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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 1 avril 2003 Cassation partielle

N° de pourvoi : 00-41428
Inédit titré

Président : M. SARGOS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'employée de bureau par le cabinet d'assurances Peyre, à compter du 11 août 1964 ; qu'elle a travaillé à temps complet jusqu'au 31 août 1996 puis à temps partiel à compter de cette date ; que, le 5 juin 1997, elle a fait l'objet d'une rétrogradation disciplinaire ; qu'à la suite de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail entraînée par cette sanction, elle a été licenciée le 7 juillet 1997 ; que, contestant cette mesure, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel, après avoir énuméré puis examiné l'ensemble des griefs reprochés à la salariée tels qu'ils étaient exposés dans la lettre de notification de la rétrogradation disciplinaire, en date du 5 juin 1997, retient que ces faits sont établis et qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu, cependant, que, lorsqu'à la suite du refus d'un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail entraînée par une sanction disciplinaire, I'employeur engage une procédure de licenciement au lieu et place de la sanction refusée, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer les motifs de la rupture ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la référence dans la lettre de licenciement aux "nombreuses fautes dont la liste non exhaustive figure dans ladite lettre" du 5 juin 1997 prononçant la rétrogradation de la salariée, ne constituait pas l'énoncé des motifs exigé par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 212-4-5 du Code du travail et l'article 36 de la Convention collective du personnel des agences générales d'assurances ;

Attendu que pour allouer à la salariée une indemnité de licenciement correspondant à sept mois de salaire brut, calculé sur la base du salaire mensuel moyen des trois derniers mois, la cour d'appel, après avoir rappelé que l'indemnité conventionnelle de licenciement ne pouvait dépasser sept mois de salaire, énonce que le salaire à prendre en considération est le salaire effectivement perçu à l'époque du licenciement et que la circonstance que la salariée se trouvait alors à temps partiel et qu'elle ait auparavant travaillé un certain nombre d'années à temps plein est indifférente ;

Attendu, cependant, que, selon les dispositions de l'article L. 212-4-5 du Code du travail, 5 alinéa, I'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces modalités depuis leur entrée dans l'entreprise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui incombait, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement dans la limite du plafond fixé par la Convention collective, de tenir compte de la période de travail à temps complet et de calculer cette indemnité proportionnellement aux périodes de travail à temps complet et à temps partiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et fixé à 48 622 francs le montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

 

 

Condamne la société de fait François et Benoît Peyre aux dépens ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Limoges (chambre sociale) 2000-01-18

 

 

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