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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

LETTRE DE LICENCIEMENT ET ROLE DU JUGE
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 4 avril 2001 Cassation

N° de pourvoi : 99-40766
Inédit titré

Président : M. CARMET conseiller


Sur le pourvoi formé par M. Philippe Cessio, demeurant Les Vignettes, bâtiment D2, 13127 Vitrolles,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Traiteur du Littoral, société anonyme, dont le siège est ZAC du Mas de Figuières, Espace commercial de Frejorgues, 34130 Mauguio,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon ces textes, qu'en cas de licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instructions qu'il estime utiles ;

Attendu que M. Cessio, qui était salarié de la société Traiteur du Littoral, a été licencié le 26 octobre 1993 pour le motif suivant : "insuffisance de résultat due à la situation géographique peu favorable de votre secteur" ;

Attendu que pour décider que le licenciement avait une raison personnelle et qu'il était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a refusé d'examiner la lettre de convocation à l'entretien préalable et l'attestation destinée à l'ASSEDIC, qui faisaient état d'un licenciement de nature économique, motif pris de ce qu'elle devait s'en tenir aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'interpréter la lettre de licenciement et d'en apprécier la portée à la lumière de tous les éléments produits dans le débat, la cour d'appel a violé par fausse application le premier des textes susvisés et a méconnu les exigences du second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Traiteur du Littoral aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.



Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale) 1998-11-10

 

 

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