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Cour d'appel TOULOUSE
N° de décision : 1998/04342 Ch. sociale, 1e section. Prés. : Mme Roger. Conseillers: M.F Tribot -Laspière et J. Robert. APPELANT (E/S) Monsieur A INTIME (E/S) SA B En Redressement Judiciaire Maître BLERIOT Philippe Administrateur de la Sa B Maître LEBLANC Representant des creanciers de la Sa B C.G.E.A. - A.G.S. SA C SA D Intervenant forcé En redressement judiciaire ME BRIGNIER Intervenant forcé Administrateur Judicaire de la Société D ME MOYRAND Intervenant forcé Représentant des creanciers de la Société D NON COMPARANT CGEA AGS ILE DE FRANCE EST Intervenant forcé FAITS ET PROCEDURE La cour se réfère expressément à l'exposé des faits et de la procédure qui est contenu dans son précédent arrêt du 26 novembre 1999, qui a jugé que Monsieur A était en droit de prétendre à la ressource minimale prévue par l'article 5 de la convention collective et a inscrit la créance du salarié dans la liquidation judiciaire de la société anonyme B pour les années 1996, 1997,1998 et 6 mois de 1999. Le même arrêt a ordonné une expertise afin de rechercher si les produits de la marque C ont été retirés à Monsieur A alors qu'il était chargé contractuellement de les commercialiser ; - de rechercher si la société C avait repris la commercialisation de ses produits . - de rechercher quels liens unissent la société anonyme C, la SNC E, la société anonyme B et de rechercher si la société anonyme C peut être considérée comme le co-employeur de Monsieur A. - de rechercher enfin si une modification substantielle est intervenue dans le contrat de travail dont le salarié est titulaire et d'évaluer dans l'hypothèse où le contrat de travail viendrait à être rompu l'indemnité de clientèle qui pourrait éventuellement être due à Monsieur A. L'expert a déposé son rapport le 11 avril 2001 et les parties viennent actuellement en lecture de ce rapport. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M.A expose tout d'abord que le seul contrat qu'il ait signé, et sous le régime duquel il se trouve actuellement, est le contrat de représentant statutaire signé le 21 février 1972 ; Sans contester son transfert à la société B Toulouse à compter du 1er mai 1990 en application de l'article L 122-12 du code du travail, il fait valoir que la société C, qui a repris la distribution de la marque par l'intermédiaire des grandes surfaces et a également repris tout le service après vente et toutes les fournitures d'accessoires , aurait dû le reprendre à nouveau sur le fondement de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail . Il sollicite en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la reprise de cette marque la somme de 76 224,50 euros à titre de dommages et intérêts. Il fait valoir en second point que le mandataire liquidateur de la société anonyme D qui était devenu son employeur après six transferts de son contrat de travail n'a entrepris aucune recherche de reclassement avant de prononcer son licenciement. Il estime en conséquence celui-ci dépourvu de cause économique réelle et sérieuse et sollicite la condamnation de la société D au paiement de dommages et intérêts équivalents à 12 mois de salaires soit 13 516,76 euros . Il sollicite en outre les trois mois de préavis, soit 3 465,84 euros ainsi que les congés payés correspondants 346,58 euros . Il sollicite en outre l'indemnité conventionnelle de rupture des VRP à hauteur de 8 780,11 EUROS . M.A demande l'application de l'article 5-1 de la convention collective nationale des VRP pour les années 1999, 2000 et 2001 et fixe la créance dans la liquidation de la société anonyme B à la date du 31 décembre 1999 à 2 736,88 et demande que soit inscrit à la liquidation de la société anonyme D la somme de 11 573,39 outre les congés payés correspondants à 810,13 et au titre de l'année 2001 5 672,93 outre 397,10 , au titre des congés payés restant dus 450,34 . Il demande que ses créances soient rendues opposables au CGEA AGS d'Amiens et de l'Ile de France Est. Il sollicite enfin la somme de 1 219,59 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . *** La société C estime qu'elle n'est nullement concernée par cette affaire et que le groupe C a rempli toutes ses obligations à l'égard de M.A. Après avoir rappelé l'historique du contrat de travail du salarié, la société C soutient que par lettre du 30 avril 1990 la Snc E a confirmé au salarié son transfert au titre de l'article L 122-12 du code du travail à compter du 1er mai 1990, la société B Toulouse filiale du groupe C ayant