REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
LICENCIEMENT ET CIRCONSTANCES VEXATOIRES
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Soc,
, 19 juillet 2000 Bull n° 306, N° 98-44-025 N° 99-60-431 _________________________________ Attendu
que M. Lejosne a été engagé à compter du 1° janvier 1995 par la société
Brent en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié
pour faute grave le 25 octobre 1995 ; Sur
le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Mais
sur le second moyen Vu
l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ; Attendu
que pour débouter M. Lejosne de sa demande en dommages-intérêts en réparation
du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture, la cour
d'appel a énoncé que le licenciement reposait sur une faute grave, que
le salarié devait donc être débouté de l'ensemble de ses demandes sans
qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs ; Attendu,
cependant, que même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave
du salarié, le licenciement peut causer au salarié en raison des
circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de
celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à
demander réparation ; D'où
il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de
l'exposé des prétentions des parties que le salarié avait demandé,
outre une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse, une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du
préjudice moral causé par les circonstances de la rupture, la cour
d'appel, qui s'est abstenue de vérifier si comme il était soutenu par le
salarié le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires
de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la
perte de son emploi, a privé sa décision de base légale ; PAR
CES MOTIFS
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