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Com, 7 octobre 1997, Bull n° 248, N° 95-15-165
Cass . com. 9 juillet 2002-07-22 , Arrêt n° 1414FP-P,
Com,
18 avril 2000, Bull n° 78, N° 97-19-043 Sur
le premier moyen, pris en ses quatre branches et le second moyen, les
moyens étant réunis Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1997), que la société Crédit d'équipement
des petites et moyennes entreprises et la société Comptoir central de
matériel d'entreprise (les banques) ont consenti chacune un prêt à la
société Prisme, liliale de la société Compagnie française Chaufour
investissement (la société CFCI), que la société Prisme ayant été
mise en redressement judiciaire, les établissements prêteurs, se prévalant
d'une lettre d'intention signée par le président du conseil
d'administration de la société CFCI, ont assigné cette société en
paiement des sommes restant dues au titre des prêts consentis à sa
filiale ; Attendu
que les banques reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors,
selon le pourvoi, d'une part, que la lettre d'intention contient une
obligation de résultat dés lors qu'elle est de nature à rendre son
auteur responsable de la défaillance du débiteur ; que tel était
le cas en l'espèce où la lettre du 29 mai 1990 stipulait non seulement
que la société CFCI ferait tout le nécessaire pour que sa filiale
dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à ses
obligations envers les organismes prêteurs résultant des concours octroyés
par ceux-ci, mais encore que ledit engagement étant une condition
essentielle à l'octroi des crédits, il était expressément entendu
qu'en cas de remboursement les prêteurs pourraient exercer tous les
recours qu'ils jugeraient utiles directement contre elle ; qu'en décidant
que la société CFCI n'était tenue aux termes de la lettre d'intention,
que d'une obligation de moyens sans égard à la clause d'où il résultait
que, par l'exercice de tous recours contre elle en cas de
non-remboursement par la société débitrice, la société CFCI pourrait
être tenue responsable des conséquences de la défaillance de ladite
société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé
les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que la
dénaturation par omission donne ouverture à cassation, que tel est le
cas lorsque le juge du fond fait abstraction de l'une des clauses d'un
document dont le rapprochement avec une autre qu'elle précise et complète
rend l'acte clair dans son ensemble ; qu'en l'espèce, il est
constant que la lettre d'intention, d'un côté, portait l'engagement de
la société CFCI, limité à 4 000 000 francs au titre des deux concours,
de faire tout le nécessaire pour que sa sous-filiale dispose d'une trésorerie
suffisante lui permettant de faire face aux obligations envers les
organismes prêteurs, résultant des concours apportés ; d'un autre
côté, précisait que cet engagement constituant une condition
essentielle à l'octroi de ces crédits, il autorisait les organismes prêteurs
en cas de non-remboursement de ces concours, à exercer tous les recours
qu'ils jugeraient utiles directement contre la société CFCI ; que
pour décider que ladite lettre ne mettait à la charge de la société
CFCI qu'une obligation de moyens, la cour d'appel s'est fondée
exclusivement sur la clause imposant à celle-ci de faire tout le nécessaire
pour que sa sous-filiale dispose d'une trésorerie suffisante lui
permettant de faire face à son obligation de remboursement ; qu'en
omettant de prendre en considération la dernière clause de la lettre d'où
par le rapprochement avec la clause susvisée, il résultait clairement
que l'engagement souscrit renfermait une obligation de résultat, dans la
mesure où il était expressément prévu qu'en cas de défaillance du débiteur
principal, les organismes prêteurs pourraient exercer tous les recours
qu'ils jugeraient utiles directement contre la société CFCI, la cour
d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que
par la lettre d'intention, la société CFCI s'était engagée à faire
tout le nécessaire pour que sa sous-filiale dispose d'une trésorerie suffisante
lui permettant de faire face à ses obligations résultant des concours
accordés par elles ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis,
que l'obligation ainsi souscrite était une obligation de résultat ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui a dénaturé la portée
de l'acte qui lui était soumis, a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, au surplus, que la cour d'appel a rappelé le contenu de
l'engagement pris par la société CFCI dans sa lettre d'intention, à
savoir faire tout le nécessaire pour que sa sous-filiale dispose d'une trésorerie
suffisante lui permettant de faire face à ses obligations résultant
des concours accordés par elles ; qu'il est par ailleurs constant
que la sous-filiale n'a pas fait face au remboursement mis à sa charge ;
qu'en ne recherchant si cette défaillance n'établissait pas en elle-même
que la société CFCI avait manqué à l'obligation de faire qu'elle
avait souscrite dans la lettre d'intention, la cour d'appel a violé par
manque de base légale l'article 1147 du Code civil ; et alors,
enfin, qu'en statuant ainsi, sans constater que les diligences effectuées
constituaient précisément l'objet de l'engagement, à savoir, tout le
nécessaire pour que la sous-filiale dispose d'une trésorerie suffisante
lui permettant de faire face à ses obligations envers elles, résultant
des concours par elles accordés et la mise en oeuvre de tous les moyens
dont la société CFCI disposait, la cour d'appel a violé par manque de
base légale, l'article 1147 du Code civil ; Mais
attendu, en premier lieu, que recherchant la commune intention des
parties, la cour d'appel, qui par une appréciation exempte de dénaturation,
a retenu que la société CFCI n'avait pris aucun engagement de se substituer purement et simplement à ceux de sa filiale i1 l'égard des
banques pour le cas où celle-ci serait défaillante, a pu en déduire que
la société CFCI était tenue d'une obligation de moyens ; Attendu,
en second lieu, que retenant que la société CFCI justifie, sans être
contredite, qu'elle a soutenu sa filiale par un ensemble de mesures,
qu'elle a analysées et qu'elle a estimées suffisantes, jusqu'à
l'ouverture de la procédure collective, et qu'il est ainsi établi
qu'elle a respecté ses engagements, la cour d'appel a procédé aux
recherches prétendument omises et a légalement justifié sa décision ; D'où
il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR
CES MOTIFS REJETTE le pourvoi.
