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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

MALVERSATION
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JUGE COMMISSAIRE ] ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ] REPRESENTANT DES CREANCIERS ] COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN ]

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

v. MALVERSATIONS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE. Formation restreinte.

21 mars 2001. Arrêt n° 2197.

Pourvoi n° 00-83.730.

 

Statuant sur le pourvoi formé par : - Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 5éme chambre, en date du 4 mai 2000, qui a relaxé Hubert Lxxxx et Marc André Gxxxx des chefs de malversation et recel de ce délit ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 207 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 32 du décret du n°1390 du 27 décembre 1985 ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que dans la procédure de redressement judiciaire des sociétés du groupe Dxxxx, ouverte par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, le 15 avril 1992, puis étendue, le 30 avril 1992, aux sociétés du groupe Mxxxx, la présidente du tribunal, agissant à la requête d'Hubert Lxxxx, administrateur judiciaire, chargé d'assurer entièrement l'administration des entreprises, a désigné Marc André Gxxxx en qualité de "contrôleur de gestion" ; que, dans l'exécution des tâches qui lui ont été confiées du 15 avril 1992 au 31 décembre 1996, il a perçu, à titre d'honoraires, une somme totale de 3 059 685,92 francs, prise en charge par les sociétés en redressement judiciaire ;

Attendu qu'Hubert Lxxxx a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour le délit de malversation prévu par l'article 207, alinéa 1, 2° de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L.626-12, alinéa 1, 2° du Code de commerce et Marc André Gxxxx pour recel de ce délit ;

Attendu que, pour relaxer les prévenus de ces chefs, les juges d'appel, après avoir relevé que parmi les pièces de la procédure figurent des actes qui peuvent laisser penser que Marc André Gxxxx s'est substitué à Hubert Lxxxx dans la mission qui lui a été confiée par le tribunal de commerce, énoncent que "ces actes, qui relèvent incontestablement de la mission de l'administrateur judiciaire, ne peuvent être considérés, en l'espèce, comme ayant été effectués par le contrôleur de gestion, par substitution de l'administrateur, dès lors qu'il est établi qu'ils ont été décidés ou préparés par l'administrateur judiciaire et n'ont été déposés par Marc André Gxxxx, à la demande de ce dernier, sous son timbre et par délégation, que pour les commodités de leur transmission, compte tenu de l'éloignement géographique de l'étude de Hubert Lxxxx" ;

Que, les juges ajoutent "qu'il n'apparaît pas, en l'état de ces constatations, que Hubert Lxxxx, chargé d'une mission d'administration et de gestion auprès des entreprises du groupe Dxxxx, ait imposé aux créanciers et débiteurs de ces entreprises le service, rémunéré directement par ces dernières, d'un contrôleur de gestion, Marc André Gxxxx, qui se serait substitué à lui pour l'exercice, même partiel, de sa mission" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts de contradiction, et procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; M. COTTE président.


 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE. Formation restreinte.

7 mars 2001. Arrêt n° 1746.

Pourvoi n° 00-84.411.

 

 

Statuant sur les pourvois formés par : - Mxxxx Guy,

contre :

I - l'arrêt n° 1066 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour malversation et abus de confiance a rejeté sa requête en annulation de pièces ;

II - l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 10 mai 2000, qui, pour abus de confiance, usage de faux et malversation, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, avec maintien en détention, à 4 500 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné la restitution des objets placés sous main de justice et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel :

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 15 mai 2000, enregistré sous le n° 190 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le même jour, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 mai 2000, enregistré sous le n° 184 ;

Sur le pourvoi formé le 15 mai 2000 enregistré sous le n° 184 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10, 121-3 du Code pénal, violation de l'article préliminaire nouveau et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le prévenu a été déclaré coupable d'usage de faux en écritures et condamné à cinq ans de prison et à une amende de 4 500 000 francs ;

