; qu'en déclarant néanmoins que par cette lettre SCOA Nigéria « s'est engagée à se substituer i1 CPL pour régler la dette en suspens », la cour d'appel a violé les articles 1101, 1134 et 2011 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes d'un contrat conclu le 19 avril 1984 entre CPL et SCOA Nigéria, cette dernière s'engageait à « ... assu­mer les fonctions de direction générale de CPL, c'est-à-dire: I) faire fonctionner l'usine... ; IV) replanifier et repayer dans les conditions acceptées avec les banques toutes les dettes à tous les banquiers... ; VI) replanifier et repayer toutes les dettes dans les termes qui seront négociés avec tous les créanciers de CPL » ; qu'il en résulte clairement que la mission de négocier et de payer les dettes de CPL devait être assumée par SCOA Nigéria en sa qualité de directeur général c'est à dire de man­dataire social de CPL ; qu'en déduisant de ce contrat que SCOA Nigéria s'était engagée à rembourser les dettes de CPL, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat du 19 avril 1984 en violation de l'article 1 134 du Code civil ; alors, en outre, que SCOA International avait soutenu dans ses conclusions d'appel que l'article 2 du contrat du 19 avril 1984 définissait seulement la nature et l'étendue des fonctions exer­cées par SCOA Nigéria ès qualités de dirigeant de CPL et que l'engagement de « replanifier et repayer » les dettes de CPL constituait une mission du nouveau dirigeant de CPL et non pas un engagement personnel de SCOA Nigéria ; qu'en s'abs­tenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que dans son courrier du 9 décembre 1985, la société SCOA International indiquait que CPL se redressait « grâce à notre assistance » et que u nous restons persuadés que nous parviendrons à amortir votre créance sans pouvoir il ce jour vous donner d'échéancier précis » sans jamais indiquer qu'elle s'engageait à se substituer à CPL dans l'exécution de ses enga­gements financiers vis-à-vis de la société Rhône-Poulenc ni s'engager à satisfaire à de telles obligations pour le cas où CPL n'y satisferait pas ; qu'en déclarant néanmoins que par cette lettre SCOA International « s'est engagée à se substituer à CPL pour régler la dette en suspens », la cour d'appel a violé les articles 1101, 1134 et 2011 du Code civil ; et alors, enfin, que le cautionnement suppose, pour sa validité, une manifesta­tion expresse, non équivoque et éclairée de la volonté de se substituer au débiteur défaillant ; que l'engagement de caution se distingue de l'engagement pris dans une lettre d'intention en ce que le garant déclare se soumettre envers le créancier à satisfaire l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui même ; que la lettre d'intention stipulant une telle obligation doit être qualifiée de cautionnement ; que l'arrêt attaqué a relevé que la société SCOA Nigéria, puis la société SCOA International s'étaient engagées envers la société Rhone-Poulenc à se substituer à la société CPL pour le règlement de ses dettes, ce qui supposait donc que les engagements pris avaient la nature de cautionnement ; qu'en déduisant ces engagements de caution des termes des deux lettres du 10 février 1984 et du 9 décembre 1985 qui ne comportaient pas d'engagement exprès de se substituer à CPL, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 2015 du Code civil ;

 Mais attendu, en premier lieu, que se référant à l'ensemble des correspondances et contrats visés. au moyen, la cour d'ap­pel a pu retenir qu'ils emportaient engagement de payer la dette d'autrui ; que par là même, elle a répondu aux conclu­sions prétendument omises ;

 Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société SCOA International et C'° en instance d'appel, que celle-ci ait alors soutenu que l'engagement qui lui était imputé, pouvait constituer un cautionnement ; qu'elle ne peut faire grief à la cour d'appel de ne pas s'être prononcée il ce sujet ;

 D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 PAR CES MOTIFS

 REJETTE le pourvoi.

 

 

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL