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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
SOCIALE.
17 octobre 1995. Arrêt n° 3754. Rejet.
Pourvoi n° 94-41.152 Sur
le pourvoi formé par M. Jacques
Andrieu, demeurant 22, rue du Champ de l'Alouette, 75013 Paris, en
cassation d'un arrêt rendu le 11
janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au
profit de la société Salaisons Imbert, société anonyme, dont le
siège est à Saint Martin de Brethencourt, 78660 Ablis, défenderesse à
la cassation ; LA
COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de
l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995. Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 1994), que M. Andrieu, a
été engagé par la société Salaisons Imbert le 1er décembre 1989 en
qualité de directeur général, suivant contrat lui maintenant
l'ancienneté acquise depuis 1972, et lui garantissant en cas de
licenciement par suite d'une OPA ou d'une reprise totale ou partielle de
la firme par une société extérieure, une indemnité égale à cinq années
de salaire et un intérèssement ; qu'au mois d'avril 1991, la société
Cofigéo a pris le contrôle de la société Salaisons Imbert ; que les
nouveaux actionnaires ont alors proposé une modification du contrat de M.
Andrieu que celui-ci a refusé ; qu'après avoir été dispensé de l'exécution
de son travail avec maintien du salaire, M. Andrieu a été licencié pour
motif économique le 1er juillet 1991 ; qu'il a alors réclamé paiement
de l'indemnité prévue au contrat ; Sur
le premier moyen : Attendu
que M. Andrieu fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette
demande, alors, selon le moyen, que le contrat fait la loi des parties,
quelles que soient les circonstances postérieures à sa conclusion ;
qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que
l'acquéreur, dans une convention de garantie, lors de la cession de
l'entreprise, avait déclaré faire son affaire personnelle de la clause
relative à la rupture du contrat de travail litigieuse ; que c'était en
toute connaissance de cause et des conséquences de tels accords que la
reprise s'était effectuée ; qu'une telle clause n'avait pas d'ailleurs
empêché la société repreneuse de procéder au licenciement d'autres
salariés en bénéficiant ; qu'en l'état de ces constatations, la cour
ne pouvait réduire l'indemnité ainsi prévue au contrat sans violer
l'article 1152 du Code civil, par fausse application, et l'article 1134
dudit Code, par refus d'application ; alors, en outre, que dans ses
conclusions, le salarié faisait valoir que le prix de vente des actions
avait été minoré pour tenir compte de ces clauses contractuelles et de
la garantie qui leur était donnée ; qu'en omettant de répondre à ce
chef des conclusions de l'exposant établissant, de plus fort, l'inexécution
par l'employeur de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a méconnu
les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais
attendu, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, après avoir
constaté que l'indemnité contractuelle était destinée à réparer le
préjudice consécutif au licenciement de M. Andrieu, et qu'elle
constituait une clause pénale, a estimé compte tenu des éléments du préjudice
qu'elle a relevés, qu'elle était manifestement excessive et qu'il
convenait de la réduire conformément aux dispositions de l'article 1152
du Code civil ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et
sur le second moyen : Attendu
que M. Andrieu reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de
sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions, le salarié
faisait valoir qu'il comprenait mal la justification économique donnée
par la société qui dispensait les salariés 'trop coûteux' d'exécuter
leur travail plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de
licenciement, tout en maintenant leur rémunération, et les dispensait de
l'exécution de leur préavis, une fois la procédure de licenciement
engagée ; que faute d'avoir tenu compte de ce chef des conclusions, la
cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que la réalité du motif économique d'un
licenciement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient
l'employeur concerné ; qu'en se refusant à cette recherche par des
motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du
travail ; et alors, en outre, que dans ses conclusions, le salarié
faisait valoir que le groupe Cofigéo, en absorbant les Salaisons Imbert,
ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité économique au regard de la
filiale dont il venait de prendre le contrôle ; que c'était bien le
groupe qui avait décidé de l'achat de la société et qui avait eu
connaissance, au moment de cet achat, des conditions particulières qui étaient
faites aux salariés ; qu'enfin, il apparaissait que depuis la prise de
contrôle par le groupe Cofigéo, des transferts de fonds importants
avaient eu lieu de la société Salaisons Imbert vers celui-ci à hauteur,
semble-t-il, de 4 millions de francs ; qu'au regard de ces conclusions, la
cour d'appel ne pouvait, en toute hypothèse, refuser d'apprécier le
motif économique du licenciement des exposants au regard de ce groupe ;
qu'elle a ainsi, derechef, méconnu les exigences de l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ; Mais
attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté
que le licenciement de M. Andrieu était consécutif à son refus d'une
modification substantielle de son contrat de travail consécutive à une réorganisation
rendue nécessaire pour redresser la société Salaisons Imbert ; que sans
être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation du salarié, elle
a pu décider que son licenciement était fondé sur un motif économique
; que le moyen n'est pas fondé ; PAR
CES MOTIFS : REJETTE
le pourvoi. Sur
le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP
Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Andrieu, de la SCP
Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société
Salaisons Imbert, les conclusions de M. Martin, avocat général.
M. LECANTE, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président. |
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