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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

LICENCIEMENT DE SALARIES EXPATRIES ET DROIT APPLICABLE

Soc, , 18 juillet 2000 Bull n° 283, N° 99-10-458  

Sur le moyen unique

 Vu l'article L. 521-6 du Code du travail ;

 Attendu que M. Bernard, agent d'EDF, travaille en qualité d'opérateur sur le site de la centrale nucléaire de production d'électricité de Penly ; qu'un mouvement de grève a affecté les établissements et centres de production EDF du 28 novembre au 16 décembre 1995 ; que le salarié s'est déclaré gréviste pour les journées du 6, 7, 13, 14, 15 et 16 décembre 1995 ; qu'il a été requis pour assurer le service minimum de la centrale ; qu'il a fait convoquer son employeur devant le conseil de prud'hommes en rappel de salaires de décembre 1995 ;

 Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 3 399,97 francs à titre de complément de salaires, le conseil de prud'hommes énonce qu'il n'y a pas lieu et de le rémunérer à 20 % de son salaire, la production ayant été assu­rée et aucune baisse de charge n'ayant été enregistrée ;

 Attendu, cependant, que la direction générale d'EDF, agis­sant dans le cadre des pouvoirs d'organisation du service, a défini dans une note du 12 décembre 1988, les modalités de rémunération des agents grévistes requis pour assurer un ser­vice minimum de sécurité ; que le Conseil d'Etat, saisi d'un recours en appréciation de légalité, a reconnu la légalité de cette note par décision du 17 mars 1997 ;

 Qu'en statuant comme il fa fait, alors qu'il n'était pas contesté que M. Bernard, gréviste, assurait seulement le ser­vice défini par la note du 12 décembre 1988, en sorte qu'il ne pouvait prétendre à une rémunération supérieure à celle prévue dans ladite note, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

 Et attendu qu'il convient en application de (article 627, ali­néa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

 PAR CES MOTIFS

 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le juge­ment rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dieppe ;

 s'affilier au régime légal obligatoire français, dès lors qu'il justifie d'un contrat de substitution pour la couverture des risques liés aux dommages corporels et à la maladie ou à la durée de la vie humaine ; qu'en estimant, dés lors, que l'affi­liation obligatoire des seuls ressortissants français aux Caisses concourant à la gestion de la sécurité sociale, favorisant les autres ressortissants européens exerçant en France, non assujet­tis à cette affiliation obligatoire, ne créait pas une discrimina­tion entre les ressortissants des Etats membres à raison de leur nationalité et ne portait pas atteinte au principe de la liberté d'établissement, la cour d'appel a violé les articles 6 et 52 du Traité instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957 ;

  Mais attendu que les articles 6 et 52 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique euro­péenne, tels qu'interprétés par la Cour de justice des Commu­nautés européennes, ne s'appliquent que sous réserve des règlements et directives prévus à l'article 49 de ce Traité ; qu'il résulte de l'article 13.2 du règlement n° 1408-71 du Conseil des Communautés que la personne qui exerce son activité salariée ou non salariée sur le territoire d'un Etat membre est soumise à la législation sociale de ce seul Etat, même si elle réside sur le territoire d'un autre Etat membre, sauf dans l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, où elle exerce son acti­vité dans les conditions prévues par l'article 14 bis du même règlement ; d'où il suit que la cour d'appel a exactement décidé que l'affiliation de l'intéressé ne créait pas une discrimination et ne portait pas atteinte à la liberté d'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.

 

 

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