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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

LOIS DE VALIDATION
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

APPLICATION DE LA LOI INTERPRETATIVE SUR LA REVISION DU LOYER ET PROCES EQUITABLE

Lois de validation effets rétroactifs, droit de l’homme

conclusions

Conclusions de M. KEHRIG,

Avocat Général


 


Le présent pourvoi pose essentiellement la question de la conventionnalité de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, dite loi Aubry II, validant la rémunération d'éducateurs sur la base d'heures d'équivalence prévues par une convention simplement agréée.

Cette question est dominée par le récent arrêt Zielinski, Pradal et Gonzalez du 28 octobre 1999, condamnant la France pour violation des règles du procès équitable, sur lequel nous reviendrons longuement.

Dans l'espèce qui vous est aujourd'hui soumise, les faits et la procédure sont, succinctement, les suivants.

L'association "Être enfant au Chesnay" gère un établissement social pris en charge par le département au titre de l'aide sociale.

M. Terki y est employé, depuis le 1er septembre 1995, en qualité d'éducateur.

Un contentieux salarial l'oppose à son employeur.

Au stade du pourvoi en cassation, ce litige ne concerne plus que la rémunération des heures de garde de nuit qu'il a effectuées dans l'établissement et le régime d'équivalence institué par la convention collective du 15 mars 1966 applicable à ce type d'établissement.

Par jugement du 27 avril 1998, le conseil des prud'hommes de Versailles avait décidé que ces gardes constituaient, au regard des exigences des directives européennes un travail effectif et devaient être rémunérées comme telles et non suivant les modalités prévues par la convention collective précitée , moins avantageuse pour le salarié.

L'association a fait appel de cette décision.

En cours d'instance deux éléments nouveaux sont intervenus :

·        -d'abord, votre arrêt Auffrère du 29 juin 1999 (bull. n° 307) selon lequel un horaire d'équivalence ne peut résulter, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code. Cette décision précise qu'une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 dudit Code.

·        -ensuite, la loi, précitée, du 19 janvier 2000 qui prévoit dans quelles conditions un régime d'équivalence peut être désormais institué et dont l'article 29 dispose que :

"Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction effectués sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux de travail agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 relative aux institutions sociales et médico-sociales en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité des dites clauses".

 

Par arrêt du 11 mai 2000, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement qui lui était déféré, aux motifs essentiels :

·        -d'une part, que la convention collective en cause ne pouvait valablement instituer un régime d'équivalence pour les gardes de nuit effectuées par M. Terki, "la durée de travail effectif (étant) le temps pendant lequel le "salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses "directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; "que M. Terki devait effectuer des heures de présence la nuit sur son "lieu de travail ; que même sans être constamment dérangé, il devait se "tenir en permanence à la disposition de l'employeur, étant observé, d'une "part que ses interventions éventuelles dépassaient la simple surveillance "et recouvraient nécessairement un aspect éducatif, d'autre part, que cette "présence répondait aux besoins et à l'activité de l'employeur qui est "d'accueillir jour et nuit des mineurs de trois à treize ans ; que les heures "de garde de nuit constituaient donc un temps de travail effectif".

·        -d'autre part, que si l'association "Être enfant au Chesnay" est bien une institution sociale, au sens de l'article 29, précité, de la loi du 19 janvier 2000, ce texte doit cependant "rester inappliqué au présent litige" car non conforme à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales tel qu'interprété par la Cour de Strasbourg puisqu'il est "établi que tenant compte de décisions judiciaires "définitives défavorables aux institutions sociales employeurs, et donc en "définitive aux départements, sur la question de la rémunération des "gardes de nuit, le législateur, qui en adoptant l'article 29 (susvisé) n'a pas "agi dans le cadre de sa fonction normative, s'est ingéré dans "l'administration de la justice, pour protéger les intérêts financiers "d'autorités publiques, alors qu'aucun motif impérieux d'intérêt général "ne le justifiait".

 

Deux moyens sont produits par la SCP Piwnica-Molinié à l'appui du pourvoi dirigé contre cet arrêt.

Le premier moyen s'efforce de remettre en cause votre jurisprudence, ci-dessus rappelée, relative aux conditions dans lesquelles pouvait être institué un régime d'équivalence en l'état des textes alors en vigueur et à la définition du temps de travail effectif.

Il n'y aura lieu de statuer sur ce premier moyen que si vous rejetez le second qu'il convient donc d'examiner d'abord.

Il est reproché à la cour d'appel d'avoir violé, par fausse application l'article 6 § 1 de la Convention européenne, en refusant d'appliquer l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000. Il est soutenu qu'en l'espèce, l'intervention du législateur n'a eu pour objet que de prévoir des mesures transitoires préalables à la mise en place d'un nouveau régime de calcul de la durée du travail, en limitant la portée d'une interprétation jurisprudentielle isolée, dans un but de sécurité juridique et d'intérêt général, et non de trancher un litige dans lequel l'État aurait été partie.

Pour apprécier la valeur de ce moyen, il est nécessaire de faire quelques observations sur les lois de validation et les jurisprudences élaborées, à leur sujet, tant par le Conseil constitutionnel, que par la Cour européenne des droits de l'homme qui toutes deux vont - avec, cependant, une inégale rigueur- dans le sens de la limitation du recours à de telles lois.

Les lois de validation ont un effet nécessairement rétroactif. M. Olivier Schrameck, Conseiller d'État, les a définies comme "toute intervention du législateur qui, par un texte modifiant rétroactivement l'état du droit, met des actes juridiques à l'abri d'un risque de nullité ou de péremption sans avoir à distinguer selon que ces actes relèvent des relations du droit privé ou de rapports de droit public". (1)

Ces lois représentent une ingérence du pouvoir législatif dans la fonction juridictionnelle et mettent donc en cause le principe de la séparation des pouvoirs. (2)

Elles peuvent répondre à de solides raisons d'ordre pratique et se révéler fort utiles pour sortir de situations inextricables mais il peut arriver aussi qu'elles prennent "l'allure d'un pied de nez au pouvoir judiciaire" (3) et visent à préserver des intérêts particuliers.

