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Cour de Cassation
Chambre commerciale
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Audience publique du
29 novembre 1994
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Rejet.
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N° de pourvoi : 93-11375
Publié au bulletin
Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat général : M. Curti.
Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, M. Spinosi.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Colmar, 13 octobre 1992), que la société anonyme Sucrerie et
raffinerie d'Erstein a tenu le 26 mars 1992 une assemblée générale
extraordinaire dont l'ordre du jour concernait notamment
l'augmentation de capital proposée par le conseil
d'administration, et la modification de l'article 11 des statuts
visant à substituer une clause d'agrément au droit de préemption
prévu en cas de cession d'actions ; que la validité de la
procuration donnée par Mme Madeleine Kronacker à M. Paul
Kronacker par l'intermédiaire d'un mandataire général, M.
Wildiers, non actionnaire, ayant été contestée, les résolutions
ont été adoptées en écartant ce pouvoir ; que M. Paul
Kronacker, Mme Madeleine Kronacker, M. Paul Kronacker et la société
anonyme Sucre export Suiker export (les consorts Kronacker),
actionnaires de la société Sucrerie et raffinerie d'Erstein, ont
assigné cette dernière en annulation des résolutions de
l'assemblée générale du 26 mars 1992 ;
Attendu que les consorts
Kronacker font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de cette
demande, alors, selon le pourvoi, que d'une manière générale,
le mandat spécial de représentation donné par un actionnaire
pour une assemblée générale obéit aux règles du droit commun
du mandat posées par les articles 1984 et suivants du Code civil
et qu'aucune disposition, ni dans l'article 161 de la loi du 24
juillet 1966 ni dans l'article 132 du décret du 23 mars 1967 dont
la règle posée par son alinéa 1er n'a pas un caractère impératif,
ne saurait justifier une limitation quelconque de la validité
d'un pouvoir général de représentation régulièrement donné
en application des articles 1987 et 1988 du Code civil ; qu'en
l'espèce, il n'est pas contesté que Mme Kronacker, actionnaire
de la société anonyme Sucrerie et raffinerie d'Erstein, avait
confié un mandat général de gestion de son patrimoine à M.
Wildiers qui a, à son tour, délivré un mandat spécial à un
autre actionnaire, M. Paul Kronacker, pour représenter Mme
Kronacker à l'assemblée générale extraordinaire devant se
tenir le 26 mars 1992 ; qu'ainsi, la cour d'appel, en
reconnaissant la validité du mandat général dont était investi
M. Wildiers, mais en refusant de faire de même pour le mandat spécial
de représentation à une assemblée générale extraordinaire délivrée
par ce dernier à M. Paul Kronacker, a violé les articles 161 de
la loi du 24 juillet 1966, 132 du décret du 23 mars 1967 et 1984
et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir
énoncé que le mandat donné par un actionnaire à un autre
actionnaire pour le représenter dans les assemblées générales
est personnel, ce qui exclut pour le mandataire désigné de se
substituer un tiers, et qu'il est spécial, ce qui impose qu'il ne
soit donné que pour une assemblée et au vu de l'ordre du jour de
cette assemblée sauf exception expresse, l'arrêt retient que la
procuration donnée à M. Paul Kronacker n'avait pas été signée
par Mme Madeleine Kronacker elle-même, mais par la personne à
laquelle elle avait donné un mandat général de gestion de ses
biens ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le mandat
litigieux n'était pas valable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi.
Publication : Bulletin 1994 IV N° 359 p. 296
Dalloz, 1995-04-27, n° 17, p. 252, note Y. Chartier.
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 1992-10-13
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