Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 225470
Publié aux Tables du Recueil Lebon
Mme Picard, Rapporteur
Mme Roul, Commissaire du gouvernement
Lecture du 5 mars 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire,
enregistrés les 28 septembre 2000 et 26 janvier 2001 au secrétariat
du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société en
nom collectif IMMALDI ET COMPAGNIE, dont le siège social est 13,
rue Clément Ader, Parc d'activités de la Goële à
Dammartin-en-Goële (77230), représentée par son gérant en
exercice ; la société IMMALDI ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat
d'annuler la décision du 27 juin 2000 par laquelle la commission
nationale d'équipement commercial a rejeté son recours dirigé
contre la décision du 8 octobre 1999 par laquelle la commission départementale
d'équipement commercial du Nord a rejeté sa demande
d'autorisation de création d'un magasin à l'enseigne Aldi d'une
surface de vente de 750 m à Férin dans le département du Nord ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 modifié instituant
la Communauté européenne ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée notamment
par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis,
avocat de la société IMMALDI ET COMPAGNIE,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du
gouvernement ;
Considérant que la décision attaquée, refusant
à la société IMMALDI ET COMPAGNIE l'autorisation de créer un
magasin à l'enseigne Aldi d'une surface de vente de 750 m dans la
commune de Férin (Nord), comporte l'énoncé des éléments de
fait et de droit sur lesquels la commission nationale d'équipement
commercial s'est fondée ; que celle-ci n'est pas tenue de se
prononcer sur chacun des critères fixés par l'article 28 de la
loi du 27 décembre 1973 ; que, dès lors, la société requérante
n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait
insuffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43 du traité
du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne : "Dans
le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté
d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le
territoire d'un autre Etat membre sont interdites. Cette
interdiction s'étend également aux restrictions à la création
d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants
d'un Etat membre établis sur le territoire d'un Etat membre./ La
liberté d'établissement comporte (.) la constitution et la
gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de
l'article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par
la législation du pays d'établissement pour ses propres établissements
(.)" ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 décembre
1973, dont les dispositions soumettent à autorisation notamment
la création ou l'extension de commerces de détail d'une surface
de vente supérieure à 300 m, "Les pouvoirs publics veillent
à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette
l'expansion de toutes les formes d'entreprises (.), en évitant
qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de
distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et
le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable
à l'emploi./ Les implantations, extensions, transferts d'activités
existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises
commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement
du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité
de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien
des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage
des agglomérations par le développement des activités en centre
ville et dans les zones de redynamisation urbaine./ Ils doivent également
contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à
leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des
techniques de commercialisation, au confort d'achat du
consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des
salariés" ;
Considérant qu'il résulte de l'article 43 CE du
traité, tel que l'a interprété la Cour de justice des Communautés
européennes, notamment dans l'arrêt Reinhard Gebhard (aff.
C-55/94 du 30 novembre 1995), que "les mesures nationales
susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice des
libertés fondamentales garanties par le traité doivent remplir
quatre conditions : qu'elles s'appliquent de manière non
discriminatoire, qu'elles se justifient par des raisons impérieuses
d'intérêt général, qu'elles soient propres à garantir la réalisation
de l'objectif qu'elles poursuivent et qu'elles n'aillent pas
au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre" ; qu'à
cet égard, il incombe au juge national de se prononcer au vu des
modalités concrètes d'application de la réglementation contestée
devant lui ;
Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées,
qui soumettent notamment l'implantation ou l'extension de certains
commerces de détail d'une surface de plus de 300 m2 à une
autorisation délivrée par la commission départementale d'équipement
commercial et sur recours, par la commission nationale d'équipement
commercial, sous le contrôle du juge, si elles n'instaurent pas
d'inégalité de traitement, directe ou indirecte, susceptible de
défavoriser les entreprises ayant leur siège dans d'autres Etats
membres de la Communauté européenne, dès lors qu'elles
s'appliquent indistinctement à toutes les personnes susceptibles
d'exploiter un équipement commercial de ce type, quelle que soit
leur nationalité, peuvent cependant, être de nature à limiter,
pour les ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté
