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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

LETTRE DE CREDIT
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation restreinte.

19 décembre 2000. Arrêt n° 2206. Rejet.

Pourvoi n° 98-13.224.

 

Sur le pourvoi formé par la Banque fédérative du Crédit mutuel (BFCM), dont le siège est 34, rue du Wacken, 67000 Strasbourg,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit de la société Hungavis, société anonyme, dont le siège est Vöröskereszt u 2-12, H 1222 Budapest (Hongrie),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la Banque fédérative du Crédit mutuel.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Banque Fédérative du Crédit Mutuel à payer à la société HUNGAVIS, à titre de provision, la somme de 1.237.353 francs, outre intérêts, au taux légal, et capitalisation pour les intérêts dus pour une année entière, à compter du 12 mars 1996,

aux motifs qu'en vertu des dispositions de l'article 873 du nouveau code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier,

la lettre de crédit stand by litigieuse se réfère aux règles et usances et suit donc les mêmes règles que le crédit documentaire ; toutefois, elle ne constitue pas un moyen de paiement normalement appelé à jouer mais n'est mise en oeuvre qu'en cas de défaillance, l'appel de la garantie étant également subordonné à la présentation de certains documents susceptibles de fournir au garant une information ; mais la garantie documentaire reste un engagement autonome,

la convention conclue entre le garant et le donneur d'ordre a été régulièrement notifiée à la société HUNGAVIS, qui peut seule l'invoquer, s'agissant d'une garantie conclue intuitu personae ; la banque KERESKEDELMI qui a notifié à la BFCM la mise en jeu par HUNGAVIS de la lettre de crédit au titre de diverses sommes impayées doit justifier d'un mandat spécial émanant de la société bénéficiaire de la garantie ; elle présente en annexe deux documents signés par elle intitulés "bordereau de remise documentaire" datés du 16 janvier 1996 qu'elle a donnés à la banque KERESKEDELMI et qui comportent ordre de transmettre les documents nécessaires à la mise en oeuvre du crédit stand by à la BFCM, soit les factures et les certificats sanitaires adressés à la société PAD ; selon attestation de la banque hongroise, ce document vaut en pratique instruction ferme pour la banque hongroise d'adresser les documents à la banque qui a émis la lettre de crédit avec ordre de payer ; elle présente en outre deux documents intitulés "utilisation du crédit documentaire" datés du 25 janvier 1996 signés par la banque hongroise et adressés par celle-ci à la BFCM en même temps que les documents requis par le crédit documentaire,

s'agissant d'un litige entre commerçants, la preuve du mandat donné par la société HUNGAVIS à la banque KERESKEDELMI peut, en application de l'article 109 du code de commerce, être rapportée par tous moyens ; les pièces produites et la remise à la banque hongroise des factures et pièces nécessaires à la mise en oeuvre du crédit stand by justifient largement de la volonté de la société HUNGAVIS de charger la banque KERESKEDELMI de procéder en son nom à la mise en oeuvre de la garantie donnée par la BFCM suite au défaut de règlement de la société PAD ; les contestations formulées à cet égard par la société PAD ne sont pas sérieuses,

alors, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être relevé d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à ce sujet ; que la société HUNGAVIS admettait, dans ses écritures, que l'article 1985 du code civil "déroge à la liberté de la preuve des actes juridiques entre commerçants et renvoie au régime général de la preuve, lequel exige une preuve écrite de l'acte" et soutenait que certains des documents qu'elle produisait aux débats pouvaient être retenus comme commencement de preuve par écrit du mandat dont elle alléguait l'existence ; qu'en relevant, d'office, et sans provoquer préalablement les explications des parties à cet égard, pour conférer à ces documents la valeur d'indices, emportant sa conviction, que "s'agissant d'un litige entre commerçants, la preuve du mandat donné par la société HUNGAVIS à la banque KERESKEDELMI peut, en application de l'article 109 du code de commerce, être rapportée par tous moyens", la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du nouveau code de procédure,