Aussi bien est-il apparu nécessaire de renforcer les droits des justiciables en posant des conditions à l'intervention des validations législatives.

C'est d'abord ce qu'a entrepris de faire le Conseil constitutionnel depuis le début des années quatre vingts.(4)

Sa jurisprudence pose le principe "qu'il n'appartient ni au législateur, ni au Gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d'adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence".

Le Conseil a, cependant, admis que le législateur puisse modifier les termes de litiges soumis aux juridictions ordinaires, en édictant des règles juridiques rétroactives, pour autant que soient respectées quatre conditions :

·        -la loi ne doit pas porter sur l'acte qui a fait l'objet, le cas échéant, de la censure du juge.

·        -la loi ne doit pas méconnaître l'autorité de la chose jugée ni le principe de la non-rétroactivité des dispositions à caractère répressif.

·        -elle doit répondre à des motifs d'intérêt général, ou éventuellement à des exigences constitutionnelles.

·        -enfin, elle doit demeurer raisonnablement proportionnée à l'objectif poursuivi.


Toutefois, cette doctrine est encore susceptible d'évoluer et, récemment, un commentateur autorisé (5) a décelé dans une décision du 21 décembre 1999 (99-422 D.C.) un resserrement de la jurisprudence du juge constitutionnel qui, en s'appuyant sur l'article 16 de la Déclaration de 1789 - dont découlent le principe de séparation des pouvoirs et le droit à un recours juridictionnel effectif - paraît, par un "subtil glissement", tourner davantage son analyse, conformément aux exigences conventionnelles, vers la protection des droits de ceux qui sont victimes d'une intervention du législateur dans le contentieux juridictionnel.

En cet état, il serait donc, sans doute, hasardeux de considérer que la jurisprudence du Conseil est arrivée à son terme.(6)

Mais, aujourd'hui, c'est du point de vue européen que les lois de validation sont sur la sellette et c'est de ce point de vue que vous êtes appelés à vous prononcer.

C'est, en effet, à Strasbourg que s'est posée directement la question de savoir si une loi de validation porte atteinte aux règles du procès équitable résultant de l'article 6 § 1 tel qu'interprété par les juges européens (7) qui prennent, de plus en plus, en compte "la sensibilité accrue du public aux garanties d'une bonne justice" (8).

Par le retentissant et déjà célèbre arrêt Zielinski précité (9), la Cour européenne a dépassé (10) l'actuelle position du Conseil constitutionnel en posant dans le § 57 de sa décision une exigence nouvelle :


"La Cour réaffirme que si, en principe, le pouvoir législatif n'est pas empêché de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige" (11).


En l'espèce, la Cour de Strasbourg a déclaré incompatible avec l'article 6 § 1 l'article 85 de la loi n° 97-43 du 18 janvier 1994, relative à la santé et à la protection sociale qui, rappelons très brièvement, avait, à la suite de multiples litiges, validé la réduction, en pratique, d'une indemnité de difficultés particulières instituée, en 1953, au profit des agents des organismes de sécurité sociale des départements d'Alsace et de Moselle. Ledit article entérinait, avec effet rétroactif au 1er décembre 1983, le point de vue défendu devant les juridictions par les représentants de l'État et des caisses concernées. Saisi avant promulgation de la loi le Conseil constitutionnel, par sa décision du 13 janvier 1994 (12), avait estimé que le texte n'encourait aucune censure, le législateur ayant "entendu mettre fin à des divergences de jurisprudence et (d') éviter par là-même le développement de contestations dont l'aboutissement aurait pu entraîner des conséquences financières préjudiciables à l'équilibre des régimes sociaux en cause". En cet état, la Cour de cassation avait annulé (13) les arrêts rendus au bénéfice des salariés et la cour d'appel de Colmar avait infirmé les jugements favorables à d'autres employés. Certains des agents intéressés avaient alors saisi la Cour européenne d'un recours individuel fondé sur la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

Pour leur faire droit, par l'arrêt Zielinski, rendu en Grande chambre à l'unanimité (14), les juges européens, outre les motifs ci-dessus reproduits, relèvent (§ 58) que l'article 85 de la loi litigieuse fixe définitivement, de manière rétroactive, les termes du débat soumis aux juridictions de l'ordre judiciaire et, surtout, qu'il entérine purement et simplement la position adoptée par l'État dans le cadre des procédures pendantes alors, note la Cour, "que les juges du fond étaient majoritairement favorables aux requérants". Les juges européens relèvent encore que "les circonstances de l'espèce ne permettent pas d'affirmer que "l'intervention du législateur était prévisible pas plus qu'elles ne peuvent étayer "la thèse d'une intention initiale pervertie" (§ 58.). Ils estiment, enfin, que "le risque financier dénoncé par le Gouvernement (...) et expressément relevé par le Conseil constitutionnel (...) ne saurait permettre en soi que le législateur se substitue tant aux parties à la convention collective qu'aux juges pour régler le litige" le montant des pertes financières avancé par le Gouvernement en cas de succès généralisé des recours, n'étant pas assorti "d'autres éléments de comparaison, notamment quant au coût total des neuf mille employés, quant aux particularités des dépenses de santé des organismes d'Alsace-Moselle, etc..." (§ 59). En définitive, la Cour européenne conclut que "l'adoption de l'article 85 réglait en réalité le fond du litige" et que "son application par les juridictions internes (...) rendait vaine la continuation des procédures" (§ 59).

*

*       *

Cette condamnation de la France était largement prévisible et annoncée (15).

Par la suite, la Cour européenne a confirmé sa jurisprudence par les arrêts Antona Kopoulous et autres contre Grèce, du 14 décembre 1999 et Giorgiadis contre Grèce du 28 mars 2000 (16).

