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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 2 mai 2000 Rejet

N° de pourvoi : 97-41974
Inédit titré

Président : M. WAQUET conseiller

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Dudkiewicz, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Meubles Kuom et de MM. Michel et Herbaut, ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Attendu que Mme Dudkiewicz était salariée de la société Meubles Kuom depuis le 22 juillet 1978 en qualité de vendeuse de meubles ; que, par jugement du 8 juin 1993, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Meubles Kuom ; que, par ordonnance du 24 juin 1993, le juge-commissaire a autorisé le licenciement collectif de 68 personnes dont 10 vendeurs ; que Mme Dudkiewicz a été licenciée pour motif économique le 5 juillet 1993 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de l'ordre des licenciements ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que Mme Dudkiewicz fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 janvier 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes formées sur le non-respect par la société Meubles Kuom de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, de première part, qu'ayant relevé que la direction et le comité d'entreprise avaient retenu comme critères, pour fixer l'ordre des licenciements : les charges de famille, l'ancienneté, les qualités professionnelles et la situation géographique du domicile, sans ordre préférentiel, la cour d'appel, qui, bien qu'elle ait constaté qu'en fait la direction avait arrêté l'ordre des licenciements en privilégiant le critère de la qualité professionnelle, a considéré que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté, a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; et alors, de deuxième part, qu'en affirmant que l'employeur aurait respecté l'ordre des licenciements, en privilégiant le critère tiré de la qualité professionnelle, sans avoir vérifié qu'il aurait pris en considération l'ensemble des autres critères retenus, notamment celui de l'ancienneté, ce que contestait Mme Dudkiewicz, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; et alors, de troisième part, que s'agissant même du critère tiré de la qualité professionnelle, Mme Dudkiewicz avait contesté la pertinence du classement opéré par l'employeur en fonction du chiffre d'affaires global réalisé par chacun des vendeurs, en faisant valoir qu'étant rémunérée à la guelte, elle avait toujours développé un chiffre d'affaires suffisant pour que l'employeur n'ait pas à opérer de réajustements en sa faveur, ce qui n'était pas le cas d'un certain nombre de vendeurs qui avaient été conservés ; qu'en refusant dès lors de rechercher si, au regard même du critère des qualités professionnelles, le licenciement de Mme Dudkiewicz n'aurait pas été opéré au mépris des critères retenus, la cour d'appel a privé sa décision de bas légale au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; et alors, de quatrième part, qu'en affirmant que Mme Dudkiewicz, qui était classée 8e sur 19 avec un chiffre d'affaires de 1 715 514 francs, ne saurait critiquer le maintien de M. Rollet, vendeur à temps partiel, dont le chiffre d'affaires était de 1 371 570 francs, sans même s'interroger sur la durée du temps de travail effectué par ce vendeur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait pris en compte l'ensemble des critères prévus à l'article L. 321-1-1 et avait privilégié le critère des qualités professionnelles puis celui des charges de famille, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Dudkiewicz fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions laissées sans réponse, Mme Dudkiewicz soutenait, d'une part, que d'autres salariés conservés au service de la société Meubles Kuom travaillent en surplus des heures normales et que, depuis son licenciement, le poste qu'elle occupait avait été repourvu, au moins partiellement, en infraction aux dispositions de l'article 47 de la convention collective, ce dont elle justifiait au travers de deux attestations, dont l'une émanait de M. Stirati, directeur des Etablissements Kuom, sans pour autant qu'il lui ait été proposé une réduction de ses horaires de travail ; qu'en s'abstenant dès lors d'examiner le moyen ainsi soulevé par l'employée, manifestement susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le licenciement économique de la salarié avait été autorisé par ordonnance du juge-commissaire, en sorte que ni la suppression d'emploi, ni les difficultés économiques ne pouvaient être contestées par la salariée ;

que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne Mme Dudkiewicz aux dépens ;

 

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.



Décision attaquée : cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale) 1997-01-30

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 27 octobre 1998 Irrecevabilité et Rejet.

N° de pourvoi : 95-42220N° de pourvoi : 95-42221
Publié au bulletin

Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Chagny.
Avocat général : M. Kehrig.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.


REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 95-42.220 et 95-42.221 ;

 

Sur la recevabilité du pourvoi n° 95-42-221 :

 

Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;

 

Attendu que M. Villette, ès qualités de représentant des créanciers de la société La Maison du vin, en redressement judiciaire, s'est pourvu en cassation le 24 avril 1995 contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, rendu le 15 février 1995 et notifié le 20 février 1995 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi n° 95-42.220 :

Sur la fin de non-recevoir :

Attendu que M. Bretillot conteste la recevabilité du pourvoi formé par M. Bayle, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société La Maison du vin, au motif que le pourvoi formé par l'administrateur au redressement judiciaire agissant seul, en l'absence du débiteur à l'encontre duquel la procédure collective a été ouverte, est irrecevable dès lors que, comme en l'espèce, il n'est investi que de la mission d'assister ledit débiteur ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 67, alinéa 2, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise en redressement judiciaire, seul le commissaire à l'exécution du plan a qualité à l'effet de poursuivre les actions introduites auparavant ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Bretillot a été engagé à compter du 18 juin 1990 en qualité de directeur général par la société La Maison du vin ; que ladite société ayant été mise en redressement judiciaire le 6 août 1991, il a été licencié pour motif économique, le 13 novembre 1991, par l'administrateur judiciaire ;

Attendu que M. Bayle, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société La Maison du vin, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. Bretillot était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé au passif de la société en redressement judiciaire les dommages-intérêts dus à ce titre au salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait estimer que le licenciement du salarié était abusif sans méconnaître la chose jugée par le juge-commissaire qui avait nominativement autorisé son licenciement ; qu'elle a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'en ne recherchant pas si le remplacement de M. Bretillot dans ses fonctions de directeur salarié ne s'était pas accompagné d'une diminution des frais de fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'absence de caractère réel et sérieux du motif du licenciement litigieux ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que selon l'article 63 du décret du 27 décembre 1985 l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, pour autoriser l'administrateur à procéder aux licenciements pour motif économique qui présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'une liste nominative des salariés licenciés n'a pas à être dressée et serait en toute hypothèse dépourvue d'effet ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été remplacé immédiatement après son licenciement, a fait ressortir que l'ordonnance avait été obtenue par fraude ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 95-42.221 ;

 

REJETTE le pourvoi n° 95-42.220.



Publication : Bulletin 1998 V N° 452 p. 338

Décision

 


 

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 9 juillet 1996 Rejet.

N° de pourvoi : 93-41877
Publié au bulletin

Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Boubli.
Avocat général : M. Chauvy.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Blanc, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Piwnica et Molinié.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 février 1993), que, par ordonnance du 26 octobre 1988, le juge-commissaire, dans le cadre du redressement judiciaire de la société René Boutet, a autorisé le licenciement partiel du personnel de celle-ci en précisant que ce licenciement pour cause économique s'appliquait à neuf salariés ; que cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture des contrats de travail était régulière et d'avoir débouté les salariés, demandeurs au pourvoi, de leurs demandes d'indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que les salariés, objet d'une procédure de licenciement économique, au cours de la période d'observation du redressement judiciaire de leur employeur, n'étant pas parties à l'instance close par l'ordonnance du juge-commissaire autorisant leur employeur à les licencier n'ont pas de recours contre cette autorisation ; qu'en déclarant qu'en n'ayant pas contesté l'ordonnance du juge-commissaire, les salariés avaient perdu le droit de contester la réalité du motif économique de leur licenciement, la cour d'appel a violé les articles 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 63 et 25 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, que même si l'ordonnance autorisant des licenciements pendant la période d'observation du redressement judiciaire de l'employeur n'a pas fait l'objet d'un recours, le juge prud'homal doit examiner la régularité de forme et de fond des licenciements qui leur sont soumis dans les limites de leur pouvoir de droit commun ; qu'en restreignant ses pouvoirs judiciaires pour absence de recours contre l'ordonnance du juge-commissaire la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 du Code du travail et 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; alors qu'enfin la lettre de licenciement motivée doit mentionner l'existence d'une priorité de réembauchage et ses conditions de mise en oeuvre ; qu'en se bornant à dire que les salariés n'avaient pas manifesté dans les délais leur intention d'user de la priorité de réembauchage, sans rechercher si leurs lettres de licenciement contenaient toutes les informations sur leur droit de priorité de réembauchage et l'exercice de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 321-14 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que lorsque l'ordonnance du juge-commissaire est devenue définitive, le caractère économique du motif de licenciement ne peut plus être contesté ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas de la procédure que l'absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement ait été soutenue devant les juges du fond ; que le moyen, qui, en partie, est nouveau, ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi.

 





Publication : Bulletin 1996 V N° 268 p. 189
Semaine Juridique, Edition entreprise, 1997-02-13, n° 6/7, p. 29, note J-J. SERRET. Dalloz, 1997-01-30, n° 5 p. 60, note BAILLY.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1993-02-12
Titrages

 

 

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