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Civ I, 25 juin 1996,
Bull n° 270, N° 94-11-745 N° 94-14-506 Sur
le moyen unique, pris en ses trois branches Attendu,
selon les énonciations des juges du fond, que, le 2 février 1990, M.
Bretin, gérant de la société Bresse auto diffusion (la société), a
donné su commissaire-priseur, Jacques Martin, mandat de vendre un véhicule
de collection Lamborghini au prix de réserve, c'est-à-dire au prix
minimum de 2 250 000 francs ; que ce véhicule n'ayant atteint, le 10
février 1990, que l'enchère de 2 000 000 francs portée par M. Abbou, la
société a assigné M. Jacques Martin en restitution de l'automobile
ou, à défaut, en paiement de la somme représentant le montant du prix
d'adjudication augmenté des frais ; qu'après audition de M.
Minossian, expert ayant assisté M. Jacques Martin lors de cette
adjudication, l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1993) a constaté
qu'aucune vente valable n'était intervenue le 10 février 1990, en raison
du dépassement de son mandat par le commissaire-priseur, et a condamné
ce dernier à la restitution du véhicule, ainsi qu'if des dommages-intérêts ; Attendu
que M. Jacques Martin fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors,
selon le moyen, d'une part, que, pour retenir l'existence d'un mandat de
vente donné le 2 février 1990 pour un prix de réserve de 2 250 000
francs, l'arrêt attaqué s'est fondé sur les déclarations de M.
Minossian et sur diverses présomptions ; qu'en statuant ainsi, alors
que ce mandat de vente du 2 février 1990, produit seulement en
photocopie, ne pouvait constituer un commencement de preuve par écrit,
faute d'émaner de M. Jacques Martin, auquel il était opposé, la cour
d'appel, qui a admis la preuve par témoins contre le contenu du second
mandat établi le 10 février 1990, jour de la vente aux enchères, et
portant sur un prix de réserve de 2 000 000 francs. a violé l'article
1341 du Code civil ; alors, d'autre part, que lu juridiction du
second degré a dénaturé par omission les termes de l'audition de M.
Minossian, expert, en considérant que le commissaire-priseur n'avait pas
émis d'observations sur le prix de réserve de 2 250 000 francs, bien que
le témoin eût indiqué qu'après discussion, M. Martin et M. Bretin étaient
tombés d'accord pour abaisser à 2 000 000 francs ce prix de réserve ;
et alors, enfin, qu'en considérant qu'aucune vente n'était intervenue,
bien que M. Bretin eût ratifié l'adjudication en acquiesçant par
signe à l'enchère de 2 000 000 francs portée par M. Abbou, et en établissant
le même jour, à 18 heures, un mandat écrit portant sur le même
chiffre, l'arrêt attaqué a violé l'article 1998, alinéa 2, du Code
civil ; Mais
attendu, d'abord, que la photocopie produite aux débats est une
reproduction fidèle et durable du mandat établi par M. Bretin, ainsi que
fa constaté l'arrêt avant-dire droit du 3 juillet 1992 ; que, dès
lors, ce document ne constituait pas un commencement de preuve par écrit,
mais faisait pleinement la preuve de l'existence du contrat de mandat du 2
février 1990, conformément à l'article 1348, alinéa 2, du Code civil ; Attendu,
ensuite, qu'ayant relevé que M. Minossian avait déclaré, lors de son
audition, que M. Jacques Martin n'avait pas émis d'observations sur le
prix de réserve de 2 250 000 francs, et que cette déposition se trouvait
en contradiction avec son attestation antérieure du 5 avril 1990, selon
laquelle il aurait été convenu que M. Bretin assisterait à la vente aux
enchères et qu'il fixerait lui-même le prix auquel il laisserait le véhicule
être adjugé, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans dénaturation,
que la cour d'appel a estimé que l'existence d'un accord sur un prix de réserve
de 2 000 000 francs n'avait pas été établie, et que le commissairepriseur
avait commis une faute professionnelle en n'exigeant pas avant la vente un
autre mandat écrit portant sur ce chiffre ; Qu'il
s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois
branches ; PAR
CES MOTIFS
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