"aux motifs qu'il est fait grief au prévenu d'avoir falsifié des écrits destinés à faire la preuve d'un droit, en l'espèce trois ordonnances de taxation de ses honoraires établies respectivement les 18 mars et 21 mai 1996 et 13 novembre 1997, sur lesquelles ont été apposés de faux tampons du greffe du tribunal de commerce et de fausses signatures du juge-commissaire, et de les avoir utilisés pour se faire remettre, à titre de provision à valoir sur ses frais et honoraires, la somme totale de 840 000 francs ; que, s'agissant des empreintes litigieuses, qu'il ne peut être tiré aucune certitude des dissemblances notées par l'expert judiciaire chargé d'une étude de comparaison des empreintes litigieuses avec celles des tampons utilisés - ou plus utilisés - par le greffe du tribunal de commerce, sur la réalité du faux reproché au prévenu par ce moyen ; qu'il ne peut être affirmé, en effet, au vu des déclarations du greffier de ce tribunal et de ses fournisseurs que l'expert a été en mesure de comparer ces empreintes litigieuses à l'ensemble de celles des tampons utilisés - ou ayant été utilisés - par le greffe à la date de la commission des faits ; qu'en conséquence, l'apposition et l'usage de ces empreintes litigieuses, à les supposer fausses, ne peuvent être imputés au prévenu ;

"et aux motifs, en revanche, qu'il ressort des examens effectués par l'expert :

- que le tracé des signatures apposées au bas des trois requêtes sous la mention "le juge-commissaire" présentent un geste graphique identique et que l'examen à l'oeil nu permet de constater que ces trois signatures sont des reproductions et que même, celles datées des 18 mars et 21 mai sont superposables ;

- que les signatures apposées au bas des trois requêtes sous la mention "le commissaire à l'exécution du plan" sont des signatures originales tracées au stylo à bille noir ;

- que l'encre des signatures et des tampons apposés sur les trois requêtes disparaissent sous absorption par infrarouge ;

"qu'il se déduit de ces constatations que seules les signatures apposées au stylo à bille noir sous la mention "le commissaire au plan" sont véritables et qu'un montage a été effectué à partir d'ordonnance de taxe précédemment signées par le juge-commissaire ; que ces constatations sont confortées par les déclarations de Mme Aubrieux, juge-commissaire, dont la signature a été reproduite, qui a déclaré ne pas avoir souvenir d'avoir accordé au prévenu, à deux mois d'intervalle, des provisions de 500 000 francs et 300 000 francs ; qu'elle ne signait généralement pas les ordonnances qui lui étaient présentées le jour même et qu'elle les datait elle-même avant de les signer, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence ; que le prévenu ne peut sérieusement soutenir que le juge, "pressé, comme très souvent", a certainement signé un exemplaire de chaque ordonnance et que le greffe, après avoir fait une photocopie au moment du dépôt sur lesquelles il aurait apposé sa signature, aurait conservé l'original et lui aurait restitué des copies classées ensuite à l'étude dans le dossier Bxxxx (où elles ont été découvertes et saisies, le 14 octobre 1998), alors que cette explication n'est pas corroborée par les déclarations du greffier de commerce sur la pratique du greffe en la matière et qu'il ressort des investigations effectuées que ces ordonnances, bien que portant une empreinte attestant du dépôt au greffe, ne figurent pas au dossier du redressement Bxxxx détenu par le greffe de commerce ;

"et aux motifs, enfin, qu'il résulte de ces énonciations et constatations que le prévenu s'est bien rendu coupable - sinon des faits de faux par apposition de signatures apocryphes qui, en l'état des investigations effectuées ne peuvent lui être imputées avec certitude, du moins des faits d'usage de faux en écritures en prélevant à son profit, courant 1996 et 1997, sous couvert de ces fausses ordonnances, la somme globale de 840 000 francs (500 000 francs, 300 000 francs et 40 000 francs) à valoir sur ses honoraires (cf. p. 13 et 14 de l'arrêt) ;

"alors que, d'une part, le juge doit statuer à partir de certitudes et non de conjectures ; qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que les faits de faux par apposition de signatures apocryphes n'ont pu être caractérisés ; que, cependant, la Cour retient l'usage de faux sans relever préalablement l'existence d'un faux certain et donc la conscience qu'avait le prévenu de l'utilisation des faux qui n'ont été caractérisés à la charge de quiconque ;