Il semblerait d'ailleurs, selon l'étude que vient de publier le professeur Bolle, dans la dernière livraison de la Revue française de droit administratif (17), qu'à ce jour la Cour de Strasbourg n'a admis la conventionnalité d'aucune loi de validation visant à éviter une dépense publique supplémentaire.

Cependant, quelque draconienne que soit leur jurisprudence les juges du Palais des Droits de l'Homme n'interprètent pas, pour autant, l'article 6 § 1 de la Convention comme prohibant l'adoption de toute loi de validation (18). Mais ils subordonnent l'admissibilité d'une telle intervention du législateur dans une instance en cours à l'existence (d') "impérieux motifs d'intérêt général". (arrêt Zielinski, § 57, précité) ou à "un intérêt général évident et impérieux" (19). À défaut, estiment-ils, une atteinte disproportionnée serait portée au droit à un procès équitable.

Ces formules sont, on le voit, beaucoup plus strictes que celle d'un "intérêt général suffisant" retenue par le Conseil constitutionnel, dans le dernier état de sa jurisprudence, et ce sont elles qui doivent, à votre tour, vous servir de critère pour apprécier, comme vous y êtes conviés par le pourvoi, la conventionnalité de l'article 29 de la loi Aubry II, sans pour autant substituer votre appréciation à celle du législateur dont vous devrez seulement rechercher les motifs.

Nul ne conteste votre compétence pour procéder à ce contrôle, la SCP Piwnica-Molinié ne reprochant à la décision attaquée qu'une fausse application de l'article 6 § 1.

Il est, en effet, acquis que s'il échappe au Conseil constitutionnel, en vertu de sa propre jurisprudence (20), le contrôle de la conventionnalité des lois appartient aux juridictions ordinaires, qu'il s'agisse des juridictions administratives(21) ou des juridictions de l'ordre judiciaire (22).

D'ailleurs, par une décision n° 86-216 D.C. du 3 septembre 1986 (23), le Conseil constitutionnel a précisé sa jurisprudence en posant en principe que le respect de la règle posée par l'article 55 de la Constitution "s'impose même dans le silence de la loi" et "qu'il appartient aux divers organes de l'État de veiller à l'application" des conventions internationales "dans le cadre de leurs compétences respectives" (24).

Il appartenait donc bien à la cour d'appel de Versailles d'examiner la conventionnalité de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000.

Son appréciation est-elle exacte ou erronée ?

Reprenons les trois points du moyen : l'intervention du législateur, dans l'exercice de sa fonction normative, n'aurait pas eu, en l'espèce, pour objet de trancher un litige dans lequel l'État est partie (a). Le législateur n'aurait agi que dans un but d'intérêt général (b) et pour assurer la sécurité juridique (c).


a) La présence de l'État comme partie au procès ne nous paraît pas être une condition d'application de l'article 6 § 1 (25).

Comme cela a été observé par B. Mathieu (26) à propos de deux arrêts rendus récemment par la première chambre civile de la Cour de cassation (27), "le fait pour le législateur de trancher un litige en faveur de l'une des parties est, par principe, attentatoire au droit à un procès équitable, la présence de l'État au litige ne représentant qu'une circonstance aggravante".

Cet auteur fait, à juste titre, nous semble-t-il, valoir "(qu'il) serait contraire au principe de séparation des pouvoirs que le pouvoir juridictionnel ne soit protégé des interventions du législateur que lorsque l'État est partie au procès et contraire à l'équité que les droits légitimes des parties ne soient défendus par la Convention que lorsque l'État est en face d'eux".

Quoiqu'il en soit, l'arrêt Zielinski comme, d'ailleurs, dès 1997, l'arrêt Papageorgiou contre Grèce témoigne, de ce que la Cour de Strasbourg entend beaucoup plus largement la notion d'État que ne l'avait fait, en son temps, la Cour de cassation et dans notre espèce, nul ne peut contester que c'est bien l'intérêt des finances publiques que le législateur a entendu protéger en procédant à la validation contestée.

Cela étant, cette question ne se posera même plus si vous décidez d'exercer votre contrôle sous l'angle de l'article 1er du Protocole n° 1 dont il ne paraît contesté par personne qu'il a vocation à s'appliquer d'une manière générale, quelle que soit la qualité respective des parties au procès déjà engagé(28).

Nous y reviendrons.



b) C'est toujours dans l'intérêt général que le législateur légifère (29).

Mais, en l'occurrence, les impérieux motifs d'intérêt général à l'existence desquels, comme nous l'avons montré, les juges européens subordonnent la possibilité de son intervention dans une instance en cours, étaient-ils caractérisés ?

Tout d'abord, force est de constater que la lettre de la loi ne comporte aucune indication, à cet égard.

En deuxième lieu, la constitutionnalité de l'article 29 n'ayant pas été contestée devant le Conseil constitutionnel, il n'est pas possible de se référer aux observations en réponse qu'aurait pu présenter le Gouvernement si tel avait été le cas.

Reste donc l'examen des travaux préparatoires (30). Ceux-ci font apparaître que l'intention du législateur a été de priver de base juridique toute action tendant à voir tirer les conséquences financières de votre arrêt, précité, du 29 juin 1999. M. Chérioux, sénateur, co-auteur de l'amendement ayant abouti à l'article 29 litigieux, après avoir évoqué "les craintes du milieu associatif" avait, notamment, exposé que "si des actions étaient intentées par tous ceux dont les rémunérations pourraient être remises en cause" par application de cette décision, "cela représenterait des sommes considérables, évaluées par le Syndicat national des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales à quatre milliards de francs". Il avait poursuivi en soulignant le risque que représenterait toute généralisation (31) des contentieux pour les associations qui, connaissant de graves déséquilibres budgétaires, seraient amenées à déposer leur bilan et aussi pour la collectivité nationale par le biais des collectivités locales". "Le seul moyen, avait conclu M. Chérioux, d'éviter un tel risque est de procéder à une validation législative de décisions, notamment salariales, prises sur la base des conventions collectives aujourd'hui contestées".