alors, d'autre part, que la preuve d'un mandat ne peut être reçue que conformément aux règles générales sur la preuve des conventions, y compris dans un litige entre commerçants, lorsque celui auquel ce mandat est opposé y est étranger ; que ces règles sont également applicables dans les rapports entre le prétendu mandant qui invoque l'existence dudit mandat et le tiers ; qu'en se déterminant de la sorte après avoir constaté que la Banque Fédérative du Crédit Mutuel était étrangère au mandat invoqué par la société HUNGAVIS, la Cour d'appel a violé les articles 1328 et 1341 du code civil et 109 du code de commerce, ensemble l'article 1985 du code civil,

et alors, enfin qu'en se déterminant, ainsi, à partir d'une attestation qui avait été délivrée par la banque KERESKEDELMI, soit par le mandataire prétendu lui-même, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Banque Fédérative du Crédit Mutuel à payer à la société HUNGAVIS, à titre de provision, la somme de 1.237.353 francs, outre intérêts, au taux légal, et capitalisation pour les intérêts dus pour une année entière, à compter du 12 mars 1996,

aux motifs que les éléments du dossier révèlent que la société HUNGAVIS a régulièrement mis en jeu la garantie de la BFCM et adressé les documents nécessaires le 30 janvier 1996 ; le télex postérieur faisant état d'une réitération de l'appel en garantie en indiquant qu'un paiement par le débiteur annulerait la mise en jeu de la lettre de crédit est sans emport sur le premier appel qui produit son plein et entier effet, seule une renonciation explicite aurait eu pour conséquence de l'anéantir,

alors, d'une part, qu'en retenant que "les éléments du dossier révèlent que la société HUNGAVIS a régulièrement mis en jeu la garantie de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et adressé les documents nécessaires le 30 janvier 1996" sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises par cette dernière dans lesquelles il était soutenu que dans ses deux lettres d'appel de la garantie du 25 janvier 1996, la banque KERESKEDELMI avait reconnu l'existence de "vices substantiels affectant les documents remis", puisque ces lettres mentionnaient que l'adresse du donneur d'ordre différait de celle figurant sur la lettre de crédit, que la CMR ne comportait ni la signature ni le cachet du consignataire, que la montant de la lettre de crédit avait été dépassé pour 6.635 francs et que, pour deux factures, c'est une lettre de transport aérien qui avait été présentée au lieu d'une CMR, en sorte que le mandant, la société HUNGAVIS, ne pouvait utilement soutenir que la contestation qui avait ensuite été formulée de ce chef aurait été émise hors délai, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile,

et alors, d'autre part, qu'en retenant que "le télex postérieur faisant état d'une réitération de l'appel en garantie (ou) indiquant qu'un paiement par le débiteur annulerait la mise en jeu de la lettre de crédit était sans emport sur le premier appel, qui produit son plein effet et que seule une renonciation explicite aurait eu pour conséquence de l'anéantir", la Cour d'appel, statuant en référé, a pris parti sur le point de savoir si le second appel de la garantie, formé hors délai, se substituait, ou non, au premier, seul formé dans le délai ; qu'elle a ainsi tranché une contestation sérieuse et violé l'article 873 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Banque Fédérative du Crédit Mutuel à payer à la société HUNGAVIS, à titre de provision, la somme de 1.237.353 francs, outre intérêts, au taux légal, et capitalisation pour les intérêts dus pour une année entière, à compter du 12 mars 1996,

aux motifs qu'enfin la fraude invoquée ne peut constituer une contestation sérieuse et faire échec à la mise en jeu de la garantie ; la BFCM pouvait dans un délai de sept jours contester les documents produits et la société HUNGAVIS, qui a fait état de factures et de documents qui ne concernaient pas la société PAD, a rapidement rectifié sa demande en la réduisant au montant de 1.237.353 francs ; la créance de la société HUNGAVIS n'est donc pas sérieusement contestable et la provision sollicitée peut lui être allouée,