"alors, d'autre part que et en toute hypothèse, pour retenir l'existence de l'usage de faux sans avoir caractérisé le délit lui-même qui n'a pu être imputé au prévenu, la Cour relève que seules les signatures apposées au bas des trois requêtes, sous la mention "le juge-commissaire", sont véritables et qu'un montage a été effectué à partir d'ordonnance de taxe précédemment signée par le juge-commissaire et que cette constatation est confortée par les déclarations du juge-commissaire lui-même qui a déclaré ne plus avoir souvenir d'avoir accordé au prévenu, à deux mois d'intervalle, des provisions de 500 000 et 300 000 francs et qu'il ne signait généralement pas les ordonnances qui lui étaient présentées le jour même et qu'il les datait lui-même avant de les signer, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence ; étant encore souligné que le prévenu ne peut sérieusement soutenir que le juge-commissaire pressé, a certainement signé un exemplaire de chaque ordonnance et que le greffe, après avoir fait une photocopie au moment du dépôt sur lesquelles il aurait apposé sa signature, aurait conservé l'original et lui aurait restitué des copies classées ensuite à l'étude dans le dossier Bxxxx, cependant que cette explication n'est pas corroborée par les déclarations du greffier de commerce sur la pratique du greffe en la matière et qu'il ressort des investigations effectuées que ces ordonnances, bien que portant une empreinte attestant du dépôt au greffe, ne figurent pas au dossier du redressement Bxxxx ; qu'en l'état de cette motivation insuffisante et en tout état de cause hypothétique et en tout cas ne permettant pas de caractériser un usage de faux, la Cour viole les textes et principes cités au moyen ;

"alors, de troisième part, qu'à aucun moment, il n'est relevé que le prévenu en usant des prétendus faux nullement caractérisés, avait conscience de causer un préjudice ; qu'ainsi, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des éléments constitutifs de l'infraction ;

"et alors, enfin, qu'il ne suffit pas de dire que le prévenu s'est rendu coupable d'usage de faux, encore fallait-il relever expressément la circonstance qu'en procédant comme il l'a fait, ledit prévenu avait agi sciemment, en connaissance de l'altération de la vérité et avec conscience que le faux pouvait causer un préjudice ; qu'après avoir relevé que le faux ne peut être imputé au prévenu, la Cour, en statuant comme elle l'a fait, ne caractérise pas comme elle se le devait l'élément intentionnel de l'usage de faux retenu, si bien que pour cette raison encore, la Cour viole les textes et principes cités au moyen" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 du Code pénal, L. 621-68, L. 621-90 et L. 621-95 du Code de commerce, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Mxxxx coupable du délit d'abus de confiance par détournement de la somme de 218 000 francs et condamné à la peine de cinq ans de prison et à une amende de 4 500 000 francs ;

"aux motifs que le prévenu a prélevé, le 26 janvier 1996, sur le compte du redressement judiciaire de la société Bxxxx, la somme de 218 000 francs pour honorer le solde des frais dus au notaire par l'acquéreur de l'immeuble Cxxxx, la SA Cxxxx, représentée par J. Sxxxx; qu'il ressort des pièces de la procédure qu'à la date de ce prélèvement, le prévenu savait pertinemment que le cessionnaire n'était pas en mesure de régler, non seulement ces frais, mais aussi le solde de sa proposition d'acquisition des biens Bxxxx, qui s'élevait au total à 36 551 330 francs, puisque ce dernier ne disposait que du crédit consenti par la Bixxxx à hauteur de 25 millions de francs et qu'il l'avait autorisé à lui remettre, en règlement d'une partie du prix d'acquisition de cet immeuble, hors la vue du notaire, un billet à ordre de 2,5 millions de francs, qui ne fut pas honoré ; qu'il était d'autant plus au courant des difficultés financières du cessionnaire, qu'il l'avait incité à régulariser quand même cette proposition en l'assurant de l'obtention d'un prêt complémentaire, pour lequel il ira jusqu'à effectuer des démarches personnelles à Amsterdam et en Suisse ; que l'ensemble de ces éléments, en dépit des dénégations et explications du prévenu selon lesquelles cette somme venait en compensation de loyers illégalement perçus par le Cxxxx après la prise de possession de l'immeuble Cxxxx par le cessionnaire, et sur lesquels ce dernier aurait bénéficié du privilège de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, caractérise le délit d'abus de confiance qui lui était reproché dès lors qu'il a, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, sciemment transgressé le mandat qu'il avait reçu de préserver les droits des créanciers en faisant de l'emploi des fonds qu'il avait reçus pour leur compte un usage qu'il savait contraire à leur intérêt et ce, même si cette somme a été restituée au redressement judiciaire par le cessionnaire, le 11 octobre 1996 ;

