REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
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Cass.com,
15 juin 1999, Bull n° 128, N° 97-15-185 ____________________________ Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1997), que la société Lilly
France (société Lilly) détient le monopole de la production et de la
distribution du produit pharmaceutique Dobutrex, dont elle est titulaire
du brevet ; que ce médicament, constitué de chlorydrate de
dobutamine, catécholamine de synthèse, est un agent inotrope ayant
pour effet principal, mais non exclusif, l'élévation du débit
cardiaque ; que ce médicament est exclusivement commercialisé
auprès des hôpitaux et des cliniques ; que cette société a
disposé également jusqu'en 1998 du monopole de production et de
commercialisation de la Vancomycine, médicament également utilisé
par tous les établissements hospitaliers ; que le brevet protégeant
ce produit étant tombé dans le domaine public, des laboratoires
concurrents ont alors proposé aux hôpitaux des médicaments génériques
de la vancomycine ; qu'à partir de 1988 la société Lilly a «
fortement majoré » le prix du Dobutrex et mis en place un mécanisme
de remises sur le prix de ce produit liées à l'achat concomitant de la
Vancomycine produit commercialisé par elle ; que le 12 août
1992, le ministre de l'Économie a saisi le Conseil de la concurrence de
cette pratique qu'il estimait illicite ; que par décision n° D
12 du 5 mars 1996 le Conseil de la concurrence a déclaré que, la
pratique qui consistait pour la société Lilly, détenant une
position dominante sur le marché du Dobutrex, d'offrir une prime de fidélité
à ceux de ses clients qui pouvaient être tentés de devenir également
clients d'entreprises concurrentes sur un autre marché, était
constitutive d'abus de position dominante au sens de l'article 8 de
l'ordonnance du 1 décembre 1986, et lui a infligé une sanction pécuniaire
de trente millions de francs ; que la société Lilly a formé un
recours contre cette décision ; Sur
le premier moyen, pris en ses trois branches Attendu
que la société Lilly fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son
recours, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'instruction et la
procédure devant le conseil de la concurrence sont « pleinement
contradictoires » ; que le respect de cette exigence postule
l'audition des personnes qui doivent être entendues postérieurement
à la notification des griefs ; qu'en décidant que l'audition
des représentants légaux de la société Lilly France pouvait être écartée,
du fait qu'ils avaient été entendus par les enquêteurs de la DGCCRF
avant la notification des griefs, la cour d'appel a violé l'article 18
de l'ordonnance du 1 décembre 1986, et l'article 6 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
alors, d'autre part, que la société Lilly France soutenait ;
que l'instruction devant le Conseil de la concurrence avait été
conduite au mépris des droits de la défense, dans la mesure où il
avait été refusé à la société Lilly France de faire entendre des témoins
: collaborateurs ou médecins prescripteurs des médicaments ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors,
enfin, que le principe du contradictoire, l'exigence d'un procès équitable
et le principe de l'égalité des armes postulent la possibilité pour
l'entreprise de faire entendre des témoins, après la notification des
griefs, au cours de l'instruction devant le Conseil de la concurrence ;
que la société Lilly France a fait valoir que ses témoins n'ont été
entendus ni par le rapporteur après la notification des griefs ni par
le Conseil de la concurrence lui-même ; que ce point a été admis
par la décision attaquée ; qu'en décidant néanmoins que la procédure
était régulière, la cour d'appel a violé, en tout état de cause,
l'article 18 de l'ordonnance du 1 décembre 1986 et l'article 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ; Mais
attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que les personnes
responsables de la société Lilly ont été auditionnées par les enquêteurs
de la DGCCRF et que cette société, après avoir reçu notification des
griefs, a pu consulter le dossier et faire valoir ses arguments au moyen
de mémoires, le rapporteur ayant analysé « de manière précise et
systématique l'ensemble des moyens et des documents produits par elle
» ; que l'arrêt relève encore que le rapporteur, qui dispose
d'un pouvoir d'appréciation quant à la conduite de ses
investigations, a pu estimer qu'il n'avait pas besoin d'entendre les
représentants de la société ; qu'ayant constaté que celle-ci
avait reçu en temps utile notification du rapport et avait été en
mesure de présenter ses observations, c'est sans encourir les griefs de
la première branche du moyen que la cour d'appel a estimé que
l'instruction du dossier avait été menée de façon contradictoire ; Attendu,
en second lieu, que l'audition de témoins est une faculté laissée à
l'appréciation du rapporteur ou du Conseil de la concurrence, eu égard
au contenu du dossier ; que la cour d'appel, qui a répondu aux
conclusions prétendument omises et qui n'a pas méconnu le principe de
la contradiction, n'encourt pas les griefs des deux dernières
branches du moyen ; Que
le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur
le deuxième moyen, pris en ses quatre branches Attendu
que la société Lilly fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son
recours, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour définir le
marché de référence, il faut s'attacher à la substituabilité
imparfaite des produits concernés ; qu'en se bornant à examiner,
en cas d'espèce, certains des usages du Dobutrex, pour lesquels il n'y
a pas de médicament équivalent, la cour d'appel a défini le marché
pertinent en mettant en oeuvre un critère de substituabilité parfaite ;
que de la sorte, elle a fait une fausse interprétation et une fausse