alors, d'une part, qu'il était constant que la société HUNGAVIS avait fait état, à l'appui de sa demande en paiement, de factures qui soit ne concernaient pas la société PAD soit la concernaient mais qu'elle avait en réalité déjà réglées ; que la Banque Fédérative du Crédit Mutuel ajoutait, à cet égard, dans ses écritures, que la mise en oeuvre de la garantie supposait la production d'un certificat par lequel le bénéficiaire attestait que les factures avaient été présentées au paiement et n'avaient pas été réglées par le donneur d'ordre, et que les certificats qui avaient été produits en ce sens étaient donc mensongers ; qu'en retenant, dès lors, que la fraude invoquée ne constituait pas une contestation sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 873 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,

et alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'il incombait en toute hypothèse à la Cour d'appel, qui a estimé qu'elle en avait le pouvoir, de rechercher si l'allégation de fraude formulée par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, était ou non fondée ; qu'en se bornant à relever que la fraude invoquée ne pouvait faire échec à la mise en jeu de la garantie, la Cour d'appel, qui s'en est abstenue, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

LA COUR,

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 janvier 1998), que, sur ordre de la société française Produits alimentaires diffusion (société PAD), la Banque fédérative du Crédit mutuel a émis au profit de la société hongroise Hungavis, une lettre de crédit "stand by" valable jusqu'au 30 janvier 1996, soumise aux règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires, révisées en 1993, publiées par la Chambre de commerce internationale ; que, par courrier du 25 janvier 1996 réceptionné le lendemain, 26 janvier, la Banque hongroise Kereskedelmi es nitel bank (Banque Kereskedelmi) a demandé à la Banque fédérative du Crédit mutuel l'exécution de la lettre de crédit au titre de plusieurs factures qui étaient jointes, dont certaines avaient déjà été réglées ou ne concernaient pas la société PAD ; que, par télécopie du 7 février 1996, la Banque Kereskedelmi a fait savoir à la Banque fédérative du Crédit mutuel qu'elle était prête à annuler la mise en jeu de la garantie en contrepartie d'un virement d'un certain montant à effectuer sur le compte de sa cliente ; que la Banque fédérative du crédit mutuel ayant, par télex du 14 février 1996, refusé d'exécuter la lettre de crédit en faisant notamment valoir que les documents produits n'étaient pas conformes, la Banque Kereskedelmi a réitéré, pour un montant moindre, sa demande initiale, avec, à l'appui, de nouveaux documents, que la Banque fédérative du crédit mutuel a reçus le 26 février 1996 ; qu'aucun paiement n'étant intervenu, la société Hungavis a saisi le juge des référés ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la Banque fédérative du Crédit mutuel reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Hungavis, à titre de provision, la somme de 1 237 353 francs, outre intérêts au taux légal et capitalisation pour les intérêts dus pour une année entière à compter du 12 mars 1996, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être relevé d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à ce sujet ; que la société Hungavis admettait dans ses écritures, que l'article 1985 du Code civil "déroge à la liberté de la preuve des actes juridiques entre commerçants et renvoie au régime général de la preuve, lequel exige une preuve écrite de l'acte" et soutenait que certains des documents qu'elle produisait aux débats pouvaient être retenus comme commencement de preuve par écrit du mandat dont elle alléguait l'existence ; qu'en relevant d'office, et sans provoquer préalablement les explications des parties à cet égard, pour conférer la valeur d'indices, emportant sa conviction, que "s'agissant d'un litige entre commerçants, la preuve du mandat donné par la société Hungavis à la Banque Kereskedelmi peut, en application de l'article 109 du Code de commerce, être rapportée par tous moyens", la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ que la preuve d'un mandat ne peut être reçue que conformément aux règles générales sur la preuve des conventions, y compris dans un litige entre commerçants, lorsque celui auquel le mandat est opposé y est étranger ; que ces règles sont également applicables dans les rapports entre le prétendu mandant qui invoque l'existence dudit mandat et le tiers ; qu'en se déterminant de la sorte, après avoir constaté qu'elle était étrangère au mandat invoqué par la société Hungavis, la cour d'appel a violé les articles 1328 et 1341 du Code civil et 109 du Code de commerce, ensemble l'article 1985 du Code civil ;