"alors, d'une part, que l'abus de confiance est le fait pour une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs et/ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que la Cour ne pouvait condamner Guy Mxxxx, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, pour avoir détourné une somme de 218 000 francs pour honorer le solde des frais dus au notaire par l'acquéreur de l'immeuble cédé, sans constater que ces fonds lui avaient été remis pour en faire un usage déterminé outre que celui reproché ;

"alors, de deuxième part, qu'il ne saurait y avoir détournement de fonds du commissaire à l'exécution du plan, dès lors qu'il est expressément constaté que la somme prétendument détourné a été restituée au redressement judiciaire ; que la Cour ne pouvait donc condamner Guy Mxxxx pour avoir détourné une somme de 218 000 francs pour honorer le solde des frais au notaire par l'acquéreur de l'immeuble cédé, après avoir constaté que cette somme avait été restituée au redressement judiciaire le 11 octobre 1996 ;

"alors, de troisième part, que la Cour ne pouvait écarter l'exception de compensation invoquée par Guy Mxxxx sans se prononcer sur le point de savoir, si effectivement, la société Cxxxx disposait d'une créance sur le redressement judiciaire, en sorte que la remise d'une somme de 218 000 francs ne pouvait être qualifiée de détournement ;

"alors, de quatrième part, que l'abus de confiance suppose toujours un élément intentionnel ; que la Cour ne pouvait se borner à déduire une intention frauduleuse de Guy Mxxxx de ce qu'il aurait sciemment transgressé un mandat qu'il aurait reçu de préserver les droits des créanciers, sans se prononcer sur la bonne foi de ce dernier qui invoquait notamment l'existence d'une créance de la société Cxxxx sur le redressement judiciaire, ainsi que le fait que cette dernière société avait en définitive restitué la somme qui lui avait été versée" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-12 et L. 811-10 du nouveau Code de commerce, violation de l'article 314-2 du Code pénal, violation de l'article 121-3 du même Code, méconnaissance des exigences de l'article préliminaire nouveau et de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que la Cour a déclaré le prévenu coupable du délit de malversation et en répression, l'a condamné à la peine de cinq années d'emprisonnement et à une amende de 4 500 000 francs ;