De son côté, Mme Aubry, alors ministre de l'Emploi et de la Solidarité, avait donné son adhésion à cet amendement en relevant "qu'une telle validation semble nécessaire et conforme aux critères posés par le juge constitutionnel car elle repose sur un but d'intérêt général et ne porte pas atteinte aux décisions de justice devenues définitives".

Il résulte de ces travaux préparatoires que la situation qu'a voulu régler le législateur présente beaucoup de points communs avec l'affaire Zielinski, l'objectif poursuivi étant la protection des intérêts financiers d'autorités publiques et il ressort des propos mêmes du ministre que l'intérêt général pris en considération n'a été évalué qu'à l'aune de la jurisprudence du Conseil constitutionnel dont nous venons de voir qu'elle ne concorde pas avec celle des juges de Strasbourg à laquelle il vous appartient, pourtant, de vous référer, dans le cadre d'un contrôle de conventionnalité.

Ni le texte de la loi dont il s'agit, ni les travaux préparatoires ne précisent le surcoût de l'application de la jurisprudence Auffrère aux seules instances en cours.

Or c'est le seul point qui importe, ici, puisque le juge européen ne condamne l'intervention du législateur que dans lesdites instances, l'application de la loi de validation restant possible aux contestations nées postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi.

Il n'est, a fortiori, pas possible, en l'état, de déterminer ce que représentent les conséquences financières avancées de votre arrêt Auffrère, par rapport au coût total des salariés du secteur en question et au budget global des associations concernées et des autorités publiques impliquées.

Or, selon la jurisprudence même du Conseil constitutionnel relative aux lois de validation, la seule considération d'un intérêt financier ne représente pas un motif d'intérêt général suffisant, et d'ailleurs une récente décision du 29 décembre 1999 (32), se réfère à la notion de conséquences gravement dommageables qu'aurait pu entraîner pour l'État l'aboutissement des contestations en cause, notion qui ne paraît pas pouvoir être retenue en notre espèce.

Il s'ensuit que l'arrêt attaqué paraît devoir échapper aux critiques de cette deuxième branche du moyen.

Signalons, dans le même sens, une intéressante décision rendue, le 4 juillet 2000, par la chambre sociale de la cour d'appel de Bourges et commentée à la Revue de droit social (33). Dans cet arrêt, fort bien motivé - nous semble-t-il - les juges, après avoir relevé que la disposition législative en cause constitue une immixtion de la puissance publique dans le procès en cours, en faveur de l'une des parties, énoncent que :


"L'intérêt financier des institutions sociales et médico-sociales en cause, et indirectement des collectivités publiques qui en assurent le financement au moins partiel sous des formes diverses n'a jamais paru jusqu'alors assez impérieux à la puissance publique pour la déterminer à créer dans la branche professionnelle considérée un horaire d'équivalence par décret dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-4 du Code du Travail, ni à conférer aux dispositions conventionnelles ayant créé cet horaire l'autorité suffisante pour lui permettre d'acquérir valeur dérogatoire ; que l'intervention législative critiquée a donc évidemment pour but, dans cette perspective, de corriger tardivement une carence préjudiciable aux intérêts des institutions en cause et de leurs financeurs, ce but ne pouvant être considéré comme d'intérêt général". La cour d'appel en conclut que "les motifs d'intérêt général impérieux faisant défaut, en l'espèce, l'élément d'iniquité du procès créé par l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ne saurait se trouver justifié" et écarte donc l'application de ce texte.



c) Dernier point du moyen : le législateur a poursuivi un objectif de sécurité juridique.

L'article 29 de la loi dont s'agit figure en effet dans un chapitre IX intitulé "Sécurisation juridique" (nous reviendrons d'ailleurs sur ce point à la fin de ces conclusions).

Cette référence à la notion de sécurité juridique renvoie aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime reconnus tant par le droit communautaire que par la Cour européenne des droits de l'homme (34).

En enrichissant le moyen, peut-on considérer qu'à défaut d'être justifiée, au regard de la jurisprudence Zielinski l'intervention du législateur l'était, en l'espèce, au regard de ce double principe européen ? Ou même que le renvoi à ces deux notions caractérise - implicitement mais nécessairement - un impérieux motif d'intérêt général ?

Rappelons, d'un mot, ce que recouvrent ces deux concepts.

La notion de sécurité juridique traduit une exigence de fiabilité de l'environnement juridique ; celle de confiance légitime, qui en est le corollaire, exige que "le sujet de la règle de droit n'ait pas à regretter son comportement passé en raison des modifications apportées par la suite à cette règle" (35).

Il faut d'abord souligner que ces deux principes n'ont pas de valeur constitutionnelle (36) que le droit français est, dans l'ensemble, moins protecteur de la sécurité juridique que le droit communautaire. Comme l'observe le professeur Pacteau (37) : "La sécurité juridique n'est pas en tant que telle incorporée aux principes du droit public français ; on ne voit pas la jurisprudence, ni administrative, ni constitutionnelle s'y adosser ni l'endosser".

Toutefois, cette observation doit être quelque peu nuancée car on enregistre les prémisses d'une évolution jurisprudentielle du Conseil constitutionnel(38) et certains auteurs considèrent que les juges de la rue de Montpensier ont, "de fait, reconnu valeur constitutionnelle aux exigences qui (en) constituent la substance" des deux principes précités.

De son côté, dans trois arrêts récents, votre chambre sociale a fait application, tantôt expressément, tantôt implicitement (39) du principe de sécurité juridique.

