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Cour de Cassation
Chambre sociale
N° de pourvoi : 98-40952
Publié au bulletin
Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat général : M. Martin.
Avocat : la SCP Ryziger et Bouzidi.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les trois moyens réunis pris respectivement en leur 2e, 1re
et 2e et 1re branche :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. Bertin a été engagé, le 22
juillet 1982, en qualité d'agent d'entretien par la société
Semitib ; qu'à partir de l'année 1992, il a été à différentes
reprises en arrêt de travail pour maladie, le dernier arrêt de
travail portant sur la période du 4 novembre 1993 au 28 novembre
1993 ; qu'il a été licencié, le 13 janvier 1994, au double
motif de s'être trouvé à deux reprises hors de son domicile
pendant son arrêt de travail pour maladie en dehors des heures de
sortie autorisées et de l'importance de ses absences pour maladie
; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le
bien-fondé de ce licenciement et obtenir le paiement de
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses
demandes, après avoir écarté à juste titre le grief tiré des
absences pour maladie dont l'employeur ne prétendait pas qu'elles
aient désorganisé l'entreprise, la cour d'appel a relevé
notamment que l'employeur pouvait en application de l'article 39
de la Convention collective nationale des réseaux de transports
publics urbains de voyageurs, faire procéder à des contrôles du
salarié absent pour maladie, que ce texte prévoyant la
suppression totale ou partielle de l'indemnisation conventionnelle
en cas de non-respect du régime des autorisations de sortie ne
pouvait faire échec au pouvoir général de direction et au
pouvoir disciplinaire de l'employeur, que le salarié, en arrêt
maladie ne pouvait, en dehors des heures de sortie autorisées par
la caisse primaire d'assurance maladie, se trouver absent de son
domicile sans circonstances exceptionnelles et que l'absence du
domicile le 18 novembre 1993 constituait dans ces conditions une
cause suffisamment sérieuse pour pouvoir être retenue à la
charge du salarié ;
Attendu, cependant, d'abord, que
les obligations du salarié à l'égard de la sécurité sociale
et tenant aux heures de sortie autorisées ne peuvent justifier
son licenciement ;
Attendu, ensuite, que le
salarié se trouvait en période de suspension de son contrat de
travail, en sorte que les faits qui lui étaient reprochés ne
constituaient pas un manquement aux obligations résultant du
contrat de travail dès lors qu'il n'était pas soutenu que le
salarié avait commis un acte de déloyauté ;
Et attendu, enfin, que la sanction de la
contre-visite prévue par l'article 39 de la Convention collective
nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs
applicable ne consiste qu'en la suppression partielle ou totale
par décision du directeur du réseau, après avis d'une
commission paritaire, de l'indemnisation du salarié en arrêt de
travail pour maladie ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur les autres branches des moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour
d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
Publication : Bulletin 2000 V N° 249 p. 194
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1997-04-30
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre
sociale, 2000-03-21, Bulletin 2000, n° 115, p. 87 (cassation
partielle), et l'arrêt cité.
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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 16 juin 1998 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 96-41558
Publié au bulletin
Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Richard de la Tour.
Avocat général : M. Martin.
Avocat : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.
122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. Genovese, salarié de la société Ley's, a
été victime le 2 mars 1990 d'un accident de trajet et a bénéficié
d'un arrêt de travail pour ce motif jusqu'au 11 juin 1990 puis pour
maladie à compter de cette date ; qu'ayant adressé une carte postale à
son entreprise le 8 juin 1990, il a été licencié le 18 juillet suivant
pour faute au motif qu'il s'était rendu en vacances en Yougoslavie
pendant son arrêt de travail pour maladie ; que l'employeur lui a ultérieurement
payé ses indemnités de préavis et de licenciement ; qu'il a saisi la
juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de ce licenciement
et obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse ;
Attendu que pour débouter M. Genovese de ses demandes,
la cour d'appel a énoncé que le fait, pour un salarié, d'effectuer un
voyage d'agrément dans un pays lointain pendant une période d'arrêt de
travail médicalement justifiée à la suite d'un accident de trajet
constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que le
salarié en arrêt maladie ne peut quitter son domicile, sauf pendant les
heures autorisées, et que ce comportement constitue une violation de ses
obligations tant vis-à-vis de la Sécurité sociale que de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que les
obligations du salarié vis-à-vis de la Sécurité sociale ne peuvent
justifier son licenciement et alors, d'autre part, que le salarié se
trouvait en période de suspension de son contrat de travail, en sorte que
les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas un manquement
aux obligations résultant du contrat de travail dès lors qu'il n'était
pas soutenu que le salarié avait commis un acte de déloyauté, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 4 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Publication : Bulletin 1998 V N° 323 p. 246
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998-09-24, n° 39, p. 1503, note
D. Corrignan-Carsin. Droit social, 1998-12, n° 12, p. 1000, note J.
Savatier.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1995-01-04
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