"aux motifs qu'il est reproché au prévenu d'avoir en sa qualité d'administrateur judiciaire ou de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Bxxxx, volontairement porté atteinte aux intérêts des créanciers et notamment du Crxxxx en se faisant attribuer des honoraires ou provisions indus à hauteur de 3 102 494,40 francs ; que l'expert judiciaire commis avec mission d'examiner la comptabilité de la société Bxxxx telle que tenue par Guy Mxxxx a constaté que celui-ci avait prélevé des honoraires pour un montant total de 3 590 580 francs alors que les deux mémoires établis pour ses fonctions respectives d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan s'élevaient à un montant total TTC de 488 085,60 francs ; qu'il avait donc prélevé une somme de 3 102 494,40 francs TTC supérieure à la rémunération à laquelle il avait droit en fonction des barèmes établis par les dispositions du troisième décret du 27 décembre 1985 ; que pour justifier ces prélèvements, le prévenu a fait état, outre les trois fausses ordonnances déjà examinées, d'une note de frais "d'honoraires exceptionnels" d'un montant de 2 017 563,09 francs correspondant, selon lui, à la mission particulière que lui aurait confiée Henri Bxxxx d'obtenir une réduction significative et à l'amiable de la créance du Crxxxx de France qui, après son intervention, aurait ramené sa créance de 56 458 757 francs à 25 000 000 francs ; qu'ayant accepté cette mission "spéciale", comme l'autorise l'article 1, alinéa 3, du statut des administrateurs judiciaires, il était bien fondé à percevoir à ce titre des "honoraires spéciaux" puisque cette mission n'entrait pas dans le cadre des diligences habituelles d'un administrateur judiciaire ou d'un commissaire à l'exécution du plan ; qu'il avait, en conséquence, fixé à 5% du montant de l'abandon de créance consenti par le Crxxxx de France (33 458 757,82 X 5% = 1 672 937,87 HT, soit 2 017 563,03 TTC), le montant de sa rémunération spéciale taxée, le 13 octobre 1995, par le juge-commissaire et le président du tribunal, avec l'accord préalable du gérant de la société Henri Bxxxx, et prélevé, le 12 décembre 1995, deux provisions de 1 000 000 francs chacune, à valoir sur le montant de ses émoluments exceptionnels, en sorte qu'en agissant ainsi, il n'avait commis aucun délit puisque cette ordonnance bénéficiait de toute manière de l'exécution provisoire de plein droit, dès sa signature le 13 octobre 1995, et avait acquis l'autorité de la chose jugée avant sa mise en examen, le 17 octobre 1998, et que le ministère public n'avait élevé aucune contestation ;

"et aux motifs toutefois - sans qu'il y ait lieu de s'arrêter sur le caractère spécieux de l'exception de chose jugée invoquée - que doit être relevé, non seulement le caractère anormal de cette rémunération pour une négociation qui ressortit de la nature même de la mission de gestion qui incombait au prévenu, mais aussi le caractère inhabituel du visa donné par le juge-commissaire et le président du tribunal de commerce par simple signature apposée au pied du "mémoire de frais et émoluments exceptionnels" établi par le prévenu aux lieu et place d'une ordonnance de taxe en bonne et due forme ; que ce visa donné par le juge-commissaire et le président du tribunal de commerce, dans des conditions qui autorisent à penser, au vu, notamment, des déclarations du juge-commissaire qui "faisait confiance au prévenu", que ceux-ci n'exerçaient pas leur pouvoir de contrôle, ne saurait valoir fait justificatif ; qu'il doit être aussi noté que ce document, saisi parmi les pièces conservées à l'étude du prévenu, ne figure pas parmi les pièces du dossier Bxxxx détenu par le greffe du tribunal de commerce ; que doit être dénoncé, également, le caractère irrégulier de ce mémoire de frais :

- établi sous le visa de l'article 72 du 1er décret n° 1388 du 27 décembre 1985, qui envisage que les modalités de contestation des créances et non celles de la tarification des honoraires des administrateurs judiciaires et commissaires à l'exécution du plan ;

- établi à une date (13 octobre 1995) où il ne pouvait être affirmé que cet accord était définitif, puisque selon les dispositions arrêtées entre le Crxxxx de France et le prévenu, cet abandon de créance était conditionné par le paiement effectif de la somme de 25 millions avant le 30 décembre 1995 ;

- basé sur un droit proportionnel de 5% du montant de l'abandon de créance qui ne concerne que les représentants des créanciers et n'a pas à être pris en compte pour la rémunération des administrateurs judiciaires et commissaires à l'exécution du plan ;

- pratiquement encaissé dans sa totalité dès le 12 décembre 1995 (2 000 000 francs de provision prélevés) alors même que la somme de 25 000 000 francs était versée par le Bixxxx le 27 décembre 1995, et l'acte de cession de l'immeuble Cxxxx passé le même jour ; qu'en agissant ainsi, le prévenu avait pleinement conscience de se faire attribuer des avantages qu'il savait ne pas lui être dus, en sorte que de l'ensemble de ces éléments est caractérisé le délit de malversation de l'article 207, alinéa 1, du Code pénal, dès lors que le prévenu a volontairement porté atteinte aux intérêts des créanciers du redressement judiciaire Bxxxx en se faisant attribuer par production de fausses ordonnances de taxe d'honoraires et mémoire "d'honoraires spéciaux" injustifiés des honoraires qu'il savait n'être pas dus, d'un montant total de 3 102 494,40 francs TTC (cf. p. 15 et 16 de l'arrêt) ;

