Cour de
Cassation
Chambre sociale
| Audience
publique du 20 mars 2002 |
Cassation
partielle sans renvoi. |
N° de pourvoi : 00-60315
Publié au bulletin
Président : M. Sargos .
Rapporteur : Mme Andrich.
Avocat général : M. Duplat.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu qu'à l'occasion des élections des représentants du
personnel devant se dérouler au sein de l'Association
consistoriale israélite de Paris (ACIP), les 15 et 29 juin 2000,
un protocole préélectoral a été signé le 18 avril 2000 entre
l'employeur et l'organisation syndicale UFT sous réserve de la décision
du tribunal d'instance concernant la mention de l'adresse du
domicile des électeurs à laquelle une partie des salariés
s'opposait ;
Sur le second moyen, qui
est préalable :
Attendu que l'association
ACIP fait grief au jugement de lui avoir enjoint de communiquer
aux organisations syndicales qui en feront la demande, la liste électorale
alors selon le moyen, que la publication des listes électorales
peut être faite par voie d'affichage ou mise à la disposition du
personnel en un lieu libre d'accès, modalités satisfaisant à la
loi et à la demande du personnel ;
Mais attendu que ni
l'employeur ni les salariés ne peuvent s'opposer à ce que les
organisations syndicales représentatives, parties nécessairement
intéressées au déroulement des élections professionnelles
consultent ou se voient communiquer lorsqu'elles en font la
demande, la liste des électeurs et éligibles portant les
mentions nécessaires au contrôle de sa régularité ;
Que le moyen n'est pas
fondé ;
Mais sur le premier moyen
:
Vu
l'article L. 423-7 du Code du travail ;
Attendu que pour
enjoindre à l'ACIP d'avoir à mentionner l'adresse du domicile
des électeurs sur la liste électorale, le tribunal d'instance énonce
que les accords électoraux indiquent les date et lieu de
l'affichage et que s'ils peuvent indiquer les mentions qui doivent
figurer sur les listes électorales, cela n'implique pas la
possibilité de déroger au droit commun ;
Attendu, cependant, que
les seules mentions qui doivent figurer obligatoirement sur la
liste électorale des salariés travaillant dans l'entreprise sont
: l'âge, l'appartenance à l'entreprise et l'ancienneté dans
celle-ci qui déterminent la qualité d'électeur et permettent le
contrôle de la régularité des listes électorales ; que dès
lors, l'indication de l'adresse du domicile des salariés, n'a pas
à figurer sur la liste électorale ;
Qu'en statuant comme il
l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en
application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure
civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors
qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE le
jugement rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par le tribunal
d'instance de Paris 9e, par voie de retranchement de sa seule
disposition relative à la mention sur la liste électorale de
l'adresse du domicile des électeurs ;
Dit que cette mention n'a
pas à y figurer ;
Dit n'y avoir lieu à
renvoi.
Publication : Bulletin 2002 V N° 95 p. 103
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 9e, 2000-06-15
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre
sociale, 1997-10-14, Bulletin 1997, V, n° 314, p. 228 (cassation
partielle sans renvoi), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°).
Chambre sociale, 2002-03-20, Bulletin 2002, V, n° 97 (3), p. 105
(rejet), et les arrêts cités.
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