lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

LIMITATIONS DE POUVOIRS DES DIRIGEANTS
INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] DROIT CIVIL ] DROIT DES CONTRATS ] DROIT DE LA CONSOMMATION ] DROIT DES SOCIETES ] DROIT COMMERCIAL ] DROIT DE LA CONCURRENCE ] ENTREPRISES EN DIFFICULTES ] DROIT DE LA DISTRIBUTION ] DROIT SOCIAL ] DROIT DE LA BOURSE ] DROIT DE LA BANQUE ] DROIT FINANCIER ] PROPRIETE INTELLECTUELLE ] REGLEMENT DES DIFFERENDS ] DROIT PENAL ] ASSOCIATIONS ] DROIT DES ASSURANCES ] DROIT IMMOBILIER ] EXPROPRIATION ] DROIT DE LA PRESSE ] DROIT DE L'INFORMATIQUE ] DROIT DE L'INTERNET ] DROIT INTERNATIONAL PRIVE ] DROIT FISCAL ] DROIT DE LA SANTE ] DROIT CONSTITUTIONNEL ] DROIT PUBLIC ] PRIVATISATIONS ] AUTORITES DE REGULATION ] DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ] DROIT DE L'ENERGIE ] DROIT DES TRANSPORTS ] DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE ] DROIT DE L'URBANISME ] DROIT DE LA CONSTRUCTION ] DROIT DU SPORT ] DROIT DU TOURISME ] DROIT DU MARCHE DE L'ART ] DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES ] DROIT EUROPEEN ] SOURCES DU DROIT ] INDEX ET SOMMAIRE ] GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE ]  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

CONTRAT DE SOCIETE ] PERSONNALITE MORALE ] ASSEMBLEES GENERALES ] DIRIGEANTS ] COMMISSAIRES AUX COMPTES ] EXPERTISE DE GESTION ] DESIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE PROVISOIRE ] VAINES POURSUITES ] RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE ] CESSION DE PARTS SOCIALES ]

 

*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

CESSATION DES FONCTIONS ET PUBLICITE ] [ LIMITATIONS DE POUVOIRS DES DIRIGEANTS ] DEVOIR DE LOYAUTE DES DIRIGEANTS ]

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 2 juin 1992 Rejet.

N° de pourvoi : 90-18313
Publié au bulletin

Président :M. Bézard
Rapporteur :M. Dumas
Avocat général :M. Curti
Avocats :M. Choucroy, la SCP Delaporte et Briard.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

.

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Paris, 25 mai 1990), qu'après avoir consenti à la société à responsabilité limitée Altech médical (la société) une ouverture de crédit en compte courant à hauteur de 150 000 francs, puis un prêt d'un même montant, le Crédit du Nord a rompu unilatéralement la convention de compte courant et assigné la société, ainsi que M. Hibon et Mme Forsans, qui s'étaient portés cautions pour le prêt, en paiement du solde débiteur du compte et du solde du remboursement du prêt ; que la société et les cautions ont fait valoir que le prêt, souscrit par le gérant de la société, n'était pas opposable à celle-ci à défaut d'accord de l'assemblée des associés, la société formant en outre une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour rupture abusive du crédit ; que le Tribunal, puis la cour d'appel ont accueilli les demandes du Crédit du Nord et rejeté celle de la société ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que c'était à bon droit que le banquier avait mis fin à la convention de compte courant en juillet 1988, alors, selon le pourvoi, que, du 10 décembre 1987 au 27 juillet 1988, date de rupture de la convention, soit pendant plus de 7 mois, la banque avait toléré l'augmentation du découvert et payé des chèques non provisionnés sans émettre la moindre protestation, ni mettre en garde la société débitrice ; que, dès lors, c'est à tort que les juges du fond ont refusé de considérer que la banque avait, brutalement et sans préavis, mis fin à la convention de compte courant, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

 