"alors, d'une part, que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ce qu'il retient à l'encontre du prévenu le délit de malversation dans la mesure où le prévenu - selon la Cour - a volontairement porté atteinte aux intérêts des créanciers du redressement judiciaire Bxxxx en se faisant attribuer par la production de fausses ordonnances de taxes d'honoraires et mémoires "d'honoraires spéciaux" injustifié des honoraires qu'il savait n'être pas dus, d'un montant total de 3 102 494,40 francs TTC ;

"alors, d'autre part, que, et en toute hypothèse, la Cour relève (cf. p. 15 de son arrêt) que la rémunération spéciale à hauteur de 2 017 563,03 francs TTC avait reçu l'accord du juge-commissaire et du président du tribunal de commerce le 13 octobre 1995 et n'avait pas été contestée par le ministère public ; qu'en retenant cependant le prévenu dans les liens de la prévention au motif inopérant tiré du prétendu caractère spécieux de l'exception de chose jugée invoquée et que doit en outre être relevé non seulement le caractère anormal de cette rémunération pour une négociation qui ressortit de la nature même de la mission de gestion qui incombait au prévenu, mais aussi le caractère inhabituel du visa donné par le juge-commissaire et le président du tribunal de commerce par simple signature apposée au pied du "mémoire de frais et émoluments exceptionnels" établi par le prévenu aux lieu et place d'une ordonnance de taxe en bonne et due forme, la Cour qui ne constate pas, ce faisant, les éléments constitutifs du délit de malversation, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes visés au moyen ;

"alors, de troisième part, que la circonstance que le juge-commissaire et le président du tribunal de commerce en apposant leur signature au pied d'un mémoire de frais et émoluments exceptionnels le 13 octobre 1995 n'auraient pas agi dans l'exercice de leur pouvoir de contrôle, est sans emport à partir du moment où le prévenu faisait état d'un mémoire de frais et émoluments exceptionnels dûment signé par le juge-commissaire et le président du tribunal de commerce, ce qui était de nature à dépouiller de tout élément intentionnel les faits reprochés puisque autorisés ; qu'en statuant dès lors à partir de motifs qui ne sont pas de nature à justifier la solution retenue, la Cour expose de plus fort son arrêt à la censure ;

"alors, de quatrième part, qu'il ne ressort ni des faits objet de la saisine, ni de motifs pertinents de l'arrêt, que le mémoire de frais et émoluments exceptionnels visé et donc signé par le juge-commissaire et le président du tribunal de commerce aurait été un faux ; qu'en retenant cependant le prévenu dans les liens de la prévention au motif qu'il s'est fait attribuer par la production de fausses ordonnances de taxes d'honoraires et mémoire d'honoraires spéciaux une somme d'un montant total de 3 102 494,40 francs TTC, la Cour statue de plus fort à partir de motifs insuceptibles d'être utilement retenus pour justifier l'incrimination reprochée ;

"alors, de cinquième part, que le prévenu entendait expressément se prévaloir dans ses écritures (cf. p. 89 et 90 des conclusions) des dispositions de l'article 11 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1999 (cf. article L. 811-10 du nouveau Code de commerce), dispositions d'où il ressort que la qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle notamment à l'accomplissement des mandats de conciliateur ; que tel avait été le cas, la mission de conciliation ayant débouché sur une renonciation partielle extrêmement importante et à l'amiable de la créance du Crxxxx de France qui, après l'intervention de Guy Mxxxx, a ramené sa créance de 56 458 757 francs à 25 000 000 francs, ce qui a d'ailleurs été constaté par la Cour (cf. p. 15 de l'arrêt) ; qu'en ne s'exprimant pas sur un moyen péremptoire de nature à avoir une incidence sur la solution du litige et en se contentant de souligner que le prévenu aurait agi dans le cadre de sa mission normale cependant qu'il avait été dépassé comme cela était possible, la Cour méconnaît les règles et principes qui gouvernent son office ;