application de l'article 8 de l'ordonnance du 1°, décembre 1986 et
des principes de droit communautaire énoncés par les décisions de la
Commission européenne Sanofi contre Sterling Drug du 10 juin 1991 et
Ciba-Geigy contre Sandoz du 17 juillet 1996, concernant tant le domaine
d'application des articles 85 et 86 du traité de Rome, que
l'application du règlement du Conseil n° 4064/89 instituant un contrôle
communautaire des concentrations et concernant notamment le
rapprochement entre les entreprises pharmaceutiques, applicables dans
l'ordre interne ; alors d'autre part, que par sa décision
Ciba-Geigy contre Sandoz du 17 juillet 1996, la Commission européenne a
décidé que la classe ATC à trois chiffres COAC de l'OMS, constituait
le marché de références des stimulants cardiaques, parmi lesquels
figurent le Dobutrex qu'en retenant une notion de substituabilité
contraire, la cour d'appel parvient à délimiter un marché de produits
de référence directement contradictoire avec la délimitation reconnue
par la Commission européenne et viole le principe, d'ordre
constitutionnel, de supériorité du droit communautaire sur le droit
national, qui interdit à toute juridiction d'un état membre de faire
une application de son droit national qui conduise à une solution
susceptible de porter atteinte à la mise en oeuvre du droit
communautaire ; que tel est le cas lorsque la délimitation d'un
marché de références en droit national aboutit à déclarer en
position dominante, une entreprise qui n'y serait pas si la méthode de
délimitation communautaire avait été respectée ; qu'une telle
contrariété de solutions aboutit, au cas particulier à
l'identification d'un abus de position dominante qui, en droit
communautaire, ne pourra être retenue pour défaut de cette même
position ; qu'il en résulte qu'est interdit à Lilly France en
droit national un comportement qui ne le serait pas sur le fondement du
droit communautaire ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a
violé tant l'article 8 de l'ordonnance du 1 décembre 1986, que la décision
de la Commission européenne Ciba-Geigy contre Sandoz, ensemble
l'article 86 du traité de Rome ; alors, en outre, qu'en matière
pharmaceutique, le marché pertinent est déterminé par rapport au
niveau 3 de la classification ATC établie par l'OMS, et,
exceptionnellement, par rapport au niveau 4 de cette classification ;
que la cour d'appel a décidé que le Dobutrex distinct constituait un
marché distinct en se bornant à considérer le seul niveau 5 de cette
classification ; qu'en s'abstenant de considérer les niveaux 3 et
4, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'ordonnance du 1°, décembre
1986, ainsi
que la décision de la Commission européenne CibaGeigy contre Sandoz
du 17 juillet 1996, ensemble l'article 86 du traité de Rome ; qu'à
cet égard encore, la cour d'appel a violé les textes et principes
susvisés ; et alors, enfin, que en toute hypothèse, s'il fallait
s'écarter du principe de la substituabilité imparfaite, la cour
d'appel devait analyser la substituabilité du Dobutrex, au regard de
la classification ACP retenue par la Commission de transparence dépendante
de l'Agence du médicament, ainsi que cela lui était demandé (mémoire
en réplique, p. 18) ; que faute de s'être expliquée sur ce
point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
de l'article 8 de l'ordonnance du 1 décembre 1986 ; Mais
attendu, en premier lieu, que selon la jurisprudence communautaire,
(CJCE 16 avril 1991, Upjohn) il appartient au juge national de procéder
aux qualifications nécessaires, au cas par cas, en tenant compte des
propriétés pharmacologiques du produit considéré, telles qu'elles
peuvent être établies en l'état actuel de la connaissance
scientifique, de ses modalités d'emploi, de l'ampleur de sa diffusion
et de la connaissance qu'en ont les consommateurs ; Attendu,
en second lieu, que pour déterminer le marché de référence du médicament
Dobutrex, la cour d'appel s'est référée à la classification thérapeutique
(ATC) reconnue et utilisée par l'Organisation mondiale de la santé et
à l'interprétation donnée à cette classification par la Commission
des communautés européennes dans sa décision Ciba-Geigy contre Sandoz
du 17 juillet 1996 ; qu'elle a relevé que si, pour délimiter le
marché de référence d'un médicament le troisième niveau est utile,
cette classification peut être trop étroite ou trop vaste pour
certains médicaments ; qu'elle a ainsi énoncé que «
l'interchangeabilité des produits ne dépend pas fondamentalement de
leur identité physique ou chimique mais de leur interchangeabilité
fonctionnnelle du point de vue du dispensateur, et donc, dans le cas
des médicaments soumis à prescription, également du point de vue
des médecins établis » ; qu'approuvant le Conseil de la
concurrence qui avait constaté, à partir des déclarations des
pharmaciens des différents centres hospitaliers, que le Dobutrex malgré
son coût élevé était « incontournable » pour le traitement du choc
septique, du choc cardiogénique et de l'insuffisance cardiaque aiguë
(p. 3 de la décision), la cour d'appel a estimé que le Dobutrex devait
être classé au niveau 5 car « il n'a aucun équivalent pour certaines
indications et que, pour les médecins hospitaliers dont les
pharmaciens exécutent les precriptions, il est tenu pour indispensable
et non subsdtuable » ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations,
la cour d'appel qui n'avait pas à entrer dans le détail de
l'argumentation de la société Lilly n'encourt pas les griefs du moyen ; Que
le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur
le troisième moyen, pris en ses quatre branches: (sans intérêt) ; Et
sur le quatrième moyen, pris en ses quatre branches (sans intérêt) ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
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