repris le secteur d'activité auquel il était affecté; que le 1er juin 1993 le réseau de vente directe français a été cédé par le groupe C à B société anonyme , appartenant au Groupe X ; Que le 1er janvier 1994 le contrat de travail de M.A a été transféré au sein de la société anonyme B , historique dont il résulte que depuis le 1er juin 1993 M.A n'est plus salarié du Groupe C, son contrat de travail ayant été transféré . Au soutien de cette argumentation la société C fait plaider que le transfert de M.A au sein de la SNC E n'a jamais été contesté par lui , et que les demandes formées par GM.A ne peuvent concerner que son employeur. S'agissant des questions posées par la cour la société C répond à la première que M.A a commercialisé les mêmes produits sous la marque C, puis sous la marque D avant et après que son employeur de l'époque ait quitté le groupe C ; que les produits de marque C n'ont pas été retirés à M.A qui a continué à les vendre avec succès sous la marque D ; que le groupe n' a jamais repris la commercialisation des produits spécifiques de la vente à domicile et que la baisse des résultats enregistrée par le salarié n'est pas liée à la commercialisation des appareils de marque C en grande surface ; qu'il n' a pas perdu la clientèle qu'il prospectait pour vendre des appareils de haut de gamme commercialisés dans un premier temps sous la marque C puis sous la marque D. Sur la demande en dommages et intérêts au motif que la reprise de la distribution de la marque C par l'intermédiaire des grandes surfaces aurait entraîné le transfert d'une unité économique qui aurait dû ramener le contrat de travail de M.A à la société C sur le fondement de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail , la société C réplique que cette commercialisation ne s'est accompagnée d'aucun transfert d'éléments d'exploitation, d'aucune reprise de salariés, d'aucune reprise de la clientèle attachée traditionnellement aux appareils vendus en porte à porte et ne peut donc caractériser le transfert d'une unité économique autonome qui seule aurait pu rendre applicable les dispositions de l'article L 122-12 du code du travail . La société C demande en conséquence le débouté de M.A de sa demande de dommages et intérêts et sa condamnation au paiement de la somme de 2 290 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . *** Me LEBLANC en sa qualité de liquidateur de la société B soulève tout d'abord l'irrecevabilité de la demande formée par M.A à son encontre soit la somme de 2 736,88 représentant la ressource minimale pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1999 ; La société B expose que lors de l'audience du 29 octobre 1999, M.A pouvait demander le paiement de la même garantie pour la période du 1er juillet au 29 octobre 1999, ce qu'il n'a pas fait; le liquidateur en tire la conclusion que M.A se trouve aujourd'hui irrecevable à solliciter le minimum garanti pour la période antérieure au 29 octobre 1999 soit le mois de juillet, août , septembre et octobre 1999. En outre le liquidateur soutient que M.A ne remplit pas les conditions pour recevoir la ressource minimale forfaitaire prévue par la convention collective ; qu'en effet il n'a pas rendu effectivement compte de son activité à son employeur, ne peut donc être considéré comme ayant travaillé à temps plein et que l'absence de rédaction des rapports d'activité démontre qu'il ne consacrait pas l'essentiel de son temps à la prospection de la clientèle de son employeur. Qu'il s'est ainsi privé par sa carence du moyen décisif de prouver l'exercice de son activité à plein temps au sens de la convention collective et qu'il ne peut être fait droit à sa demande. Sur le quantum la société anonyme B relève l'erreur de calcul commise par M.A et fait valoir que la ressource trimestrielle s'élevait à 27 523,60 F et non 30 249,14 F comme il indique dans ses calculs. Il conclut subsidiairement que la somme qui serait éventuellement à M.A s'élève à 6 064,67 F soit 924,55 , très subsidiairement demande à la cour de fixer cette ressource minimale pour la période du 1er novembre au 31 décembre 1999 à la somme de 2 361,23 . *** Le CGEA estime en préliminaire que la demande à l'encontre de la société C ne peut concerner l'AGS dans la mesure où cette société ne se trouve pas en état de redressement ou de liquidation judiciaire. En ce qui concerne la société B le CGEA AGS d'Amiens s'en remet à justice, demandant à la cour de vérifier le bien fondé du solde des sommes réclamées par M.A de ce chef. En ce qui concerne la société D , le CGEA AGS d'Amiens demande à être mis hors de cause estimant que le siège de la société D étant situé à Villepinte, Roissy, c'est le CGEA AGS Ile de France Est qui est compétent pour examiner cette demande. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'étude chronologique des faits démontre que M.A, embauché par la société C en 1972 pour vendre directement aux particuliers du matériel de marque C a été transféré à l'une des 17 sarl chargées de commercialiser cette marque le 1er mai 1990. Que la création de ce réseau avait pour but le changement par la société mère de ses méthodes de commercialisation qu'elle jugeait incompatibles avec ses intérêts; Qu'effectivement le 1er janvier 1992, la direction suédoise du groupe Ca cessé peu à peu la distribution de la marque Electrolux en porte à porte et a confié dans un premier temps cette activité à la marque Lux ; Que le 18 mai 1993 la société anonyme C s'est retirée du capital de la SNC C devenue SNC D et a cédé le réseau de vente direct à la société anonyme B appartenant au groupe X ; qu'à partir de cette époque et au cours d'une lente évolution, M.A a effectivement perdu la commercialisation de la marque C jusqu'en avril 1995 où le groupe C a fait distribuer la majorité de ses produits par le réseau de la grande distribution; Qu'il soutient donc à juste titre qu'il a perdu le bénéfice du renom commercial de ce groupe et le soutien des moyens publicitaires qui y étaient attachés. Attendu qu'au moyen du transfert de sa force de vente à différentes filiales lui appartenant, puis par le retrait de la marque C à ses filiales, enfin par la vente du réseau entier à un groupe étranger, la société C a vidé le contrat de travail de M.A de sa substance ; que c'est ce même contrat, néanmoins, qui en apparence était transféré successivement à des filiales possédées par le groupe C mais que malgré les protestations et les procès engagés par M.A contre la stratégie de désengagement à son égard de son employeur primitif , il s'est vu peu à peu évincé du groupe , sans pouvoir pour autant caractériser devant les juridictions sociales la faute qu'il imputait à la société C ; Attendu qu'il est en effet établi que le retrait de la marque n'a pas été clair; qu'au mois d'octobre 1995, alors que le réseau de vente était censé être détaché depuis le 18 mai 1993 du groupe C et appartenir au Groupe X, M.A continuait à commercialiser la marque C , ce que son contrat l'autorisait à faire, mais à un prix triple de celui auquel les appareils similaires étaient proposés en grande surface ; Attendu que son employeur de l'époque n'y voyait d'ailleurs aucun inconvénient. Attendu que ce comportement délibéré est le fait uniquement de la société C qui créait et possédait les filiales qui ont réalisé cette stratégie commerciale ; qu'ainsi lors de l'assemblée générale du 18 mai 1993 M.Y, président de la société C. a fait la déclaration suivante : "La société C. qui contrôle les sociétés D et B et qui continue par conséquent à contrôler intégralement la société ...." Attendu qu'il en va de même de la société B dont le capital était composé sur 200 000 F de 180 000 F appartenant à la société C puis après augmentation du capital social de 1. 305.000 F sur les 2 millions que composait le capital social . Attendu que ce comportement caractérise la volonté de se séparer d'un salarié , sans pour autant respecter les obligations légales qui s'attachent à un licenciement ; qu'il caractérise une faute qui est le seul fait de la société C et dont celle-ci doit réparation. Attendu qu'il est en effet incontestable que le préjudice de M.A est la conséquence directe de la stratégie employée à son égard par la société anonyme C ; qu'en effet , privé de la commercialisation de la marque C et alors qu'il avait constitué une clientèle, il en a été privée , peu à peu et a vu baisser son chiffre d'affaires en raison du prix auquel il était obligé de vendre les appareils de remplacement de marqueD et qui s'avérait beaucoup plus élevé que les prix des appareils C. Attendu que ses revenus ont été divisés environ par moitié, que les filiales de la société Cauxquelles il avait été successivement transféré ont été mises en redressement judiciaire , puis en liquidation judiciaire de telle sorte qu'il se trouve aujourd'hui sans emploi . Attendu qu'il convient dès lors de condamner la société C à réparer le préjudice qu'elle a causé et de la condamner à payer à M.A une somme de 50 000 . Sur la demande concernant la société anonyme B: Attendu que c'est à tort que le liquidateur de