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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 7 mai 2003 Cassation.

N° de pourvoi : 02-60918
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Karsenty.
Avocat général : M. Joinet.
Avocat : la SCP Gatineau.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office en ce qu'il concerne M. X..., après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

 

 

Attendu que le pourvoi, formé par M. X... qui n'était pas partie à la procédure devant le Tribunal, est irrecevable ;

 

 

Sur le pourvoi en ce qu'il concerne MM. Y..., Z... et A..., qui est recevable :

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu les articles 9, 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 6.1 de la Convention précitée, L. 512-1 et L. 513-1 et suivants du Code du travail ;

 

 

Attendu que pour déclarer irrecevables les listes des candidats présentées par le syndicat Notre Entreprise européenne (le syndicat) aux élections prud'homales, pour le collège employeur, dans les sections industrie, activités diverses et encadrement, le jugement relève qu'un tract a été diffusé par l'association Adedis (l'association) dans les entreprises du département de la Seine-Saint-Denis, pour inciter les employeurs à rejoindre le syndicat et à voter, au sein du collège employeur, pour des candidats de cette liste, ce qui révèle l'existence de liens entre l'association et le syndicat, lequel n'est pas indépendant de ladite association ; que du fait de cette confusion entre un syndicat qui prône la défense des employeurs et l'association, très liée, par ses dirigeants et sa mission, à la défense des salariés, les listes des candidats présentées par le syndicat ne respectent ni le principe de la parité ni l'impartialité de la juridiction prud'homale au sens de l'article 6.1 précité ;

 


 

 

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'impartialité d'une juridiction n'était pas en cause et, d'autre part, que les éléments retenus par le jugement n'étaient pas de nature à caractériser une atteinte au principe de parité de la juridiction prud'homale justifiant l'irrecevabilité de ces listes, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il concerne M. X... ;

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pantin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubervilliers ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Y..., Z..., A..., X... et de M. B..., ès qualités, Mme C..., MM. D... et E... ;

 

 

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.

 



 

Publication : Bulletin 2003 II N° 132 p. 113
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pantin, 2002-12-11
 

 

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