Mais quelle qu'en soit l'importance, la sécurité juridique n'implique pas l'immobilisme et n'interdit bien évidemment pas les interprétations de textes et revirements de jurisprudence (40) qui sont "la conséquence inhérente à tout système judiciaire". Il convient, en effet, - comme le relève justement l'arrêt précité de la cour d'appel de Bourges - "de ne pas assimiler tout revirement jurisprudentiel à une insécurité juridique préjudiciable à l'intérêt général, sauf à priver la jurisprudence de tout pouvoir d'évolution et d'adaptation de la règle aux exigences, précisément de cet intérêt général". Ce qui ne doit pas empêcher le juge, au nom de la sécurité juridique, de veiller à ce que sa jurisprudence n'ait pas des conséquences excessives, comme vous venez de le faire par l'un de vos arrêts précités, l'arrêt Jeumont-Schneider, du 28 mars 2000.

D'autre part, les principes de sécurité juridique et de confiance légitime sont, bien sûr, à double tranchant. Ils peuvent être invoqués en des sens divers et contradictoires... et force est de constater qu'en matière de validations législatives, c'est essentiellement pour protéger les droits des justiciables que le juge, national et européen, a, peu à peu, renforcé les conditions posées à l'intervention du législateur.

Tout récemment, vous avez, vous-même, jugé, dans deux arrêts du 8 juin 2000, que l'article 6-1 de la Convention européenne "s'oppose à l'application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 validant les versements effectués par les organismes de sécurité sociale aux établissements de santé privés régis par l'article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale".

La cour d'appel de Limoges avait statué dans le même sens, par un arrêt du 13 mars 2000 (41).

Cette décision a été fermement approuvée par le professeur Perrot (42) qui estime que, sans qu'il soit nécessaire de faire appel aux textes européens, le droit transitoire commandait la solution retenue. "Il ne serait pas illogique, observe-t-il, de poser en principe que l'introduction d'une instance crée au profit du demandeur un droit acquis, rebelle, sinon à toute loi nouvelle survenue en cours d'instance, du moins à l'application rétroactive d'une loi qui ne serait pas dictée par un impérieux motif d'intérêt général".

Pour en revenir au litige qui vous est aujourd'hui soumis il a été relevé, en doctrine, que l'article 29 de la loi Aubry II "paralyse toute procédure en cours et interdit des revendications à venir" et que "l'on peut douter d'un tel procédé parlementaire qui a pour objet de "casser" une jurisprudence dangereuse pour les deniers des collectivités publiques finançant les établissements privés" (43). Un autre auteur constate "(qu') objectivement la loi du 19 janvier 2000 donne raison à l'employeur alors que la chambre sociale de la Cour de cassation lui a finalement donné tort" et se demande s'il n'y a pas "une rupture d'égalité au détriment d'un camp ?" car ajoute-t-il, "derrière les associations employeurs pointe l'État, les collectivités publiques" (44). De son côté, enfin, le commentateur de la Semaine sociale Lamy évoque le "mauvais tour joué aux salariés par l'intervention législative" .

Dans la ligne de cette jurisprudence et de cette doctrine, nous sommes enclins à considérer qu'il n'était pas possible de faire application à M. Terki de l'article 29 litigieux.

La non-prévisibilité dudit texte pour ce salarié n'est pas à démontrer.

Son instance étant en cours, à la date de la promulgation de la loi dont s'agit, il était - nous semble-t-il - en droit de réclamer le bénéfice du dernier état de la jurisprudence qui lui est favorable et qui, rappelons-le, avait été instaurée en pleine connaissance de ses conséquences financières (45), sans pour autant bénéficier d'un effet d'aubaine, ni d'une perversion de l'intention initiale du législateur (46). Celui-ci, par la loi Aubry I avait, en effet, clairement manifesté sa volonté en consacrant expressément votre jurisprudence Lulbin et, ultérieurement, l'arrêt Auffrère n'a fait que rappeler les conditions dans lesquelles il pouvait être dérogé aux dispositions d'ordre public relatives à la durée du travail.

D'ailleurs ce dernier arrêt n'est-il pas abusivement présenté comme un revirement ? S'il est vrai, comme y fait allusion le mémoire ampliatif, dans ses développements (p. 16), que votre chambre avait rendu, ces dernières années, en la matière, quelques arrêts laconiques ou ambigus, votre décision du 29 juin 1999 a dissipé l'équivoque de cette période intermédiaire en appliquant les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, et en renouant expressément avec sa jurisprudence antérieure (47). Vous avez ainsi vous-même entendu faire oeuvre de clarification et de sécurisation (48).

Il faut, en outre, souligner que, paradoxalement, la loi Aubry II n'a pas condamné pour l'avenir cette jurisprudence qui touche - rappelons-le - à l'ordre public social. Elle l'a, au contraire, renforcée, en subordonnant l'instauration d'un régime d'heures d'équivalence à des conditions encore plus strictes que celles que vous aviez retenues.

De surcroît, il convient de relever que le "flottement" jurisprudentiel de 1999, corrigé par cet arrêt Auffrère (49) est postérieur à la date de conclusion du contrat de travail de M. Terki (50) et au jugement du conseil des prud'hommes qui lui avait donné satisfaction.

En cet état, il apparaît que c'est M. Terki, et non l'association demanderesse au pourvoi, qui est fondé à invoquer le principe de sécurité juridique et de confiance légitime, ci-dessus évoqué.

L'amendement sénatorial qui avait abouti à l'article 29 de la loi Aubry II ne nous paraît donc pas davantage justifié par le recours à ce double principe qu'il ne l'était par l'existence d'impérieux motifs d'intérêt général.

C'est pourquoi, nous vous proposons de rejeter le moyen, en relevant que les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention s'opposent à l'application de la loi de validation en cause aux instances en cours.

Elle pourrait, en revanche, s'appliquer aux contestations nées postérieurement à son entrée en vigueur.

C'est la distinction que l'arrêt attaqué avait implicitement retenue (p. 10, avant- dernier alinéa).