"et alors, enfin que les juges du fond doivent se prononcer à partir de motifs suffisants, qui ne soient ni hypothétiques, ni incomplets et ce tant au regard de l'élément matériel que de l'élément intentionnel de l'infraction ; que les motifs retenus par la Cour qui ne tiennent pas compte de façon pertinente de données centrales, à savoir la mission spécifique de conciliation qui avait été donnée au mandataire judiciaire, le visa apposé par le juge-commissaire et le président du tribunal de commerce au mémoire de frais et émoluments exceptionnels à hauteur d'une somme de 2 017 563,03 francs, ce qui donnait un titre au mandataire de paiement ne sont pas de nature à justifier légalement la décision, l'affirmation selon laquelle le prévenu a volontairement porté atteinte aux intérêts des créanciers du redressement judiciaire de la procédure collective Bxxxx en se faisant attribuer par la production de fausses ordonnances de taxes d'honoraires et mémoires d'honoraires spéciaux injustifiées, des honoraires qu'il savait n'être pas dus, d'un montant total de 3 102 494,40 francs TTC n'étant pas suffisante en l'état d'une situation singulière parfaitement mise en relief par le prévenu" ;

Attendu que, pour déclarer Guy Mxxxx coupable de malversation en sa qualité d'administrateur judiciaire ou de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Bxxxx, déclarée en redressement judiciaire, les juges du second degré énoncent que l'expert judiciaire, désigné pour examiner la comptabilité de ladite société, a constaté qu'il avait prélevé des honoraires d'un montant de 3 590 580 francs alors que ceux-ci ne s'élevaient qu'à 488 085,60 francs, et qu'il ne peut justifier ce prélèvement par une mission spéciale, qu'il aurait acceptée, de négociation avec le créancier principal et par la signature du juge-commissaire et du président du tribunal de commerce apposée sur le "mémoire de frais et émoluments exceptionnels" qu'il a établi à ce titre, une telle négociation relevant de sa mission normale de gestion et ce visa inhabituel ne pouvant valoir fait justificatif ;

Qu'ils ajoutent que ce mémoire de frais était irrégulier comme établi sous le visa d'un texte inapplicable, à une date où l'accord obtenu n'était pas définitif, et encaissé avant la réalisation de cet accord et qu'ainsi, le prévenu a volontairement porté atteinte aux intérêts des créanciers du redressement judiciaire en se faisant attribuer des honoraires qu'il savait n'être pas dus ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de malversation dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 515, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de la défense, de ce qu'implique un procès à armes égales, ensemble violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé le jugement, a condamné Guy Mxxxx à payer une amende de 4 500 000 francs ;

"aux motifs que le jugement doit être annulé en application des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale ; que le ministère public, appelant, demande à la Cour d'annuler le jugement entrepris et d'évoquer par application de l'article 520 ; que, sur le fond, le ministère public a requis la relaxe du prévenu du chef d'abus de confiance commis par versement de la somme de 1 723 549,90 francs à la société Dxxxx ainsi que la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable des chefs d'abus de confiance par détournement de la somme de 218 000 francs, de malversations et de faux et usage, mais seulement en ce qui concerne ces derniers délits pour les faits commis en 1996 et 1997 ; que sur les peines, il a requis, outre la confirmation des peines prononcées par les premiers juges et la condamnation du prévenu à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de cinq ans ;

