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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 15 janvier 2002 Cassation.

N° de pourvoi : 99-45979
Publié au bulletin

Président : M. Sargos .
Rapporteur : Mme Quenson.
Avocat général : M. Bruntz.
Avocat : M. Blondel.



Attendu que M. X... a été embauché, le 1er juin 1992, par la société Go Sport ; qu'en dernier lieu, il occupait les fonctions de directeur du magasin de Vélizy, dont l'accès lui a été interdit le 21 octobre 1996 par un responsable régional de la société, une mutation dans un autre magasin lui étant proposée, ce qu'il a refusé ; qu'il a été licencié le 19 novembre 1996 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que si la société Go Sport a été très mécontente du comportement de M. X... du fait que celui-ci aurait eu, en donnant, selon elle, des informations erronées à son personnel sur une prochaine opération commerciale dite " Top 40 ", un comportement de nature à nuire à la réussite de cette opération, ce qui l'a amenée à prendre une mesure conservatoire en le déchargeant de ses fonctions de directeur du magasin de Vélizy, il n'en demeure pas moins que la cause essentielle du licenciement réside dans le refus de celui-ci de voir mettre en cause la clause de mobilité ; que même si elle est intervenue à l'occasion de reproches faits à M. X... sur sa gestion commerciale, la mise en oeuvre de la clause de mobilité par la société Go Sport ne peut s'apprécier comme une sanction disciplinaire, dès lors que l'employeur est seul juge des aptitudes de son salarié à diriger tel ou tel magasin et qu'en l'espèce, la clause de mobilité litigieuse a pour objet précisément de permettre à la société Go Sport de changer la direction de ses soixante-dix-huit magasins en fonction tant de la réussite que des difficultés ou du comportement de tel ou tel directeur, sans que cette appréciation par l'employeur des qualités professionnelles de son directeur de magasin puisse s'analyser comme une sanction disciplinaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mesure d'interdiction d'accès au magasin de Vélizy, puis la mutation au Kremlin-Bicêtre, étaient fondées sur un comportement de nature à nuire à la réussite d'une opération commerciale, soit un fait fautif, ce dont il résultait que ces mesures avaient un caractère disciplinaire, la cour d'appel, qui devait, dès lors, rechercher si elles étaient justifiées par une faute, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande au titre des stocks options, la cour d'appel énonce que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a estimé que M. X... ne pouvait plus prétendre, après son licenciement, à la levée de ses options de souscription d'actions ; qu'en effet, ces options sont soumises à un règlement approuvé par l'assemblée générale des actionnaires et aux termes duquel " la perte de qualité de salarié ou de mandataire social de la société Go Sport entraîne la perte définitive des options non exercées ", cette perte étant " effective à compter de la notification de la démission, de la révocation, du non-renouvellement du contrat ou du mandat ou du licenciement " ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations du conseil de prud'hommes que les conditions d'exercice des options étaient précisées au paragraphe IV d'un document en date du 21 décembre 1993, sans rechercher si ces clauses étaient opposables au salarié et si elles pouvaient recevoir application en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

 



Publication : Bulletin 2002 V N° 12 p. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1999-10-13
Titrages

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 9 mai 2001 Rejet

N° de pourvoi : 98-42615
Inédit titré

Président : M. WAQUET conseiller


en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Bureau Véritas, société anonyme, dont le siège est La Défense, 17 bis, place des Reflets, 92400 Courbevoie,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Pommier, de Me Ricard, avocat de la société Bureau Véritas, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Pommier exerçait, en dernier lieu, au service de la société Bureau Véritas, les fonctions de représentant en chef en Italie ; que le 20 novembre 1989, le 18 décembre 1990 et le 12 septembre 1992, l'employeur a consenti à M. Pommier un droit de souscription d'actions de la société à un prix préférentiel ; qu'à l'offre de souscriptions d'actions était annexée une notice d'information prévoyant que "la levée des options est soumise à la condition que le bénéficiaire ne soit ni démissionnaire ni révoqué ou licencié à la date de l'exercice de l'option" ; que le 10 septembre 1991, a été conclue entre les parties une convention qualifiée de transaction concernant les conditions de la rupture du contrat de travail ; que M. Pommier a été licencié par lettre du 26 septembre 1991 ; que par lettre du 5 juillet 1994, il a informé la société Bureau Véritas de sa décision de lever les options d'actions ; que la société Bureau Véritas lui a opposé un refus au motif qu'en application de la note d'information précitée, son licenciement, qui lui a été notifié par lettre du 26 septembre 1991, lui avait fait perdre le droit d'exercer la levée des options d'actions ; que M. Pommier a saisi le conseil de prud'hommes d'une instance tendant à faire déclarer valables ses levées d'options d'actions ou, à défaut, à obtenir le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Pommier fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 1998) d'avoir décidé que son licenciement avait mis fin "contractuellement" au droit d'option d'actions dont il était bénéficiaire et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes précitées, alors, selon le moyen, que, en vertu de l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention ; que, selon l'article 2044 du même Code, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'il en résulte que, si les parties à un contrat de travail décident d'un commun accord d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture ; qu'il s'ensuit que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ; qu'en l'espèce, l'accord signé par les parties le 10 septembre 1991 constitue une rupture amiable et non une transaction consécutive à un licenciement puisque celui-ci n'est intervenu que postérieurement, le 26 septembre 1991 ;

