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Civ
I, 7 mars 2000, Bull n° 77, N° 97-21-222 _________________________________ Attendu
que M. Adolph, propriétaire, en France, d'une entreprise horticole en nom
propre et dirigeant de la société Plantagen, ayant pour objet l'achat et
la revente de produits horticoles, a passé commande à M. Jean-Paul Jost
d'une certaine quantité de tourbe, fabriquée par la société
allemande Torfwerke Neuhaus, qu'il avait achetée par l'intermédiaire
d'une tierce société ; que les plantations faites sur cette tourbe
ayant présenté des signes de dépérissement, M. Adolph a obtenu en référé
la nomination d'un expert qui a conclu à la nocivité de la tourbe et a
procédé à l'évaluation du préjudice subi ; Sur
le second moyen du pourvoi principal Attendu
que la société Torfwerke Neuhaus fait grief à l'arrêt attaqué de
(avoir condamnée à garantir M. Jost de la condamnation prononcée
contre lui au profit de M. Adolph alors, selon le moyen, que, pour faire
application de la convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi
applicable il la responsabilité du fait des produits, à l'appel en
garantie formé contre le fabricant producteur Neuhaus par M. Jost,
sous-acquéreur, lui même revendeur condamné sur le fondement de la
garantie des vices cachés envers son propre acheteur, l'arrêt énonce
que M. Jost est un tiers par rapport à Neuhaus tant au regard du droit
allemand qu'au regard du droit français ; qu'il en déduit que la
loi française est compétente en vertu de la convention précitée, de
sotte qu'en statuant ainsi alors que c'est la loi allemande de la résidence
habituelle du fabricant qui était compétente en vertu de la convention
de La Haye du 15 juin 1995, la cour d'appel a violé, par fausse
application, l'article la de la Convention du 2 octobre 1973 et, par refus
d'application, l'article 3 de la Convention du 15 juin 1955 ; Mais
attendu que l'article 1- de la convention de la Haye du 2 octobre 1973 qui
détermine la loi applicable à la responsabilité des fabricants pour
les dommages causés par un produit ne fait pas de distinction selon la
nature de la responsabilité encourue ; que, dès lors, le moyen
n'est pas fondé ; Mais
sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal et du moyen
unique du pourvoi provoqué Vu
l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu
que pour rejeter l'exception de nullité de l'expertise tenant à son
caractère non contradictoire soulevée par la société Torfwerke Neuhaus,
l'arrêt se borne à relever que les échantillons de plantes nécessaires
à la réalisation d'une analyse par un laboratoire avaient été prélevés
lors d'une visite contradictoire chez M. Adolph en présence d'un huissier
et qu'il importait peu que les parties n'aient pas assisté aux analyses
dès lors qu'elles avaient eu connaissance des résultats lors du rapport
définitif de l'expert ; Qu'en
statuant ainsi, alors qu'il ne résulte, ni de l'arrêt ni des
productions, que l'avis du laboratoire ait été, de quelque autre manière,
porté, avant le dépôt du rapport, à la connaissance de la société
Torfwerke Neuhaus afin de lui permettre d'en discuter devant l'expert, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y sit lieu de statuer sur les autres griefs du
premier moyen des pourvois principal et provoqué, ni sur le moyen
unique du pourvoi incident
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