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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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LOTERIES ET RESPONSABILITE

Civ II, 26 octobre 2000, Bull n° 148, N° 98-18-246

 Sur le moyen unique

 Vu l'article 1382 du Code civil ;

 Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que la société Civad La Blanche Porte (la société) â envoyé à M. Cammage une lettre intitulée « tirage exceptionnel du blanc » dont le premier paragraphe l'informait que « Maître Bué, huissier de justice à Roubaix, venait de désigner les numéros gagnants des 10 titres de propriété donnant droit aux 10 superbes lots mis en jeu », le second l'exhortait à regarder si le numéro personnel de son titre de propriété figurait dans la liste accolée et à quel lot il correspondait, et le troisième indiquait : « Si ce numéro a été désigné gagnant par Maître Bué, vous êtes propriétaire! > ; que M. Cammage, comme il y était invité, a renvoyé le « titre de propriété » comportant son « numéro personnel » 18432904, dont il avait vérifié qu'il figurait sur la liste des 10 numéros de titres de propriété et qu'il correspondait au premier lot constitué par une maison ; que n'ayant pas obtenu ce lot qu'il pensait avoir gagné, il a fait assigner la société en paiement de la somme représentative ;

 Attendu que pour débouter M. Cammage de sa demande, la cour d'appel énonce que l'analyse des documents rédigés par la société, qui ne présentent ni véritable personnalisation au nom du client, ni affirmation que le destinataire du titre de propriété était le gagnant du lot n° 1, ne permet pas d'établir l'existence d'une faute à l'encontre de la société de vente par correspondance, qu'un examen attentif de l'ensemble des documents reçus permettait à n'importe quel destinataire d'un titre de propriété d'échapper à la vaine croyance qu'il était devenu propriétaire d'une maison gagnée sans aucune démarche de sa part et que, si méprise de M. Cammage il y a eu, son erreur résulte non de la volonté de la société de le tromper, mais de son propre manque de sagacité ; 

Qu'en statuant ainsi, après avoir indiqué que la lecture hâtive du document peut créer quelque équivoque en raison de la juxtaposition des deuxième et troisième paragraphes du texte de la lettre et qu'à des fins commerciales et publicitaires, la société a cherché à susciter chez ses correspondants l'espoir d'un gain, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et n'a pas effectué de rapproche­ments avec le premier paragraphe de la lettre susvisée, ni recherché, comme elle y était invitée, l'incidence du numéro personnel attribué à M. Cammage et de sa correspondance à un lot de la liste, a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


 

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