"alors que, lorsque la Cour annule le jugement entrepris et évoque l'affaire au fond et lorsqu'en application de l'article 520 du Code de procédure pénale (cf. p. 7 de l'arrêt), elle est saisie de réquisitions du ministère public tendant simplement à la confirmation des condamnations prononcées par les premiers juges, elle ne peut, même si elle statue au fond, aggraver le sort de l'appelant ; qu'ainsi, après avoir annulé le jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence qui avait condamné Guy Mxxxx à payer une amende de 2 500 000 francs et constaté que le ministère public sollicitait simplement la confirmation du jugement quant à ce, la Cour ne pouvait porter l'amende à 4 500 000 francs" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel du jugement rendu le 15 octobre 1999, que le ministère public, devant la cour d'appel, a requis la confirmation des peines prononcées par le tribunal correctionnel et que les juges du second degré ont aggravé la peine d'amende prononcée par les premiers juges ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, qu'aux termes de l'article 515, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, "la cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu", et, d'autre part, que les conclusions du ministère public ne restreignent pas les pouvoirs des juges quant à l'application de la peine, la cour d'appel, qui a annulé le jugement, en raison de la composition irrégulière du tribunal, et évoqué, a fait l'exacte application du texte précité, dont les dispositions ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 464-1, 519, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la présomption d'innocence,méconnaissance des exigences de la défense et violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt a ordonné le maintien en détention de Guy Mxxxx ;

"aux motifs qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement qu'à l'audience du 24 décembre 1999, à laquelle l'affaire a été appelée et instruite pour prononcé du jugement à l'audience du 15 octobre 1999, le tribunal était composé différemment, de M. Ramy, président, de Mme Leclenche et M. Sidaine, assesseurs ; qu'ainsi, le jugement est nul, l'un des magistrats qui y ont concouru n'ayant pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'il convient d'en prononcer l'annulation et d'évoquer la cause par application des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale ; qu'il convient de condamner le prévenu à une peine de cinq ans d'emprisonnement partiellement assortie du sursis à hauteur de deux ans et à une amende de 4 500 000 francs ; qu'il y a lieu, enfin, d'ordonner son maintien en détention, eu égard à la gravité et à la nature des faits commis, qui portent atteinte à la confiance que les justiciables sont en droit d'attendre d'un auxiliaire de justice qui avait pour mission de préserver leurs intérêts et pour assurer l'exécution de cette peine ;

"alors qu'il se déduit des articles 179 et 464-1 du Code de procédure pénale que la comparution d'un prévenu détenu devant une juridiction correctionnelle se prolonge pendant toute la durée des débats et, si l'affaire a été mise en délibéré, jusqu'à la clôture de ceux-ci par un jugement ; que cette comparution fait cesser la détention provisoire jusqu'au prononcé dudit jugement, lequel doit statuer sur le maintien en détention par une décision spéciale et motivée ; que lorsque la cour d'appel annule le jugement sur le fondement de l'article 520 du Code de procédure pénale, elle ne peut se borner à ordonner le maintien en détention du prévenu et doit, après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions, délivrer un nouveau titre de détention ; que la Cour ne pouvait donc maintenir Guy Mxxxx en détention, après avoir annulé le jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, en application de l'article 520 du Code de procédure pénale, sans délivrer un nouveau titre de détention après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions et le prévenu en ses explications, lequel doit avoir la parole le dernier ; qu'en l'état de ces énonciations, la Cour ne justifie pas le chef du dispositif relatif au maintien en détention" ;

Attendu qu'en raison de l'irrégularité de la composition du tribunal correctionnel, la cour d'appel a annulé le jugement entrepris qui avait, notamment, condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement avec maintien en détention, puis a évoqué la cause et statué sur le fond en application de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour ordonner le maintien en détention du prévenu, après l'avoir condamné, notamment, à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, l'arrêt attaqué retient la gravité et la nature des faits commis, qui portent atteinte à la confiance que les justiciables sont en droit d'attendre d'un auxiliaire de justice qui avait pour mission de préserver leurs intérêts, et la nécessité d'assurer l'exécution de la peine ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il lui appartenait, après avoir annulé le jugement et évoqué, de statuer, par des motifs qui lui sont propres, sur la nécessité ou l'absence de nécessité du maintien en détention, conformément aux dispositions de l'article 464-1 du Code de procédure pénale, sans avoir à délivrer un nouveau titre de détention, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes précités et justifié sa décision ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi formé le 15 mai 2000, enregistré sous le n° 190, contre l'arrêt de la cour d'appel du 10 mai 2000 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; M. COTTE président.

 

 

 

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