Si, à votre tour, vous l'adoptiez, vous prendriez en compte, aussi largement que possible, nous semble-t-il, l'objectif de sécurisation poursuivi par le législateur, en réduisant sensiblement le risque financier avancé par l'association demanderesse, sans que, pour autant, soit méconnue, en ce qui concerne M. Terki, qui avait déjà saisi la justice, les règles du procès équitable.

Vous vous rapprocheriez aussi de l'esprit de l'arrêt Jeumont-Schneider, précité.

Nous vous proposons donc de préciser votre jurisprudence du 8 juin 2000 en posant clairement, par un arrêt de principe qui paraît être très attendu (51), les conditions de conventionnalité d'une loi de validation.

En l'espèce, cette conventionnalité pourrait d'ailleurs aussi être examinée sur le terrain du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, garantissant le droit de chacun au respect de ses biens.

La notion de droit patrimonial, au sens de ce texte, est, en effet, entendue très largement par les juges de Strasbourg, comme en témoigne l'arrêt Gayssuguz du 16 septembre 1996 condamnant l'Autriche pour discrimination(52) et, de son côté, votre chambre a récemment relevé d'office un moyen pris de la violation de l'article 14 de la Convention combiné avec le protocole n° 1, tels qu'interprétés par cette décision (53).

Il faut également citer l'arrêt Pressos Compania Naviera et autres contre Belgique, du 20 novembre 1995 (54), par lequel la Cour européenne a admis qu'en l'état de (l') "espérance légitime" de requérants, fondée sur la jurisprudence interne, de voir concrétiser leurs créances quant aux accidents dont ils demandaient réparation, lesdites créances s'analysaient en une "valeur patrimoniale". (§ 31.) La Cour de Strasbourg a ainsi entendu protéger une "propriété virtuelle" (55).

En l'espèce, M. Terki ne peut-il exciper d'une expectative légitime, eu égard non seulement à votre jurisprudence précitée mais encore aux textes applicables en la cause.

En cas de réponse affirmative à cette question, l'article 29 de la loi Aubry II pourrait être également regardé, en application de cette jurisprudence Pressos Compania Naviera, comme constituant une ingérence dans la jouissance d'un bien.

Or, l'on sait qu'une telle ingérence est soumise par les juges européens à des conditions qui ont été rappelées dans un autre de leurs récents arrêts (56) : ils exigent qu'un "juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs des droits fondamentaux de l'individu (§ 78, 80)" soit ménagé et s'ils rejettent, en l'espèce, la requête c'est parce que, de fait, le législateur avait été guidé par "un intérêt général évident et impérieux" (§ 81).

Comme nous nous sommes efforcés de le montrer, tel ne nous paraît pas être le cas dans notre espèce.

 

*

*       *

 

En cet état, le contrôle de conventionnalité auquel le présent pourvoi vous convie pourrait donc, en élargissant le débat, être exercé, tant sur le plan du protocole précité que sur celui du procès équitable ou même sur les deux plans, à la fois, comme l'avait fait la Cour européenne dans son arrêt de principe Raffineries grecques du 9 décembre 1994(57) .

Telles sont nos observations en faveur du rejet du second moyen.

Quant au premier moyen il ne peut être, lui aussi, qu'écarté puisqu'il se borne à tenter de remettre en cause la jurisprudence Auffrère dont il vous suffira de reprendre la formulation.

Nous concluons donc au rejet du pourvoi(58).

 

1. Cité par Le Gars, "Les validations législatives et le contrôle de conventionnalité", les petites affiches, n° 71, du 15 juin 1998.

2. cf. B. Mathieu, Annuaire international de justice constitutionnelle 1999, Tome XV, p. 178.

3. cf. R. Perrot, RTDC juill. sep. 2000, p. 630

4. cf. L. Favoreu et L. Philip "Les grandes décisions du Conseil constitutionnel", Dalloz 1999, p. 424 et s. ; X. Prétot "Les validations législatives. De la Constitution à la Convention européenne des droits de l'homme", RDP 1998, p. 11 et s. ; J.P. Camby, "Coup d'arrêt aux validations législatives : limites constitutionnelles ou limites jurisprudentielles ?" RDP 1996, p. 323 et s. ; J.P. Camby RDP 2000, p. 612 et s. ; Girardot et Raynaud, AJDA 1998. 97.

5. B. Mathieu, "La sécurité juridique : un produit d'importation dorénavant "made in France", à propos des décisions 99-421 D.C. et 99-422 D.C. du Conseil constitutionnel", D. 2000., n° 4, "Point de vue" p. VII.

6. cf. B. Genevois, RFDA 2000, 724 ; X. Prétot, "Le Conseil constitutionnel, la Cour européenne de Strasbourg et les validations législatives "Mélanges Conac n° 19 et s., à paraître aux éditions Economica.

7. Votre chambre sociale, par l'arrêt Bozkurt, du 14 janvier 1999, Bull. V, n° 24, p. 27, a cassé une décision en se référant expressément à l'interprétation, par la Cour européenne, des dispositions de la Convention ; cf. également Com. 29 avril 1997, Ferreira, B. IV n° 110, p. 96 ; J.P. Marguenaud, "L'effectivité des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en France", Annonces de la Seine, suppl. au n° 14 du 19 février 2001.

8. CEDH Borgers contre Belgique, 30 octobre 1991, § 24.

9. X. Prétot, "Le Conseil constitutionnel, la Cour européenne de Strasbourg et les validations législatives", op. cit. ; S. Bolle, "L'inconventionnalité d'une validation législative conforme à la Constitution : l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 28 octobre 1999, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres contre France", RFD 2000 p. 1254 et s. ; A. Boujeka, "Les lois de validation sous les fourches caudires de la Convention européenne des droits de l'homme". Petites affiches 8 juin 2000 n° 114 ; B. Mathieu, "Les validations législatives devant le juge de Strasbourg" RFDA 2000, p. 289.