Com, 7 octobre 1997, Bull n° 248, N° 95-15-165 Sur
le moyen unique, pris en ses cinq branches Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1995), qu'invoquant des
engagements qui auraient été pris de se substituer, pour le paiement de
deux factures, à la société Continental Pharmaceuticals Ltd (CPL) par
la société SCOA Nigéria Ltd, puis par la société SCOA International
et C'°, la société RhonePoulenc Roter a réclamé à cette dernière
le montant de sa créance ; Attendu
que la société SCOA International et C'° fait grief à l'arrêt de sa
condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans sa lettre du
10 février 1984, la société SCOA Nigéria indiquait à la société Rhône-Poulenc
: « ... nous pensons que les nouvelles expéditions permettront à CPL,
que nous allons diriger, de combler dans le délai de 18 mois la dette en
suspens et de rétablir des relations normales avec vous puisque nous
garantissons chaque expédition à cette société, en vertu de l'accord
envisagé que nous allons signer avec CPL », sans jamais s'engager à se
substituer i ; CPL dans l'exécution de ses engagements financiers
vis-à-vis de la société Rhône-Poulenc ni s'engager à satisfaire à
une telle obligation pour le cas où CPL n'y satisferait pas ; qu'en
déclarant néanmoins que par cette lettre SCOA Nigéria « s'est engagée
à se substituer i1 CPL pour régler la dette en suspens », la cour
d'appel a violé les articles 1101, 1134 et 2011 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'aux termes d'un contrat conclu le 19 avril 1984
entre CPL et SCOA Nigéria, cette dernière s'engageait à « ... assumer
les fonctions de direction générale de CPL, c'est-à-dire: I) faire
fonctionner l'usine... ; IV) replanifier et repayer dans les
conditions acceptées avec les banques toutes les dettes à tous les
banquiers... ; VI) replanifier et repayer toutes les dettes dans les
termes qui seront négociés avec tous les créanciers de CPL » ;
qu'il en résulte clairement que la mission de négocier et de payer les
dettes de CPL devait être assumée par SCOA Nigéria en sa qualité de
directeur général c'est à dire de mandataire social de CPL ;
qu'en déduisant de ce contrat que SCOA Nigéria s'était engagée à
rembourser les dettes de CPL, la cour d'appel a dénaturé les termes
clairs et précis du contrat du 19 avril 1984 en violation de l'article 1
134 du Code civil ; alors, en outre, que SCOA International avait
soutenu dans ses conclusions d'appel que l'article 2 du contrat du 19
avril 1984 définissait seulement la nature et l'étendue des fonctions
exercées par SCOA Nigéria ès qualités de dirigeant de CPL et que
l'engagement de « replanifier et repayer » les dettes de CPL constituait
une mission du nouveau dirigeant de CPL et non pas un engagement personnel
de SCOA Nigéria ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la
cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, au surplus, que dans son courrier du 9 décembre 1985, la société
SCOA International indiquait que CPL se redressait « grâce à notre
assistance » et que u nous restons persuadés que nous parviendrons à
amortir votre créance sans pouvoir il ce jour vous donner d'échéancier
précis » sans jamais indiquer qu'elle s'engageait à se substituer à
CPL dans l'exécution de ses engagements financiers vis-à-vis de la
société Rhône-Poulenc ni s'engager à satisfaire à de telles
obligations pour le cas où CPL n'y satisferait pas ; qu'en déclarant
néanmoins que par cette lettre SCOA International « s'est engagée à se
substituer à CPL pour régler la dette en suspens », la cour d'appel a
violé les articles 1101, 1134 et 2011 du Code civil ; et alors,
enfin, que le cautionnement suppose, pour sa validité, une manifestation
expresse, non équivoque et éclairée de la volonté de se substituer au
débiteur défaillant ; que l'engagement de caution se distingue de
l'engagement pris dans une lettre d'intention en ce que le garant déclare
se soumettre envers le créancier à satisfaire l'obligation du débiteur
si celui-ci n'y satisfait pas lui même ; que la lettre d'intention
stipulant une telle obligation doit être qualifiée de cautionnement ;
que l'arrêt attaqué a relevé que la société SCOA Nigéria, puis la
société SCOA International s'étaient engagées envers la société Rhone-Poulenc
à se substituer à la société CPL pour le règlement de ses dettes, ce
qui supposait donc que les engagements pris avaient la nature de
cautionnement ; qu'en déduisant ces engagements de caution des
termes des deux lettres du 10 février 1984 et du 9 décembre 1985 qui ne
comportaient pas d'engagement exprès de se substituer à CPL, la cour
d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 2015 du Code civil ; Mais
attendu, en premier lieu, que se référant à l'ensemble des
correspondances et contrats visés. au moyen, la cour d'appel a pu
retenir qu'ils emportaient engagement de payer la dette d'autrui ;
que par là même, elle a répondu aux conclusions prétendument omises ; Attendu,
en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la
société SCOA International et C'° en instance d'appel, que celle-ci ait
alors soutenu que l'engagement qui lui était imputé, pouvait constituer
un cautionnement ; qu'elle ne peut faire grief à la cour d'appel de
ne pas s'être prononcée il ce sujet ; D'où
il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR
CES MOTIFS REJETTE le pourvoi.
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