qu'ainsi, dès lors qu'il n'y a pas eu licenciement, les conditions d'exécution prévues par la note BNP ne peuvent être opposées à M. Pommier ; que M. Pommier est donc fondé à demander la délivrance forcée de l'attestation nécessaire à la levée des options ou à prétendre au paiement de dommages-intérêts correspondant à la valeur des actions ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du Code civil ;

Mais attendu que la convention litigieuse du 10 septembre 1991 ne peut valablement constituer ni une rupture d'un commun accord en raison du litige opposant les parties tel qu'il résulte des termes mêmes de ladite convention, ni une transaction dès lors qu'elle a pour objet, à la fois, de rompre le contrat de travail et d'en régler les conséquences, en sorte que la cour d'appel a exactement décidé que la rupture du contrat de travail résultait du licenciement prononcé le 26 décembre 1991 et que la condition, acceptée par le salarié et subordonnant le droit de lever les options d'actions à l'absence de rupture du contrat de travail par un licenciement, faisait obstacle à l'exercice de ce droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Pommier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bureau Véritas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.



Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (chambre sociale) 1998-01-22

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 13 mai 1997 Rejet

N° de pourvoi : 94-40329
Inédit titré

Président : M. BEZARD

 

Sur le pourvoi formé par la société France Matif Automatique, dont le siège est 176, rue Montmartre, 75002 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Michel Slupowski, demeurant 5, rue Moufle, 75011 Paris, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société France Matif Automatique, de Me Foussard, avocat de M. Slupowski, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1993) que la société Organisation des marchés de France (OMF), devenue depuis lors la société France Matif Automatique (FMA), a, par contrat du 5 janvier 1988, embauché M. Slupowski en qualité de directeur des marchés à compter du 1er mars 1988; qu'il était convenu qu'au terme d'une période d'essai de trois mois, M. Slupowski bénéficierait d'une offre d'achat d'actions de la société jusqu'à hauteur de 1 % de son capital; que par lettre recommandée du 20 juillet 1989, M. Slupowski rappelait avoir, à diverses reprises vainement demandé à bénéficier de son option et, qu'après son licenciement, en décembre 1989, il a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande en indemnisation du préjudice résultant du non-respect de cette clause de son contrat de travail ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société FMA reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle n'avait pas rempli ses obligations envers M. Slupowski , alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre d'engagement de M. Slupowski , en date du 5 janvier 1988, mentionnait expressément et sans ambiguïté que le salarié pourrait bénéficier d'une "option d'achat d'actions"; qu'en estimant néanmoins que M. Slupowski était en droit de bénéficier indifféremment d'une option d'achat d'actions ou d'une option de souscription d'actions, la cour d'appel a dénaturé la lette du 5 janvier 1988, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que la lettre d'engagement de M. Slupowski précisait que ce dernier pourrait bénéficier d'une "option d'achat d'actions", qu'en estimant que "la société n'est pas fondée... à invoquer l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de détenir les actions nécessaires à l'exécution d'une telle option d'achat", motif pris de ce que M. Slupowski aurait pu bénéficier d'une option de souscription consentie à certains salariés par la société à l'occasion de l'augmentation de capital décidée le 4 mars 1988, la cour d'appel a opéré une confusion entre le régime applicable aux options d'achat et le régime applicable aux options de souscription, violant ainsi les articles 208-1 et 208-2 de la loi du 24 juillet 1966 par fausse application et l'article 208-3 de cette même loi par refus d'application; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si, sans qu'il soit fait référence à une option de souscription non visée par la lettre d'engagement du 5 janvier 1988, un droit d'option d'achat avait pu naître au profit de M. Slupowski malgré l'absence de décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires et l'impossibilité de rachat des actions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 208-1 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la promesse d'option d'achat d'actions consentie à M. Slupowski était inconditionnelle et qu'il appartenait donc à la société de prendre les mesures nécessaires pour lui donner satisfaction, ce dont il résulte, abstraction faite des motifs erronés visés aux deux premières branches, que sa faute était établie dès lors qu'elle n'alléguait pas en avoir été empêchée par un cas de force majeure ;

qu'ainsi, la cour d'appel a pu, sans avoir à procéder à des recherche qui auraient été dénuées de portée, statuer comme elle a fait ;

 

D'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société France Matif Automatique aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société FMA et de M. Slupowski ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (22e chambre, section A) 1993-12-01

 

 

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