10. J.P. Camby RDP 2000, précité, p. 615.

11. C'est nous qui soulignons.

12. n° 93-332, Rec. C.C. p. 21.

13. Cass. Soc. 15 février 1995, Bull. Civ. V n° 58, p. 41. 2 mars 1995

14. Voir l'opinion concordante de M. le juge ad hoc Bacquet.

15. X. Prétot, AJDA 1995, p. 579.

J.F. Flauss, Chron. AJDA 1998. 990 ; N. Molfessis, Chron. RTD. Civ. 1999. 242 ; S. Bolle, op. cité, p. 1255.

16. Req. 37098/97 et 41209/98, cités par S. Bolle, op. cité, p. 1255.

17. Op. cité, p. 1259.

18. Cf. cependant, C. Lepage, "Feues les lois de validation", Annonces de la Seine, 2 décembre 1999, n° 81, p. 11.

19. National Building, précité, § 81,112.

20. Décision interruption volontaire de grossesse n° 75-54 D.C. du 15 janvier 1975.

21. Cf. Nicolo C.E. Ass. 20/10/1989, Rec. 190, Concl. Frydman J.P. Markus, "Le contrôle de conventionnalité des lois par le Conseil d'État", AJDA 1999, p. 99 et s. ; C.E. 5 décembre 1997, "Les validations législatives et le contrôle de conventionnalité", note Le Gars, précit.

22. Voir notamment Cass. Ch. mixte, 24 mai 1975, S des Cafés Jacques Vabre, D. 1975. 497, Concl. Touffait ; Ass. plénière 21/12/1990, Bull. 1990, Ass. Pl. n° 12, p. 23 : Ch. crim. 6 mai 1997, Bull. crim. n° 170, p. 566 ; Ch. crim. 21 mai 1997, Bull. crim. n° 191, p. 620 ; Cass. Civ. 1, 22 février 2000, G.P. 25-29 août 2000, p. 13 Concl. C. Roehrich ; Cass. Civ. 1, 20 juin 2000, deux arrêts RFDA p. 1189 et s., Concl. J. Sainte-Rose ; Cass. Ch. soc. 8 juin 2000, Bull. V n° 225, p. 175, deux arrêts ; C.E. Assemblée 5 décembre 1997, Mme Lambert ; Rec. 460, AJDA 1998. 149, Concl. C. Bergeol, AJDA 1998. Chr. Girardot et Raynaud préc. et GAJA 1999, p. 811.

23. Rec. 135.

24. Cf. note B. Genevois RFDA 1987 p. 126 à 128 ; JDI 1987 note R. Pinto, p.299, note Pinto.

25. Contra, J.P. Marguenaud, R.T.D. Civ. 2000 p. 437 ; M.L. Niboyet, .D 2000, Commentaires, p. 699.

26. "Une jurisprudence qui pêche par excès de timidité", R.F.D.A. 2000, p. 1201.

27. Civ. 1, 21 mars 2000, Concl. C. Roehrich, précité ; Civ. 1, 20 juin 2000, Concl. J. Sainte-Rose, précité.

28. J.P. Marguénaud, préc.

29. Girardot et Raynaud, précité.

30. Cf. J.O. 20 janvier 2000, p. 992.

31. C'est nous qui soulignons.

32. 28 décembre 1995, Recueil des décisions du Conseil constitutionnel 1999, J.O. 31 décembre 1999, p. 20012 ; cf. J.P. Lhernould précité, p. 1017.

33. J.P. Lhernould Rev. dr. soc. 2000, p. 1017 ; en sens inverse cf. notamment, Paris 21 décembre 2000, 22e ch., sect. C. ; Limoges, 8 janvier 2001, ch. soc.

34. La Cour de justice des Communautés européennes, conformément à l'article 174, alinéa 2, du Traité CEE peut limiter pour des motifs de sécurité juridique l'effet rétroactif de ses arrêts d'annulation.

CJCE, Defrenne contre Sabéna, 8 avril 1976 ; CJCE Barber, 17 mai 1990 ; CJCE Moroni, du 14 décembre 1993.

CEDH Marckxd contre Belgique, 13 juin 1979 ; CEDH Brumarescu contre Roumanie, 28 octobre 1999, obs. Flauss, J.C.P. 2000. I. 203, n° 10.

35. J.E. Schoettl, AJDA 1997, p. 971.

36. Cf. Conseil constitutionnel Décision 97-391 DC du 7 novembre 1997, sauf en ce qui concerne deux acceptions particulières de la notion de sécurité juridique : cf. Schoettl, précité, p. 971.

37. "La sécurité juridique, un principe qui nous manque ?", AJDA 20 juin 1995, n° spécial p. 151 ; M. Fromont, "Le principe de sécurité juridique", AJDA 1996, n° spécial, p. 183.

38. Th. S. Renoux, Code constitutionnel, LITEC, 2001, p. 26 ; B. Mathieu, "La sécurité juridique : un principe constitutionnel clandestin mais efficient", Mélanges P. Gélard, Montchrestien 2000, p. 302 ; B. Pacteau, précité, p. 151 ; Ph. Waquet, "Droit du travail et sécurité juridique", à paraître dans la revue des anciens de l'ENA

39. Cf. P. Waquet, précité ; cf. A. Cristau, D. 2001 II p. 35.

40. Sur la question cf. C. Mouly, "Comment limiter la rétroactivité des arrêts de principe et de revirement ?", Petites affiches 4 mai 1994, n° 53.

41. D. 2000, IR 127.

42. précité.

