Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 20 février
2001 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 98-23471
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Baraduc et
Duhamel.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 10 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
ensemble les articles 9 et 16 du Code civil ;
Attendu que la liberté de communication des
informations autorise la publication d'images des personnes
impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect
de la dignité de la personne humaine ;
Attendu que pour juger illicite la publication,
par l'hebdomadaire " Paris-Match ", d'une photographie
représentant Mme X..., victime, lors de l'attentat survenu à
Paris à la station Saint-Michel du RER, le 25 juillet 1995,
l'arrêt attaqué retient que, si la liberté d'expression et les
nécessités de l'information rendaient légitime le compte rendu
de l'événement, la protection du droit à l'image de Mme X...
commandait que la reproduction de sa photographie, prise sans
son autorisation, ne permette pas son identification ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle
relevait que la photograpie était dépourvue de recherche du
sensationnel et de toute indécence et qu'ainsi, elle ne portait
pas atteinte à la dignité de la personne représentée, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 30 décembre 1998, entre les parties, par la
cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris, autrement composée.
Publication : Bulletin 2001 I N° 42
p. 26
Le Dalloz, 12 avril 2001, n° 15 p. 1199, note J.P. GRIDEL. La
Semaine juridique, 2001-05-23, n° 21/22 p. 1049, note J. RAVANAS.
Décision attaquée : Cour d'appel de
Paris, 1998-12-30
Titrages et résumés PROTECTION DES
DROITS DE LA PERSONNE - Libertés fondamentales - Liberté
d'expression - Exercice - Limites - Respect de la dignité de la
personne humaine .
La liberté de communication des informations autorise la
publication d'images de personnes impliquées dans un événement,
sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne
humaine.
Méconnaît cette règle la cour d'appel qui juge
illicite la publication de la photographie d'une personne
victime d'un attentat sur le seul fondement du droit de cette
personne sur son image, alors qu'ayant retenu exactement que la
liberté d'expression et les nécessités de l'information
légitimaient le compte rendu de l'événement, elle a relevé que
la photographie ne portait pas atteinte à la dignité de la
personne représentée.
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 -
Liberté d'expression - Exercice - Limites - Respect de la
dignité de la personne humaine
PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée
- Droit à l'image - Atteinte - Photographie - Publication -
Evénement public - Victime d'attentat - Condition
Précédents jurisprudentiels : A
RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-12-20, Bulletin 2000, I, n°
341, p. 220 (rejet).
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