Cour de Cassation
Assemblée plénière
| Audience publique du 24 janvier 2003 |
Cassation |
N° de pourvoi : 00-41741
Publié au bulletin
Président : M. CANIVET, premier président
Les demandeurs se sont pourvus en cassation
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale)
en date du 9 avril 1996 ;
Cet arrêt a été cassé partiellement le 12
janvier 1999 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées
devant la cour d'appel de Grenoble qui, saisie de la même
affaire, a statué par arrêt du 8 février 2000 dans le même
sens que la cour d'appel de Chambéry, par des motifs qui sont en
opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;
Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de
la cour d'appel de Grenoble, la Chambre sociale a, par arrêt du
10 avril 2002, décidé le renvoi de l'affaire devant l'Assemblée
plénière ; Les demandeurs invoquent, devant l'Assemblée plénière,
le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Un mémoire en défense a été déposé au
greffe de la Cour de Cassation par la SCP Gatineau, avocat de la
société Wirth et Gruffat ;
M. le premier président ayant, à l'audience,
après la plaidoirie de Me Gatineau et les observations orales de
M. de Gouttes, premier avocat général, invité les parties à déposer
une note en délibéré, ce qu'aucune n'a souhaité faire ;
Et après en avoir délibéré conformément à
la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 621-37 du Code de commerce,
63 du décret n 85-1388 du 27 décembre 1985 et L. 122-14-2 du
Code du travail ;
Attendu qu'il
résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque
l'administrateur procède au licenciement d'un salarié d'une
entreprise en redressement judiciaire, en application de
l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques
présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et
fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et les
catégories professionnelles concernées, la lettre de
licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié
doit comporter le visa de cette ordonnance ; qu'à défaut, le
licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur
renvoi après cassation (Chambre sociale, 12 janvier 1999, pourvoi
n H 9643354 ), que la société Wirth et Gruffat a été mise en
redressement judiciaire le 12 janvier 1993 ; que, par ordonnance
du 9 février de la même année, le juge-commissaire a autorisé
le licenciement d'un certain nombre de salariés pendant la période
d'observation ; que, le lendemain, l'administrateur judiciaire a
envoyé à ces salariés une lettre recommandée leur notifiant
"leur licenciement pour motif économique" sans référence
à l'ordonnance du juge-commissaire ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré du défaut
de motivation des lettres de licenciement et rejeter en conséquence
les demandes d'indemnité des salariés pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que
les lettres de licenciement se bornent à préciser que celui-ci
est la conséquence du jugement de redressement judiciaire,
retient que tout jugement de redressement judiciaire implique non
seulement des difficultés économiques mais aussi une cessation
des paiements et en déduit que les lettres de licenciement
satisfont à l'exigence légale d'énonciation du motif économique
;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 8 février 2000, entre les parties, par la cour
d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les
parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
;
Condamne les défendeurs aux dépens
| Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de Cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé
par le premier président en son audience publique du
vint-quatre janvier deux mille trois.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER
PRESIDENT,
LE GREFFIER EN CHEF.
Moyen produit par les demandeurs au
pourvoi n W 0041.741
Moyen annexé à l'arrêt n 496 P
(Assemblée plénière) :
L'arrêt de la Chambre sociale de la
cour d'appel de Grenoble en date du 8 février 2000
encourt la cassation en ce qu'il a méconnu les
dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Il convient, sur ce point, de se référer
à la lettre de rupture du contrat de travail adressée
par Maître Meynet le 10 février 1993 ;
Cette dernière était libellée de la manière
suivante :
"Par jugement du 12 janvier 1993, le
tribunal de grande instance d'Annecy, statuant en matière
commerciale, a admis au bénéfice du redressement
judiciaire la société anonyme Wirth et Gruffat et m'a désigné
en qualité d'administrateur judiciaire" ;
"Ainsi, et après accomplissement des
formalités légales, je suis amené à vous notifier, ce
jour, votre licenciement pour motif économique ..."
;
Or, une telle motivation, contrairement
à l'appréciation retenue par la cour d'appel de
Grenoble, ne correspond ni aux obligations légales, ni
aux obligations jurisprudentielles.
LE GREFFIER EN CHEF.
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (audience
solennelle, 1re chambre civile et chambre sociale réunies),
2000-02-08
|
Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 12 janvier 1999 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 96-43354N° de pourvoi : 96-43362
Inédit titré
Président : M. GELINEAU-LARRIVET
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient
présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot,
conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le
Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin,
Mmes Girard, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich,
conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme
Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire,
les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en
avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n H
96-43.354 à 362 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que la société
With et Gruffat a été mise en redressement judiciaire le 12
janvier 1993, et qu'il a été procédé à la rupture des
contrats de travail de plusieurs salariés qui, pour certains
d'entre eux, ont adhéré à une convention du fonds national de
l'emploi ou ont accepté une convention de conversion ;
Sur le 1er moyen du pourvoi annexé au présent
arrêt pris en sa première branche :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire,
M. Belot qui a adhéré à la convention du FNE, fait grief à
l'arrêt d'avoir décidé que cette adhésion le privait du droit
de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de
travail ;
Mais attendu, qu'à moins d'établir une fraude
de l'employeur ou l'existence d'un vice du consentement, les
salariés licenciés pour motif économique qui ont
personnellement adhéré à la convention conclue par leur
employeur et l'Etat, laquelle leur assure une allocation spéciale
à la charge du fonds national de l'emploi, ne peuvent remettre en
cause la régularité et la légitimité de la rupture de leur
contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que
le salarié avait contracté sans que son consentement ait été
vicié en a exactement déduit qu'il n'était plus recevable à
contester son licenciement ; qu'en sa première branche le moyen
ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen pris en sa première branche
:
Vu l'article L. 122-14-2 ensemble l'article L.
321-1 du Code du travail ;
Attendu que selon le premier de ces textes,
l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement
dans la lettre de licenciement ; qu'en application du second
lorsque le licenciement est fondé sur un motif économique, la
lettre de licenciement doit mentionner les raisons économiques et
leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé
d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;
Attendu que pour décider que les lettres de
licenciement étaient motivées et rejeter les demandes des salariés
qui n'avaient pas adhéré à la convention du fonds national de
l'emploi, la cour d'appel relève que ces lettres précisent que
les licenciements sont la conséquence du jugement ayant prononcé
le redressement judiciaire et que cette énonciation satisfait aux
exigences de la loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'énonciation précise
du motif économique s'impose, même lorsque les licenciements
sont prononcés à la suite d'un jugement de redressement
judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur les autres branches du second moyen et la deuxième branche du
premier :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à
l'exception de celles concernant M. Belot, l'arrêt rendu le 9
avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens
;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Décision attaquée : cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale)
1996-04-09
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de la société Wirth et Gruffat ;
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