3°/ qu'en se déterminant ainsi, à partir d'une attestation qui avait été délivrée par la Banque Kereskedelmi, soit par le mandataire prétendu lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la Banque fédérative du Crédit mutuel ayant contesté la qualité de la Banque Kereskedelmi à mettre en jeu la garantie émise au profit de la société Hungavis, faute par elle de justifier du mandat spécial dont elle aurait dû être investie, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, conformément aux règles de droit applicables, si la preuve de ce mandat était ou non rapportée ; qu'ayant relevé que ce mandat avait été donné par une société commerciale à sa banque pour les besoins et dans le cadre de leurs activités commerciales respectives, les juges du fond qui n'ont, ce faisant, introduit aucun élément de fait ou de droit dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement, et qui ont fait une exacte application des textes susvisés, en ont déduit à bon droit qu'il s'agissait d'un mandat commercial dont l'existence, contestée par la Banque fédérative du crédit mutuel, pouvait être rapportée, à l'égard de celle-ci, par tous moyens, en application de l'article 109 du Code de commerce ;

Et attendu, en second lieu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée seulement sur l'attestation émanant de la Banque Kereskedelmi, mais aussi sur divers autres documents qui étaient produits et qu'elle énumère ainsi que sur le fait que la société Hungavis avait remis à sa banque les pièces et factures nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie, a pu estimer que l'ensemble de ces pièces et indices témoignaient suffisamment de la volonté de celle-ci de charger la Banque Kereskedelmi de procéder en son nom ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la Banque fédérative du Crédit mutuel fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant que "les éléments du dossier révèlent que la société Hungavis a régulièrement mis en jeu la garantie de la Banque fédérative du crédit mutuel et adressé les documents nécessaires le 30 janvier 1996" sans répondre aux conclusions qu'elle-même lui avait soumises, dans lesquelles elle soutenait que dans ses deux lettres d'appel de la garantie du 25 janvier 1996, la Banque Kereskedelmi avait reconnu l'existence de "vices substantiels affectant les documents remis", puisque ces lettres mentionnaient que l'adresse du donneur d'ordre différait de celle figurant sur la lettre de crédit, que la CMR ne comportait ni la signature ni le cachet du cosignataire, que le montant de la lettre de crédit avait été dépassé pour 6 635 francs et que, pour deux factures, c'est une lettre de transport aérien qui avait été présentée au lieu d'une CMR, en sorte que le mandant, la société Hungavis, ne pouvait utilement soutenir que la contestation qui avait ensuite été formulée de ce chef, aurait été formulée hors délai, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant que "le télex postérieur faisant état d'une réitération de l'appel en garantie ou indiquant qu'un paiement par le débiteur annulerait le jeu de la lettre de crédit était sans emport sur le premier appel, qui produit son plein effet et que seule une renonciation explicite aurait eu pour conséquence de l'anéantir", la cour d'appel, statuant en référé, a pris parti sur le point de savoir si le second appel de la garantie, formé hors délai, se substituait ou non, au premier, seul formé dans le délai ; qu'elle a ainsi tranché une contestation sérieuse et violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la Banque fédérative du Crédit mutuel n'avait contesté la conformité des documents qu'après l'expiration du délai de sept jours ouvrés, dont elle disposait pour ce faire, aux termes de l'article 13 des règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires applicables à la lettre de crédit litigieuse, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées, qui étaient inopérantes ;