cette société soutient que rien n'est dû pour la période antérieure à l'audience du 29 octobre 1999 en application du principe de l'unicité de l'instance ; Attendu qu'en effet il est loisible au salarié , à toute hauteur de la procédure, de compléter ses demandes ; que c'est donc à juste titre que M.A sollicite un complément de rémunération pour la seconde partie de l'année 1999 et qu'il convient de fixer sa créance salariale à ce titre à la somme de 2 736,88 . Qu'il convient de déclarer cette condamnation opposable au CGEA AGS d'Amiens à défaut de fonds disponibles dans l'entreprise et dans les limites de ses conditions d'intervention. Sur la demande dirigée contre le liquidateur de D : Attendu que le licenciement de M.A a été prononcé par Me MOYRAND, mandataire liquidateur de la société anonyme D le 23 novembre 2001. Attendu que c'est à juste titre que M.A fait valoir que le liquidateur, devant assumer pour le besoin de la liquidation judiciaire les missions et obligations de l'employeur en matière de licenciement , se trouve investi d'une obligation , à tout le moins de rechercher et de proposer des reclassements compatibles avec la liquidation ; Attendu que la lettre de licenciement se borne à énoncer l'obligation dans laquelle se dit le liquidateur de notifier son licenciement à M.A pour cause économique aux motifs de la suppression de son poste de travail et de l'impossibilité de proposer un reclassement sans indiquer aucun des moyens par lesquels il aurait recherché ledit reclassement ; qu'en conséquence le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse . Attendu qu'il convient dès lors de fixer la créance de M.A dans la liquidation de la société anonyme D aux sommes suivantes : - préavis trois mois : 3.465,84 euros plus les congés payés correspondants à 346,58 euros, - indemnité conventionnelle de rupture : 8.780,11 euros, Attendu que Me MOYRAND , liquidateur de la société anonyme D ne se présente pas et qu'il y a lieu de statuer à son égard par arrêt réputé contradictoire. Attendu que la cour s'est déjà prononcée sur le droit à M.A de prétendre à la ressource minimale garantie . Qu'il convient dès lors de fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société anonyme D pour les années 2000 et 2001 , qu'à ce titre lui sont dues les sommes suivantes : - année 2000 : 11.573,39 euros, - année 2001 : 5.672,94 euros. Qu'il y a lieu de déclarer cette partie de l'arrêt opposable au CGEA mandataire de l'AGS de l'Ile de France Est qui a été régulièrement convoquée. Attendu que la société C devra en outre régler à M.A la somme de 1 200 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . Que les dépens devront être passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt réputé contradictoire à l'encontre de Me MOYRAND, non comparant, représentant des créanciers de la société D, Dit et juge que la société anonyme C a commis une faute en se séparant de M.A sans respecter la procédure et par des manoeuvres frauduleuses. Dit et juge qu'elle lui a causé un préjudice important. Dit et juge que le lien est établi entre le préjudice subi par M.A et la faute commise par la société anonyme C. Condamne en conséquence cette société à payer à M.A la somme de 50 000 à titre de dommages et intérêts . Fixe comme suit la créance de M.A dans la liquidation de la société B : - créance salariale à la date du 31 décembre 1999 : 2 736,88 . Déclare cette disposition de l'arrêt opposable au CGEA mandataire de l'AGS d'Amiens à défaut de fonds disponibles dans l'entreprise et dans les limites de ses conditions d'intervention. Fixe comme suit la créance de M.A dans la liquidation judiciaire de la société anonyme D : - complément de rémunération conventionnelle : année 2000 : 11 573,39 plus les congés payés correspondants : 810,13 , - complément de rémunération pour l'année 2001 : 5 672,93 outre les congés payés correspondants : 397,10 . - préavis de trois mois : 3 465,83 outre les congés payés correspondants; 346,58 . - indemnité conventionnelle de rupture : 8 780,11 , Déclare dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement dont M.A a fait l'objet de la part du liquidateur de la société anonyme D. Fixe sa créance au titre du licenciement , outre les indemnités de rupture ci-dessus énoncées à la somme de 13 000 . Condamne la société C à payer à M.A la somme de 1 200 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Président et le Greffier ont signé la minute. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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