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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cass.Com 11 janvier 2000. Arrêt n° 126. Rejet.

Pourvoi n° 97-20.822.

 

Sur le pourvoi formé par la société Emsens, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activités du Parc, 42490 Fraisses, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de la société Nijal, société anonyme, dont le siège est zone d'activités du Dresseves, 56150 Baud, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par Me Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Emsens.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt d'accorder à la Société NIJAL une licence obligatoire du brevet d'invention n° 82.11.596 appartenant à la Société EMSENS ;

AUX MOTIFS QUE, selon les écritures de la Société EMSENS, ont été conçues deux techniques d'embrochage : l'une mettant en oeuvre une structure de pré-perçage décrite dans le brevet n° 82.11.596 et le certificat d'addition n° 86.15.643, l'autre mettant en oeuvre des tiges creuses contenant les piques en bois (ou broches) décrite dans le brevet n° 85.17.975 et le certificat d'addition n° 87.01.658 ; que la Société EMSENS ajoute que ces deux dispositifs 'remplissent la même fonction et rendent le même service aux utilisateurs' mais qu'en l'absence de précision complémentaire sur ce point, il doit être considéré que ces deux techniques sont distinctes et également valables ; que, dès lors, la Société EMSENS ne peut pas, sans se contredire elle-même, soutenir à la fois qu'elle commercialise le produit objet du brevet n° 82.11.596 et que, depuis de nombreuses années, elle fabrique et commercialise des embrocheurs qui ne comportent pas la structure de pré-perçage du brevet en litige ; qu'en fait, il ressort de l'ensemble de ses explications qu'elle admet ne pas exploiter le brevet n° 82.11.596 depuis de nombreuses années, en tout cas depuis plus de trois ans, ni faire des préparatifs effectifs et sérieux pour l'exploiter ; donc, que pour résister à la demande de licence obligatoire, elle doit démontrer qu'elle a une excuse légitime ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article L. 613-11 du Code de la Propriété Intellectuelle, une licence obligatoire sur un brevet ne peut être accordée si, dans des délais déterminés, le propriétaire de ce brevet a entamé l'exploitation de celui-ci sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté Economique Européenne et n'a pas abandonné cette exploitation, et ne peut, non plus, être accordée si, dans les mêmes délais, ce propriétaire 'a commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français' et ne l'a pas abandonné ; qu'en raison de la prévision par le législateur de ces deux situations faisant l'une comme l'autre obstacle à l'institution d'une licence obligatoire, la commercialisation du produit qui fait l'objet du brevet ne correspond pas nécessairement à une mise en oeuvre de ce brevet ; qu'en décidant que la Société EMSENS ne pouvait sans se contredire faire état, pour s'opposer à la demande de licence obligatoire présentée par la Société NIJAL d'une commercialisation du produit considéré indépendamment d'une mise en oeuvre du brevet litigieux, et en s'appuyant uniquement sur une absence de mise en oeuvre de ce brevet pour accorder cette licence, la Cour d'appel a violé L. 613-11 précité ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de cet article L. 613-11 en s'abstenant totalement d'examiner les actes de commercialisation du produit dont se prévalait la Société EMSENS pour s'opposer à l'octroi de la licence obligatoire.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l'arrêt d'accorder à la Société NIJAL une licence obligatoire du brevet d'invention n° 82.11.596 appartenant à la Société EMSENS ;

AUX MOTIFS QUE le seul fait qu'elle invoque, c'est-à-dire la prétendue supériorité de la technique mise en oeuvre dans les machines qu'elle fabrique sur celle protégée par le brevet n° 82.11.596, ne peut pas être tenu pour pertinent et constituant une excuse légitime ; qu'en effet, cela n'est que l'expression de son propre avis qui n'a pas valeur absolue et qu'elle n'a pas à imposer à ses concurrents et à la collectivité ; qu'en outre, elle ne peut pas se faire juge de 'l'intérêt des utilisateurs potentiels' des machines qui n'est pas nécessairement fonction de la seule valeur technique relative des deux inventions ;

ALORS QUE le fait de fabriquer le produit concerné selon une technique également brevetée et plus performante constituait indiscutablement pour la Société EMSENS une excuse légitime s'agissant de la non exploitation du brevet n° 82.11.596 ; qu'en décider autrement équivaut à imposer au titulaire de ce brevet une exploitation industrielle et commerciale moins efficace que celle à laquelle il a par ailleurs accédé ; qu'en s'abstenant de retenir dans ces circonstances au profit de la Société EMSENS la qualification d'excuse légitime au sens de l'article L. 613-11 du Code de la Propriété Intellectuelle, la Cour d'appel a violé ce texte.

