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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

LOYER BAIL A USAGE MIXTE
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Civ III, 10 juin 1998, Bull n° 121, N° 96-19-259

 _________________________________

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 1996), que M. Decaudin ayant donné à bail des locaux à usage profession­nel et d'habitation à MM. Bossu et Millet, leur a proposé le renouvellement du contrat, puis les a assignés en fixation du montant du loyer, après saisine de la commission de concilia­tion ; que des pourparlers, entamés par les parties, ont été sui­vis d'un congé donné par les locataires au bailleur ;

 Sur le premier moyen: (sans intérêt) ;

 Sur le second moyen

 Attendu que M. Decaudin fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de fixation du prix du bail alors, selon le moyen, K que s'il n'occupe pas, pour son habitation principale, les locaux pris en location, le titulaire d'un contrat de location à usage mixte professionnel et d'habitation ne peut se prévaloir du droit au renouvellement du contrat que la loi confère à celui qui habite les lieux loués, ni des avantages relatifs à la fixation du loyer attachés à ce droit ; que, dés lors, en opposant au bail­leur les dispositions du décret du 27 août 1990, pour lui refu­ser le droit d'augmenter au-delà des indices prévus au contrat le loyer d'un bail à usage mixte dont étaient titulaires MM. Bossu et Millet, avocats, qui, selon ses constatations, n'avaient ni l'un ni l'autre leur habitation principale dans les lieux loués, la cour d'appel a violé les articles 2, 17 et 18 de la loi du 6 juillet 1989 » ;

 

Mais attendu que l'application de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que du décret du 27 août 1990, qui ne concerne pas le droit au renouvellement, n'étant pas soumise à la condition d'habitation principale effective des lieux, par le titulaire d'un bail à usage mixte professionnel et d'habitation, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il n'existait pas de cir­constance autorisant le bailleur à augmenter le loyer su-delà des indices convenus ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.

 

 

 

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