Mais attendu qu'ayant retenu que le compte " fonctionnait sans versements au crédit ", que la situation de ce compte " s'aggravait en permanence ", " alors que la carence de la société à fournir les documents et la sûreté qui lui étaient demandés pour assainir la situation par un financement mieux adapté aux besoins de sa gestion et à la garantie du créancier devenait évidente ", la cour d'appel a pu en déduire que le Crédit du Nord était fondé à " regarder le comportement du bénéficiaire du crédit comme gravement répréhensible " et à " clôturer son compte ", et qu'il n'y avait donc eu " aucune rupture abusive du crédit au sens de l'article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 " ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

 

Et sur le second moyen :

 

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir jugé opposable à la société Altech médical et, par là même, aux cautions, l'acte de prêt signé par le gérant de la société sans autorisation des associés, contrairement aux stipulations des statuts, alors, selon le pourvoi, que si les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers n'ayant pas connaissance de ces statuts lorsqu'ils contractent avec une société, il n'en va pas de même lorsque le tiers contracte après avoir pris connaissance des statuts, et notamment, lorsqu'un banquier consent un prêt, il est tenu de vérifier si le gérant a bien le pouvoir d'engager la société et il commet une faute lourde s'il ne procède pas à cette vérification, ainsi que le faisaient valoir la société Altech médical, M. Hibon et Mme Forsans dans leurs conclusions ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966 ;

 

Mais attendu que, selon l'article 49, alinéa 6, de la loi du 24 juillet 1966, les clauses statutaires limitant, comme en l'espèce, les pouvoirs des gérants des sociétés à responsabilité limitée qui résultent de ce texte, sont inopposables aux tiers, peu important qu'ils en aient ou non connaissance ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi



Publication : Bulletin 1992 IV N° 213 p. 149
Répertoire du notariat Defrénois, 1993-12-30, n° 24, p. 1577, note J. Honorat.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1990-05-25

Cour de cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 23 octobre 1985 Cassation

N° de pourvoi : 83-12007
Publié au bulletin

Pdt. M. Aubouin
Rapp. M. Billy
Av.Gén. M. Charbonnier
Av. demandeur : Me Choucroy
Av. défendeur : Me Foussard


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 113 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, ENSEMBLE L'ARTICLE 117 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA DISPOSITION DU PREMIER DE CES TEXTES QUI DECLARE INOPPOSABLE AUX TIERS LES DISPOSITIONS DES STATUTS LIMITANT LES POUVOIRS DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE SOCIETE ANONYME N'INTERDIT PAS AUX TIERS DE S'EN PREVALOIR POUR JUSTIFIER DU DEFAUT DE POUVOIR DE CE PRESIDENT A FIGURER AU PROCES COMME REPRESENTANT DE LA SOCIETE ;
ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE QUE LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA GUADELOUPE (SODEG) AVAIT AU NOM DE CETTE SOCIETE PRESENTE REQUETE A UN PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AUX FINS D'ETRE AUTORISE A PRENDRE UNE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE SUR LES BIENS DE M. KOMLA PUIS RELEVE APPEL DE L'ORDONNANCE LUI REFUSANT CETTE AUTORISATION ;
QUE M. KOMLA A DEVANT LA COUR D'APPEL EXCIPE DE LA NULLITE DE LA REQUETE INITIALE ET DE LA DECLARATION D'APPEL AU VU DES STATUTS DE LA SODEG RESERVANT L'EXERCICE DES ACTIONS EN JUSTICE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CETTE SOCIETE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LA PROCEDURE VALABLEMENT ENGAGEE ET POURSUIVIE AU NOM DE LA SOCIETE PAR SON PRESIDENT, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LES DISPOSITIONS DES STATUTS SONT INOPPOSABLES AUX TIERS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEUDE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE AUTREMENT COMPOSEE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL



Publication : Bulletin 1985 II N° 159 p. 105
Revue des sociétés, 1986, p. 408, note B. BOULOC. Recueil Dalloz, 22 janvier 1987, N° 4 IR p. 29 à 33, note Jean-Claude BOUSQUET.
Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 1983-01-31

 

 

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] CESSATION DES FONCTIONS ET PUBLICITE ] [ LIMITATIONS DE POUVOIRS DES DIRIGEANTS ] DEVOIR DE LOYAUTE DES DIRIGEANTS ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL