REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
LOI APPLICABLE
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LICENCIEMENT DE SALARIES EXPATRIES ET DROIT APPLICABLE Soc,
, 18 juillet 2000 Bull n° 283, N° 99-10-458 Sur
le moyen unique Vu
l'article L. 521-6 du Code du travail ; Attendu
que M. Bernard, agent d'EDF, travaille en qualité d'opérateur sur le
site de la centrale nucléaire de production d'électricité de Penly ;
qu'un mouvement de grève a affecté les établissements et centres de
production EDF du 28 novembre au 16 décembre 1995 ; que le salarié
s'est déclaré gréviste pour les journées du 6, 7, 13, 14, 15 et 16 décembre
1995 ; qu'il a été requis pour assurer le service minimum de la
centrale ;
qu'il a fait convoquer son employeur devant le conseil de prud'hommes en
rappel de salaires de décembre 1995 ; Attendu
que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 3 399,97
francs à titre de complément de salaires, le conseil de prud'hommes énonce
qu'il n'y a pas lieu et de le rémunérer à 20 % de son salaire, la
production ayant été assurée et aucune baisse de charge n'ayant été
enregistrée ; Attendu,
cependant, que la direction générale d'EDF, agissant dans le cadre des
pouvoirs d'organisation du service, a défini dans une note du 12 décembre
1988, les modalités de rémunération des agents grévistes requis pour
assurer un service minimum de sécurité ; que le Conseil d'Etat,
saisi d'un recours en appréciation de légalité, a reconnu la légalité
de cette note par décision du 17 mars 1997 ; Qu'en
statuant comme il fa fait, alors qu'il n'était pas contesté que M.
Bernard, gréviste, assurait seulement le service défini par la note du
12 décembre 1988, en sorte qu'il ne pouvait prétendre à une rémunération
supérieure à celle prévue dans ladite note, le conseil de prud'hommes a
violé le texte susvisé ; Et
attendu qu'il convient en application de (article 627, alinéa 2, du
nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la
règle de droit appropriée ; PAR
CES MOTIFS CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin
1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dieppe ; s'affilier
au régime légal obligatoire français, dès lors qu'il justifie d'un
contrat de substitution pour la couverture des risques liés aux dommages
corporels et à la maladie ou à la durée de la vie humaine ; qu'en
estimant, dés lors, que l'affiliation obligatoire des seuls
ressortissants français aux Caisses concourant à la gestion de la sécurité
sociale, favorisant les autres ressortissants européens exerçant en
France, non assujettis à cette affiliation obligatoire, ne créait pas
une discrimination entre les ressortissants des Etats membres à raison
de leur nationalité et ne portait pas atteinte au principe de la liberté
d'établissement, la cour d'appel a violé les articles 6 et 52 du Traité
instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957 ; PAR
CES MOTIFS REJETTE le pourvoi.
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