REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
MALADIE ET OBLIGATION DE LOYAUTE
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Cour de Cassation
N° de pourvoi : 01-41343 Inédit titré Président : M. MERLIN conseiller AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 4 novembre 1991 par l'Union mutuelle solidarité (UMS), a été licenciée le 1er septembre 1998 pour faute lourde ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'UMS à lui verser diverses indemnités à ce titre, la cour d'appel énonce que la non-communication du mot de passe informatique à M. Y... ne saurait être sérieusement reprochée à une salariée se trouvant en arrêt maladie justifié, et qui ne pouvait se trouver la seule détentrice de ce mot de passe ; Attendu, cependant, que si le salarié n'est pas tenu de poursuivre une collaboration avec l'employeur durant la suspension de l'exécution du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident, l'obligation de loyauté subsiste durant cette période et le salarié n'est pas dispensé de communiquer à l'employeur, qui en fait la demande, les informations qui sont détenues par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait effectivement la possibilité, sans recourir à la salariée, d'avoir communication du mot de passe informatique et si de ce fait, comme le soutenait l'employeur en demandant la confirmation du jugement, la salariée n'avait pas eu une volonté de bloquer le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens et les autres branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre sociale) 2000-11-28 Titrages
Cour de Cassation
N° de pourvoi : 98-46345 Publié au bulletin Président : M. Gélineau-Larrivet . Rapporteur : Mme Bourgeot. Avocat général : M. Kehrig. Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Hémery. Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme Bardagi, engagée le 6 janvier 1986 en qualité de VRP exclusif par la société Laboratoires pharmaceutiques Dentoria, a été licenciée, le 4 mars 1996, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie, pour faute grave consistant en son refus répété de restituer les fiches clients indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme Bardagi ne reposait pas sur une faute grave ni sur un motif réel et sérieux et condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, à titre d'indemnité de chômage versées à Mme Bardagi dans la limite de six mois conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel, après avoir notamment rappelé que le salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison de la maladie n'est tenu envers son employeur que d'une obligation de loyauté, a décidé que le refus de Mme Bardagi, sommée à plusieurs reprises par la société de remettre son fichier client pour permettre une utile prospection de son secteur par son remplaçant, n'était pas constitutif d'un acte de déloyauté et ne saurait dès lors être considéré comme une faute grave ou un motif réel et sérieux de licenciement ;
Attendu, cependant, que la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident, si elle dispense le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail, de sorte qu'il ne saurait être tenu durant cette période de poursuivre une collaboration avec l'employeur, ne dispense pas le salarié, tenu d'une obligation de loyauté, de restituer à l'employeur qui en fait la demande, les éléments matériels qui sont détenus par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la remise des fichiers clients n'était pas nécessaire à la poursuite de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
Publication : Bulletin 2001 V N° 43 p. 32 La Semaine juridique, 2001-07-25, n° 30 p. 1514, note C. PUIGELIER. Revue trimestrielle de Droit civil, octobre décembre 2001, n° 4 p. 880 882, note Jacques MESTRE et Bertrand FAGES. Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 1998-10-23
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