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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

                       LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE.

                       17 octobre 1995.  Arrêt n° 3754.  Rejet.

                       Pourvoi n° 94-41.152

 

Sur le pourvoi formé par M.  Jacques Andrieu, demeurant 22, rue du Champ de l'Alouette, 75013 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le  11 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la  société Salaisons Imbert, société anonyme, dont le siège est à Saint Martin de Brethencourt, 78660 Ablis, défenderesse à la cassation ;

 LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995.

 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 1994), que M. Andrieu, a été engagé par la société Salaisons Imbert le 1er décembre 1989 en qualité de directeur général, suivant contrat lui maintenant l'ancienneté acquise depuis 1972, et lui garantissant en cas de licenciement par suite d'une OPA ou d'une reprise totale ou partielle de la firme par une société extérieure, une indemnité égale à cinq années de salaire et un intérèssement ; qu'au mois d'avril 1991, la société Cofigéo a pris le contrôle de la société Salaisons Imbert ; que les nouveaux actionnaires ont alors proposé une modification du contrat de M. Andrieu que celui-ci a refusé ; qu'après avoir été dispensé de l'exécution de son travail avec maintien du salaire, M. Andrieu a été licencié pour motif économique le 1er juillet 1991 ; qu'il a alors réclamé paiement de l'indemnité prévue au contrat ;

 Sur le premier moyen :

 Attendu que M. Andrieu fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, que le contrat fait la loi des parties, quelles que soient les circonstances postérieures à sa conclusion ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'acquéreur, dans une convention de garantie, lors de la cession de l'entreprise, avait déclaré faire son affaire personnelle de la clause relative à la rupture du contrat de travail litigieuse ; que c'était en toute connaissance de cause et des conséquences de tels accords que la reprise s'était effectuée ; qu'une telle clause n'avait pas d'ailleurs empêché la société repreneuse de procéder au licenciement d'autres salariés en bénéficiant ; qu'en l'état de ces constatations, la cour ne pouvait réduire l'indemnité ainsi prévue au contrat sans violer l'article 1152 du Code civil, par fausse application, et l'article 1134 dudit Code, par refus d'application ; alors, en outre, que dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que le prix de vente des actions avait été minoré pour tenir compte de ces clauses contractuelles et de la garantie qui leur était donnée ; qu'en omettant de répondre à ce chef des conclusions de l'exposant établissant, de plus fort, l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 Mais attendu, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, après avoir constaté que l'indemnité contractuelle était destinée à réparer le préjudice consécutif au licenciement de M. Andrieu, et qu'elle constituait une clause pénale, a estimé compte tenu des éléments du préjudice qu'elle a relevés, qu'elle était manifestement excessive et qu'il convenait de la réduire conformément aux dispositions de l'article 1152 du Code civil ; que le moyen ne peut être accueilli ; 

Et sur le second moyen :

 Attendu que M. Andrieu reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions, le salarié faisait valoir qu'il comprenait mal la justification économique donnée par la société qui dispensait les salariés 'trop coûteux' d'exécuter leur travail plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, tout en maintenant leur rémunération, et les dispensait de l'exécution de leur préavis, une fois la procédure de licenciement engagée ; que faute d'avoir tenu compte de ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la réalité du motif économique d'un licenciement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné ; qu'en se refusant à cette recherche par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, en outre, que dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que le groupe Cofigéo, en absorbant les Salaisons Imbert, ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité économique au regard de la filiale dont il venait de prendre le contrôle ; que c'était bien le groupe qui avait décidé de l'achat de la société et qui avait eu connaissance, au moment de cet achat, des conditions particulières qui étaient faites aux salariés ; qu'enfin, il apparaissait que depuis la prise de contrôle par le groupe Cofigéo, des transferts de fonds importants avaient eu lieu de la société Salaisons Imbert vers celui-ci à hauteur, semble-t-il, de 4 millions de francs ; qu'au regard de ces conclusions, la cour d'appel ne pouvait, en toute hypothèse, refuser d'apprécier le motif économique du licenciement des exposants au regard de ce groupe ; qu'elle a ainsi, derechef, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté que le licenciement de M. Andrieu était consécutif à son refus d'une modification substantielle de son contrat de travail consécutive à une réorganisation rendue nécessaire pour redresser la société Salaisons Imbert ; que sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation du salarié, elle a pu décider que son licenciement était fondé sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

 PAR CES MOTIFS :

 REJETTE le pourvoi.

 Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Andrieu, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Salaisons Imbert, les conclusions de M. Martin, avocat général.  M. LECANTE, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président.

 

 

 

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