REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
LIBRE DISPOSITION DES BIENS
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Conseil
d'Etat, 29 mars 2002, n° 243338, SCI Stephaur et autres Le
droit de propriété a, comme son corollaire qu'est le droit pour le
locataire de disposer librement des biens pris à bail, le caractère
d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de
justice administrative. En s'abstenant de prêter son concours à l'exécution
de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille
ordonnant l'expulsion, qui était exécutoire, le préfet des
Bouches-du-Rhône, a, compte tenu des fins, de nature principalement
revendicative, poursuivies par les occupants et en l'absence de trouble
grave à l'ordre public susceptible d'être engendré par l'exécution de
la décision de l'autorité judiciaire, porté à l'exercice de cette
liberté par les requérants une atteinte grave et manifestement illégale.
CONSEIL D'ETAT Statuant au contentieux N° 243338 SCI STEPHAUR et autres M. Lambron, Rapporteur
M. Olson, Commissaire
du gouvernement REPUBLIQIJE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant
au contentieux (Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 5ème
sous-section de la Section du contentieux Séance du 18 mars 2002 Lecture du 29 mars 2002 Vu la requête, enregistrée
le 20 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée
pour la SCI STEPHAUR, élisant tous domicile, SOClETE ANONYME MONA LISA
GESTION IMMOBILIERE dont le siège est avenue Guilibert de la Lauzière,
Pichaury il à Aix-en-Provence (13100), la SOCIETE ANONYME MONA LISA
GESTION IMMOBILIERE agissant en la personne de son président directeur général,
la CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAJBES & COPROPRIETAIRES DE MARSEILLE
ET DES BOUCHES-DU-RHONE, association, dont le siège est 7, rue Lafont à
Marseille (13006) agissant par son président domicilié audit siège ;
les requérants demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance
du 7 février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal
administratif de Marseille a, en application de l'article L. 522-3 du code
de justice administrative, rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit
ordonné au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à exécution
l'ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2001 par le président du
tribunal de grande instance de Marseille prononçant l'expulsion sous dix
jours des occupants de l'immeuble dont ils sont propriétaires ; 2°) d'ordonner à l'Etat
de mettre à exécution l'ordonnance du 21 décembre 2001 sous astreinte
de 100 euros par jour et par occupant pendant une durée d'un mois ; Vu les autres pièces du
dossier ; Vu le code de la
construction et de l'habitation ; Vu le code de justice
administrative ; Après avoir entendu en séance
publique : Sur l'intervention de la
Confédération générale du logement - Fédération départementale des
Bouches-du-Rhône : Considérant que la Confédération
générale du logement - Fédération départementale des Bouches-du-Rhône
justifie d'un intérêt tendant à ce qu'il soit fait droit aux
conclusions de la requête de la SCI STEPHAUR et autres ; que, dès
lors, son intervention est recevable ; Sur les conclusions de la
requête de la SCI STEPHAUR et autres : Considérant que la SCI
STEPHAUR et les autres requérants ont demandé au juge des référés du
tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L.
521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à peine d'astreinte
au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à exécution l'ordonnance de référé
rendue le 21 décembre 2001 par le président du tribunal de grande
instance de Marseille qui ordonnait l'expulsion de tous occupants des
lieux qu'ils occupent sans droit ni titre dans un immeuble sis à
Marseille dans un délai de dix jours et sous astreinte de 25 euros par
jour ; que, par l'ordonnance du 7 février 2002 attaquée par la SCI
STEPHAUR et autres, le juge des référés du tribunal administratif de
Marseille a rejeté la requête de ces derniers en se fondant sur les
dispositions du premier alinéa de l'article L. 613-3 du code de la
construction et de l'habitation ; Considérant qu'aux termes
de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation :
"Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée
et malgré l'expiration des délais accordés en vertu des articles précédents,
il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date
du I novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante...
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables
lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées
dans les locaux par voie de fait..." ; Considérant qu'il résulte
de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les personnes
dont l'expulsion a été demandée étaient entrées dans les locaux dont
s'agit par voie de fait ; qu'il s'ensuit que les dispositions de
l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation en vertu
desquelles il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée
à la date du 1er novembre de chaque année et jusqu'au 15 mars de l'année
suivante ne leur étaient pas applicables ; que, par suite, le juge
des référés du tribunal administratif de Marseille, en se fondant sur
ce que le refus de concours de la force publique n'était pas
manifestement illégal "eu égard à la période où il est
intervenu", a fait une application inexacte des dispositions précitées
de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation et
entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que les requérants
sont dès lors fondés à demander l'annulation de ladite ordonnance ;
Considérant qu'aux termes
de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat,
s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction
administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire
au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le
justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a
lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'aux termes
de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi
d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés
peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté
fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait
porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et
manifestement illégale (...)" ; Considérant qu'il résulte
de l'instruction qu'après la réalisation de travaux de rénovation de
l'immeuble en copropriété situé 37 bis, rue Thubaneau à Marseille,
plusieurs locataires, qui avaient signé un bail, étaient sur le point
d'entrer dans les lieux lorsque, le 17 décembre 2001, des personnes,
agissant afin d'attirer l'attention sur les difficultés du logement dans
la région marseillaise, ont occupé les lieux ; que par une
ordonnance du 21 décembre 2001, signifiée le 27 décembre 2001, le président
du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné l'expulsion sous
astreinte, dans le délai de dix jours à compter de la signification, de
six occupants et de tous occupants de leur chef ; que le concours de
la force publique, requis le 8 janvier 2002, n'a pas été accordé par
l'autorité administrative ; Considérant, d'une part,
que le droit de propriété a, comme son corollaire qu'est le droit pour
le locataire de disposer librement des biens pris à bail, le caractère
d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 précité du
code de justice administrative ; qu'en s'abstenant de prêter son
concours à l'exécution de l'ordonnance susmentionnée du président du
tribunal de grande instance de Marseille, qui était exécutoire, le préfet
des Bouches-du-Rhône, a, compte tenu des fins, de nature principalement
revendicative, poursuivies par les occupants et en l'absence de trouble
grave à l'ordre public susceptible d'être engendré par l'exécution de
la décision de l'autorité judiciaire, porté à l'exercice de cette
liberté par les requérants une atteinte grave et manifestement illégale ;
Considérant, d'autre part,
que l'immeuble en cause est actuellement dépourvu d'occupants réguliers,
que les propriétaires sont privés de la possibilité de louer ces locaux
pour un usage conforme à leur destination et que les locataires ne
peuvent disposer des appartements qu'ils ont loués ; qu'ainsi la
condition tenant à l'urgence est, en l'espèce, remplie ; Considérant qu'il résulte
de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône,
sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice
administrative, de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution
de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille
en date du 21 décembre 2001 dans un délai de quinze jours à compter de
la notification de la présente décision ; qu'en cas d'inexécution
de cette injonction au terme de cette durée de quinze jours, l'Etat est
condamné à une astreinte de 100 euros par jour ; D
E C I D E : Article 1er :
L'intervention de la Confédération générale du logement - Fédération
départementale des Bouches-du-Rhône est admise. Article 2 :
L'ordonnance du 7 février 2002 du juge des référés du tribunal
administratif de Marseille est annulée. Article 3 : il est
enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes mesures nécessaires
pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 21 décembre 2001 du président
du tribunal de grande instance de Marseille dans un délai de quinze jours
à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : En cas
d'inexécution de l'injonction au terme du délai de quinze jours fixé
par l'article 3 de la présente décision, l'Etat est condamné à une
astreinte de 100 euros parjour.
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