43. S. Hennion-Moreau, Revue du droit sanitaire et social 2000, p. 149.

44. A. Dorant, Sem. Sociale Lamy, 2000, n° 981, p. 7.

45. Cf. nos conclusions, Rev. dr. soc., 1999, p. 768.

46. Prohibés par la CEDH cf. National Building, précité : par cet arrêt les juges européens avaient admis que le législateur britannique intervienne rétroactivement pour empêcher que des plaideurs tirent un profit indu d'un texte contraire à sa volonté, résultant d'une malfaçon législative ; J. Sainte-Rose, Concl. sous 1Ch. Civ. juin 2000, précité, p. 1196 : dans cette espèce, le principe de sécurité juridique pouvait être invoqué par les établissements de crédit, les emprunteurs ne pouvant soutenir qu'ils avaient un intérêt légitime à ne pas payer les intérêts dûs.

47. Soc. 13 novembre 1990, Bull. V, n° 549, au rapport de M. le conseiller Saintoyant.

48. Cf. nos concl., précitées, p. 771.

49. rejetant le pourvoi formé contre un arrêt du 10 juillet 1997.

50. 25 septembre 1995 : cf. l'arrêt attaqué, p. 2.

51. X. Prétot, AJDA, précité, p. 582 ; B. Mathieu, "Une jurisprudence qui pêche par excès de timidité", précité, p. 1203 et 1205 ; A. Dorant, précité, p. 6.

52. D. 1998 II note Marguénaud et Mouly ; CEDH 21 février 1997, Van Raalte c/ Pays-Bas, § 44.

53. précité.

54. 38/1994/485/567 ; cf. B. Mathieu, "Une jurisprudence qui pêche par excès de timidité", précité, p. 1201.

55. L. Sermet, "Rétroactivité et Convention européenne des droits de l'homme", RFDA 1998. 990.

56. National Building, précité.

57. RTD Civ. 1995. 652. Obs. F. Zenati.

58. Depuis la prise de ces conclusions est parue à la RDP n° 1-2001 p. 23 et s., une importante étude de X. Prétot , "Les validations législatives et le droit au procès équitable", faisant le point de l'évolution sur la question des juges constitutionnel, administratif et judiciaire.

 



arrêt

00-44.148
Arrêt n° 1937 du 24 avril 2001
Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet


Demanderesse à la cassation : Association "Etre enfant au Chesnay"
Défendeur à la cassation : M. Moustapha Terki


 

Attendu que M. Terki a été engagé, à compter du 1er décembre 1994, en qualité de moniteur d'éducation physique, faisant fonction d'éducateur d'internat, par l'association "Etre enfant au Chesnay" gérant un établissement relevant de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées  ; que, le 25 septembre 1995, les parties ont signé un nouveau contrat aux termes duquel M. Terki devenait éducateur en formation ; que, soutenant que des heures supplémentaires lui étaient dues au titre des gardes de nuit, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappels de salaires et d'indemnités de congés payés afférents ;


Sur le premier moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11mai 2000) d'avoir décidé que le salarié devait être rémunéré pour les heures de garde de nuit, alors, selon le moyen, que :

1°/ selon les termes de l'article L. 212-2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée vigueur de la loi du 19 janvier 2000, seules les hypothèses de dérogation à un texte réglementaire sont subordonnées à l'extension d'une convention de branche ; que la cour d'appel ayant constaté l'absence de tout décret applicable à la branche d'activité concernée, elle ne pouvait exclure qu'une convention collective agréée puisse valablement instituer un régime d'équivalence pour les gardes de nuit ; qu'en effet, l'agrément, qui confère à une convention collective les effets qui s'attachent aux dispositions réglementaires, est imposé dans le secteur médico-social en raison de son financement par des fonds publics et suppose un contrôle du même type que celui qui précède l'adoption d'un arrêté d'extension ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 212-2 du Code de travail ;

2°/ en affirmant que les heures de garde de nuit constituaient des heures de travail effectif, sans rechercher si ces gardes ne comportaient pas des temps de sommeil et d'inaction, assimilables ou non à des astreintes et susceptibles d'être rémunérés dans les conditions prévues par la convention collective de travail applicable, la cour d'appel n'a pas donné base légale à sa décision au regard des dispositions l'article L. 212-4 du Code du travail ;


Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions ; que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, qu'aucun décret concernant le secteur d'activité considéré n'avait été pris et, d'autre part, que la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées n'avait fait l'objet que d'un agrément, a décidé, à bon droit, que cette convention ne pouvait valablement instituer un horaire d'équivalence ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le salarié devait effectuer ses heures de garde de nuit dans l'établissement, qu'il devait en permanence se tenir à la disposition de l'employeur, que ses interventions dépassaient la simple surveillance, recouvraient un aspect éducatif et répondaient aux besoins et à l'activité d'un établissement accueillant jour et nuit des mineurs de trois à treize ans ; qu'en l'état de ces constatations, elle a exactement décidé que ces heures de garde de nuit constituaient un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le second moyen :

Attendu que l'association reproche aussi à la cour d'appel d'avoir écarté l'application de l'article 29 de la loi n° 2.000-37 du 19 janvier 2000, alors, selon le moyen, que l'intervention du législateur, dans l'exercice de sa fonction normative, n'a eu pour objet que de prévoir des mesures transitoires préalables à la mise en place d'un nouveau régime de calcul de la durée du travail, en limitant la portée d'une interprétation jurisprudentielle isolée, dans un but de sécurité juridique et d'intérêt général, et non de trancher un litige dans lequel l'Etat aurait été partie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble, par refus d'application, l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ;

Mais attendu que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable, résultant de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que l'association était chargée d'une mission de service public et placée sous le contrôle d'une autorité publique qui en assure le financement par le paiement d'un prix de journée, que le procès l'opposant au salarié était en cours lors de l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et que ce texte, dont il n'est pas établi qu'un motif impérieux d'intérêt général le justifiait, remettait en cause, au profit de l'association, une jurisprudence favorable au salarié en matière d'heures d'équivalence ; qu'au vu de ces constatations, elle a décidé, à bon droit, par application de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'écarter l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 pour juger le litige dont elle était saisie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


 

 

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