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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

[ LOI APPLICABLE A LA RESPONSABILITE DES PRODUITS ] RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS ] RESPONSABILITE DU FABRICANT DE MEDICAMENTS ] RESPONSABILITE DU FOURNISSEUR INSTALLATEUR ET OBLIGATIONS D'INFORMATION ] RESPONSABILITE DU PRODUCTEUR ET VISA TECHNIQUE ] ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS ] NON  CONFORMITE DE LA CHOSE LIVREE ]

Civ I, 7 mars 2000, Bull n° 77, N° 97-21-222

 

_________________________________

 

Attendu que M. Adolph, propriétaire, en France, d'une entreprise horticole en nom propre et dirigeant de la société Plantagen, ayant pour objet l'achat et la revente de produits horticoles, a passé commande à M. Jean-Paul Jost d'une cer­taine quantité de tourbe, fabriquée par la société allemande Torfwerke Neuhaus, qu'il avait achetée par l'intermédiaire d'une tierce société ; que les plantations faites sur cette tourbe ayant présenté des signes de dépérissement, M. Adolph a obtenu en référé la nomination d'un expert qui a conclu à la nocivité de la tourbe et a procédé à l'évaluation du préjudice subi ;

 

Sur le second moyen du pourvoi principal

 

Attendu que la société Torfwerke Neuhaus fait grief à l'arrêt attaqué de (avoir condamnée à garantir M. Jost de la condam­nation prononcée contre lui au profit de M. Adolph alors, selon le moyen, que, pour faire application de la convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable il la responsa­bilité du fait des produits, à l'appel en garantie formé contre le fabricant producteur Neuhaus par M. Jost, sous-acquéreur, lui­ même revendeur condamné sur le fondement de la garantie des vices cachés envers son propre acheteur, l'arrêt énonce que M. Jost est un tiers par rapport à Neuhaus tant au regard du droit allemand qu'au regard du droit français ; qu'il en déduit que la loi française est compétente en vertu de la convention précitée, de sotte qu'en statuant ainsi alors que c'est la loi alle­mande de la résidence habituelle du fabricant qui était compé­tente en vertu de la convention de La Haye du 15 juin 1995, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article la de la Convention du 2 octobre 1973 et, par refus d'application, l'article 3 de la Convention du 15 juin 1955 ;

 

Mais attendu que l'article 1- de la convention de la Haye du 2 octobre 1973 qui détermine la loi applicable à la responsabi­lité des fabricants pour les dommages causés par un produit ne fait pas de distinction selon la nature de la responsabilité encourue ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

 

Mais sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal et du moyen unique du pourvoi provoqué

 

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de l'expertise tenant à son caractère non contradictoire soulevée par la société Torfwerke Neuhaus, l'arrêt se borne à relever que les échantillons de plantes nécessaires à la réalisation d'une ana­lyse par un laboratoire avaient été prélevés lors d'une visite contradictoire chez M. Adolph en présence d'un huissier et qu'il importait peu que les parties n'aient pas assisté aux ana­lyses dès lors qu'elles avaient eu connaissance des résultats lors du rapport définitif de l'expert ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte, ni de l'arrêt ni des productions, que l'avis du laboratoire ait été, de quelque autre manière, porté, avant le dépôt du rapport, à la connais­sance de la société Torfwerke Neuhaus afin de lui permettre d'en discuter devant l'expert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y sit lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen des pourvois principal et pro­voqué, ni sur le moyen unique du pourvoi incident

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans (état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

 

 

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