Et attendu, d'autre part, qu'une renonciation ne se présumant pas et ne pouvant se déduire que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de son auteur de renoncer à un droit lui bénéficiant, la cour d'appel n'a pas tranché de contestation sérieuse en retenant qu'à lui seul, le fait pour la société Hungavis d'avoir renouvelé sa demande d'exécution de la lettre de garantie pour satisfaire aux exigences manifestées par la Banque fédérative du Crédit mutuel dans son télex du 14 février 1996, n'avait pas valu, en l'absence de toute déclaration explicite, renonciation au premier appel et que l'appel de garantie postérieur ne s'était pas substitué au précédent ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le troisième moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la Banque fédérative du Crédit mutuel fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il est constant que la société Hungavis avait fait état, à l'appui de sa demande en paiement, de factures qui soit ne concernaient pas la société PAD soit la concernaient mais qu'elle avait déjà réglées ; qu'elle-même ajoutait, à cet égard, dans ses écritures, que la mise en oeuvre de la garantie supposait la production d'un certificat par lequel le bénéficiaire attestait que les factures avaient été présentées au paiement et n'avaient pas été réglées par le donneur d'ordre, et que les certificats qui avaient été produits en ce sens étaient donc mensongers ; qu'en retenant dès lors, que la fraude invoquée ne constituait pas une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ qu'il incombait en toute hypothèse à la cour d'appel, qui a estimé qu'elle en avait le pouvoir, de rechercher si l'allégation de fraude qu'elle-même avait formulée, était ou non fondée ; qu'en se bornant à relever que la fraude invoquée ne pouvait faire échec à la mise en oeuvre de la garantie, la cour d'appel, qui s'en est abstenue, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que le fait pour la société Hungavis d'avoir produit, à l'appui de sa demande initiale, des documents qui ne la concernaient pas, n'avait constitué qu'une erreur rapidement rectifiée, la cour d'appel qui en a exactement déduit que l'allégation de fraude n'était pas fondée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en allouant à la société Hungavis, la provision demandée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque fédérative du Crédit mutuel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la Banque fédérative du Crédit mutuel.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque fédérative du Crédit mutuel, de Me Choucroy, avocat de la société Hungavis, les conclusions de M. Feuillard, avocat général ; M. DUMAS, président.

 

 

Cass. Com. 5 décembre 2000. Arrêt n° 2091. Rejet.

Pourvoi n° 97-18.045.

Sur le pourvoi formé par la Banque Franco Roumaine B.F.R., dont le siège est 20 rue de la Baume, 75008 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre civile, section B), au profit de la société André et compagnie, société anonyme de droit suisse, dont le siège est 7, Chemin du Messidor, 1002 Lausanne - Suisse,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la Banque franco-roumaine.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le billet à ordre litigieux conforme à la lettre de crédit ;

AUX MOTIFS QUE si le billet à ordre mentionne pour souscripteur "AYKUT HALICILIK TICARET VE SANAYI" comme indiqué dans la lettre de crédit, le tampon du souscripteur apposé près des signatures est celui de "AYKUT HALICILIK SANAYI VE TICARET A.S." ; que l'interversion "SANAYI VE TICARET" (industrie et commerce) au lieu de "TICARET VE SANAYI" (commerce et industrie) relevée par la BANQUE FRANCO ROUMAINE, qui ne conteste pas que le reste de la dénomination sociale de la Société turque AYKUT n'a subi aucune altération, constitue une divergence insignifiante qui n'a pu induire en erreur la banque et n'affectait en rien la régularité du document ; qu'il en est de même de l'absence de reproduction littérale de l'accréditif sur le billet à ordre dans la mesure où les abréviations de "stand by L/C" en "s/c" et de "TURKIYE TURIZM YATIRIM VE D/S TICARET BANKASI A.S. ISTANBUL : TURKEY" en "TYT BANK ISTAMBUL" ne peuvent prêter à confusion, ni sur la nature de l'acte, ni sur les engagements souscrits, ni sur l'identité de l'établissement bancaire turc dont "TYT BANK" est la désignation courante ; qu'il résulte de ces éléments que la BANQUE FRANCO ROUMAINE ne pouvait justifier son refus de payer par les divergences mineures et purement formelles relevées ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'après avoir expressément constaté que les documents présentés n'étaient pas strictement conformes, ce dont il résultait que la BANQUE FRANCO ROUMAINE était fondée en son refus de paiement, la cour d'appel ne pouvait, au prétexte que les divergences relevées étaient "mineures et purement formelles", en décider autrement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