européenne ou installés à l'intérieur de celle-ci, la liberté
d'établissement ;
Considérant, toutefois, que les limitations à
l'implantation ou l'extension de commerces de détail qui peuvent
découler de la mise en .uvre de ces dispositions répondent à
des motifs d'intérêt général, liés notamment à la préservation
des petites entreprises, à l'emploi et à l'aménagement du
territoire ; que ces motifs constituent des raisons impérieuses
d'intérêt général de nature à justifier une limitation à la
liberté d'établissement ;
Considérant qu'eu égard à l'apparition de
nouvelles formes de distribution, et notamment des magasins de
"maxi-discompte" disposant de surfaces de vente limitées,
la fixation à 300 m2 du seuil au-delà duquel l'autorisation est
requise apparaît nécessaire et proportionnée aux objectifs que
poursuivent ces dispositions ; que l'autorisation requise pour
implanter un magasin de maxi-discompte ne révèle ainsi ni par
elle-même, ni par les modalités concrètes de sa mise en .uvre,
de mesures allant au-delà de ce qui est nécessaire pour
atteindre l'objectif poursuivi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et
sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés
européennes d'une question préjudicielle, que, contrairement à
ce qui est soutenu par la société IMMALDI ET COMPAGNIE, la loi
du 27 décembre 1973 n'est pas incompatible avec l'article 43 du
traité instituant la Communauté européenne tel qu'interprété
par cette Cour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 81 CE du
traité du 25 mars 1957 : "Sont incompatibles avec le marché
commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions
d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui
sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et
qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de
fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun
(.)" ;
Considérant que les autorisations de création ou
d'extension de magasins de commerce de détail d'une surface de
vente supérieure à 300 m sont accordées par une commission départementale
d'équipement commercial, présidée par le préfet, qui est
composée, aux termes de l'article 30 de la loi du 27 décembre
1973 modifiée, de trois élus et de trois personnalités, dont le
président de la chambre de commerce et d'industrie dont la
circonscription territoriale comprend la commune d'implantation,
le président de la chambre des métiers et un représentant des
associations de consommateurs ; que les décisions de la
commission départementale peuvent faire l'objet d'un recours
devant la commission nationale d'équipement commercial, qui est
composée, en vertu de l'article 33 de la même loi, d'un membre
du Conseil d'Etat, président, d'un membre de la Cour des comptes,
d'un membre de l'inspection générale des finances, d'un membre
du corps des inspecteurs généraux de l'équipement et de quatre
personnalités désignées pour leur compétence en matière de
distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou
d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée
nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre
chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'emploi ;
Considérant qu'eu égard à la composition et aux
conditions de fonctionnement des commissions d'équipement
commercial, les décisions qu'elles prennent ne peuvent être
regardées comme des ententes entre entreprises, que les pouvoirs
publics auraient imposées ou favorisées ou dont ils auraient
renforcé les effets ; que les commissions départementales et la
commission nationale d'équipement commercial sont des organes de
l'Etat, dont les décisions, fondées sur les critères fixés par
le législateur, sont soumises au contrôle du juge administratif
; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que
les pouvoirs publics auraient délégué leurs compétences à des
opérateurs économiques privés en méconnaissance de l'article
81 CE du traité ci-dessus rappelé ;
Considérant que si la requérante a également
entendu invoquer l'incompatibilité de ces dispositions avec
l'article 82 CE du même traité, ce moyen n'est assorti d'aucun
élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision
attaquée aurait été prise sur le fondement de dispositions
incompatibles avec les stipulations des articles 81 et 82 du traité
du 25 mars 1957 ;
Considérant, enfin, qu'en tenant compte, pour apprécier
les effets du projet qui lui était soumis sur l'équipement
commercial de la zone de chalandise, du nombre et de la surface
des magasins de détail à prédominance alimentaire sans se
limiter à l'examen de la situation des établissements de
"maxi-discompte", la commission nationale d'équipement
commercial n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des
dispositions des articles 1er et 28 de la loi du 27 décembre 1973
;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
la société IMMALDI ET COMPAGNIE n'est pas fondée à demander
l'annulation de la décision par laquelle la commission nationale
d'équipement commercial lui a refusé l'autorisation sollicitée
;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société IMMALDI ET COMPAGNIE est
rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société
IMMALDI ET COMPAGNIE, à la commission nationale d'équipement
commercial et au ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie.
Titrage : L'analyse de cet arrêt par
le centre de documentation du Conseil d'Etat sera ajoutée ultérieurement
Textes cités :
Traité CE 1957-03-25 art. 43, art. 81, art. 82.
Loi 73-1193 1973-12-27 art. 28, art. 1, art. 30, art. 33.
Recours pour excès de pouvoir
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