Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 15 octobre 2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 00-40671
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été employé en qualité
d'aide géomètre, d'abord en France du 22 juillet 1996 au 4 août
1997, puis à partir de cette date en Allemagne sans qu'un contrat
de travail ait été établi par écrit ; que par lettre du 1er
avril 1998, la société de droit allemand GFS a constaté la
rupture du contrat de travail de M. X... en considérant que son
absence au travail constituait une démission ; que ce dernier a
saisi le conseil de prud'hommes pour, notamment, obtenir la
condamnation de la société allemande GFS et de la société française
STR, comme coemployeurs, en paiement de dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité
compensatrice de préavis ; que la société allemande a décliné
la compétence de la juridiction française et la société française,
contestant être l'employeur de M. X..., a demandé sa mise hors
de cause ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels
qu'ils figurent dans la déclaration du pourvoi annexée au présent
arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué
(Toulouse, 10 décembre 1999) d'avoir décidé que la société
française STR n'était pas son employeur et qu'en conséquence,
l'article 2 de la Convention de Bruxelles, modifiée par la
Convention de Saint-Sébastien, n'était pas applicable, en
invoquant les motifs tirés d'une violation des articles 5 et 455
du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la détermination de la
juridiction compétente ne dépendant pas de la loi applicable au
contrat de travail, la cour d'appel n'avait pas à répondre à
des conclusions inopérantes ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté
que les travaux sur les chantiers, pour la réalisation desquels
M. X... avait été embauché, étaient exécutés par la société
allemande GFS en qualité de sous-traitant de la société française
STR et que la société allemande avait pris acte de la rupture de
son contrat de travail en l'imputant à une démission ; que
c'est, dès lors, par une décision motivée qu'elle a retenu que
la société française n'était pas l'employeur de M. X... et
qu'en conséquence, l'article 2 de la Convention de Bruxelles n'était
pas applicable ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches
:
Attendu que M. X... fait, encore, grief à l'arrêt
d'avoir, pour déclarer incompétente la juridiction française,
retenu que le centre effectif des activités professionnelles de
M. X... était en Allemagne et que le critère de compétence fondé
sur le lieu où se trouvait l'établissement qui a embauché le
travailleur n'était pas applicable en invoquant une violation des
dispositions de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que,
si le salarié avait travaillé en France depuis son embauche,
soit du 22 juillet 1996 au 4 août 1997, il avait, par la suite,
travaillé exclusivement en Allemagne jusqu'à la date de la
rupture de son contrat de travail intervenue le 1er avril 1998 ;
qu'elle a fait, ainsi, ressortir que si son contrat de travail
n'avait pas été rompu à cette date, le salarié était appelé
à exécuter son travail en Allemagne de manière durable ; qu'en
ayant retenu que le centre effectif de ses activités
professionnelles était en Allemagne, elle en a exactement déduit
que la juridiction allemande était compétente en vertu de
l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles en raison du lieu d'exécution
habituelle du travail du salarié en Allemagne et qu'en conséquence,
le critère de compétence fondé sur le lieu de l'établissement
d'embauche ne pouvait recevoir application ; que le moyen n'est
pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du quinze octobre deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (4e chambre
sociale) 1999-12-10
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