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mme Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 septembre 1997), que la société Emsens, titulaire du brevet n° 85-17 975, protégeant une machine pour la fabrication automatique de brochettes, a apporté à cette invention un perfectionnement, mettant en oeuvre un dispositif complémentaire de préperçage pour lequel elle a obtenu un certificat d'addition n° 86-15 643 ; que ce dispositif étant dans la dépendance d'un brevet n° 82-11 596, propriété d'une société tiers, elle a obtenu, le 12 janvier 1987, une licence exclusive d'exploitation, puis a acquis ce brevet le 27 juin 1994 ; qu'en 1987, elle a apporté à la machine un nouveau perfectionnement qui a fait l'objet du certificat d'addition n° 87-01 658 ; que la société Nijal (poursuivi pour avoir commis des actes de contrefaçon), a assigné la société Emsens à l'effet d'obtenir une licence obligatoire du brevet n° 82-11 596 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Emsens reproche à l'arrêt d'avoir accorder à la société Nijal une licence obligatoire du brevet d'invention n° 82-11 596, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 613-11 du Code de la propriété intellectuelle, une licence obligatoire sur un brevet ne peut être accordée si, dans des délais déterminés, le propriétaire de ce brevet a entamé l'exploitation de celui-ci sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne et n'a pas abandonné cette exploitation, et ne peut, non plus, être accordée si, dans les mêmes délais, ce propriétaire 'a commercialisé le produit, objet du brevet, en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français' et ne l'a pas abandonné ; qu'en raison de la prévision par le législateur de ces deux situations faisant l'une comme l'autre obstacle à l'institution d'une licence obligatoire, la commercialisation du produit qui fait l'objet du brevet ne correspondant pas nécessairement à une mise en oeuvre de ce brevet ; qu'en décidant qu'elle ne pouvait, sans se contredire, faire état, pour s'opposer à la demande de licence obligatoire présentée par la société Nijal, d'une commercialisation du produit, considérée indépendamment d'une mise en oeuvre du brevet litigieux, et en s'appuyant uniquement sur une absence de mise en oeuvre de ce brevet pour accorder cette licence, la cour d'appel a violé l'article L. 613-11 précité ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de cet article L. 613-11 en s'abstenant totalement d'examiner les actes de commercialisation du produit dont elle se prévalait pour s'opposer à l'octroi de la licence obligatoire ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé l'existence de deux techniques d'embrochage, l'une mettant en oeuvre une structure de préperçage décrite dans le brevet n° 82-11 596 et le certificat d'addition n° 86-15 643,l'autre mettant en oeuvre des tiges creuses contenant des piques de bois décrites dans le brevet n° 85-17 975 et le certificat d'addition n° 87-01 658, retient que ces deux techniques sont distinctes et également valables ; qu'il ajoute que la société Emsens qui se borne à affirmer, sans donner de précision à cet égard, que les deux dispositifs 'remplissent la même fonction et rendent le même service à l'utilisateur' ne peut, sans se contredire, soutenir à la fois qu'elle commercialise le produit objet du brevet n° 82-11 596 et que depuis de nombreuses années elle fabrique et commercialise des broches qui ne comportent pas la structure de préperçage dudit brevet ; qu'ayant, par une appréciation souveraine des faits de la cause, justifié sa décision, la cour d'appel a pu retenir que la société Emsens n"établissait la preuve d'aucune des situations faisant obstacle à l'octroi d'une licence obligatoire et statuer comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Emsens fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que le fait de fabriquer le produit concerné selon une technique également brevetée et plus performante constituait indiscutablement pour elle une excuse légitime s'agissant de la non exploitation du brevet n° 82-11 596 ; qu'en décider autrement équivaut à imposer au titulaire de ce brevet une exploitation industrielle et commerciale moins efficace que celle à laquelle il a par ailleurs accédé ; qu'en s'abstenant de retenir, dans ces circonstances, à son profit, la qualification d'excuse légitime au sens de l'article L. 613-11 du Code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la prétendue supériorité de la technique, mise en oeuvre dans les machines fabriquées par la société Emsens sur celle protégée par le brevet n° 82-11 596, ne peut être tenue pour pertinente et constituer une excuse légitime, a pu statuer comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Emsens aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Nijal la somme de 17 000 francs.

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Emsens, de Me Blondel, avocat de la société Nijal, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS président.

 

 

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