ET ALORS, EN SECOND LIEU, QU'en toute hypothèse, loin de constituer de simples "divergences mineures et purement formelles", les divergences relevées, qui portaient d'une part sur la raison sociale du souscripteur du billet à ordre et d'autre part sur la non reproduction expresse d'une mention que l'utilisation de guillemets dans la lettre de crédit rendait impérative, affectaient la régularité du document présenté ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a dénaturé la lettre de crédit et le billet à ordre litigieux, en violation de l'article 1134 du Code civil.

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1997), que, sur ordre de la société turque Aykut Halicilik Ticaret Ve Sanayi (société Aykut), la banque Turkiye Turizm Yatirim Ve Dis Ticaret Bankasi AS (Tyt Bank) a ouvert au profit de la société suisse André et Cie (société André) une lettre de crédit "stand by" soumise aux dispositions des Règles et usances relatives aux crédits documentaires édictées par la Chambre de commerce internationale, telles que modifiées en 1993, qu'elle a fait confirmer par la Banque franco-roumaine ; que ce crédit ne devait être délivré que sur présentation d'un billet à ordre souscrit par la société Aykut au profit de la société André et d'une attestation de la société André certifiant que la société Aykut n'avait pas exécuté ses obligations ; qu'estimant que les documents produits n'étaient pas conformes aux prescriptions de la lettre de crédit, la Banque franco-roumaine a refusé de payer la société André ;

Attendu que la Banque franco-roumaine fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le billet à ordre conforme à la lettre de crédit alors, selon le moyen :

1°/ qu'après avoir expressément constaté que les documents présentés n'étaient pas strictement conformes, ce dont il résultait que la Banque franco-roumaine était fondée en son refus de paiement, la cour d'appel ne pouvait, au prétexte que les divergences relevées étaient "mineures et purement formelles", en décider autrement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, loin de constituer de "simples divergences mineures et purement formelles", les divergences relevées, qui portaient, d'une part, sur la raison sociale du souscripteur du billet à ordre et, d'autre part, sur la non-reproduction expresse d'une mention que l'utilisation de guillemets dans la lettre de crédit rendait impérative, affectaient la régularité du document présenté ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a dénaturé la lettre de crédit et le billet à ordre litigieux, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, en premier lieu, que le billet à ordre désigne pour souscripteur "Aykut Halicilik Ticaret Ve Sanayi" comme indiqué dans la lettre de crédit, que seul le tampon apposé près des signatures comporte une interversion entre les termes "Sanayi" (industrie) et "Ticaret" (commerce) et que la Banque franco-roumaine ne conteste pas que le reste de la dénomination sociale de la société Aykut n'a subi aucune altération, et, en second lieu, que les mentions "slc" et "Tyt Bank Istambul" portées sur le billet à ordre sont les abréviations, exemptes de toute confusion, des expressions "stand by L/C" et "Turkiye Turizm Yatirim Ve Dis Ticaret Bankasi AS Istambul Trukey", qui devaient être reproduites ; qu'ayant constaté que ces divergences, mineures et purement formelles, n'avaient pas pu prêter à confusion ni induire la Banque franco-roumaine en erreur sur la nature de l'acte, les engagements souscrits, ou l'identité du souscripteur, la cour d'appel en a déduit conformément à l'article 13 des règles et usances susvisées que les documents transmis par la société André étaient conformes aux stipulations de la lettre de crédit ; qu'en statuant ainsi, hors toute dénaturation, elle a fait une exacte application des textes susvisés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque Franco Roumaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société André et compagnie.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la Banque Franco Roumaine, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société André et compagnie, les conclusions de M. Jobard, avocat général ; M. DUMAS, président.

 

 

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