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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 27 juin 2000 Cassation.

N° de pourvoi : 98-40952
Publié au bulletin

Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat général : M. Martin.
Avocat : la SCP Ryziger et Bouzidi.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur les trois moyens réunis pris respectivement en leur 2e, 1re et 2e et 1re branche :

 

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. Bertin a été engagé, le 22 juillet 1982, en qualité d'agent d'entretien par la société Semitib ; qu'à partir de l'année 1992, il a été à différentes reprises en arrêt de travail pour maladie, le dernier arrêt de travail portant sur la période du 4 novembre 1993 au 28 novembre 1993 ; qu'il a été licencié, le 13 janvier 1994, au double motif de s'être trouvé à deux reprises hors de son domicile pendant son arrêt de travail pour maladie en dehors des heures de sortie autorisées et de l'importance de ses absences pour maladie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de ce licenciement et obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, après avoir écarté à juste titre le grief tiré des absences pour maladie dont l'employeur ne prétendait pas qu'elles aient désorganisé l'entreprise, la cour d'appel a relevé notamment que l'employeur pouvait en application de l'article 39 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, faire procéder à des contrôles du salarié absent pour maladie, que ce texte prévoyant la suppression totale ou partielle de l'indemnisation conventionnelle en cas de non-respect du régime des autorisations de sortie ne pouvait faire échec au pouvoir général de direction et au pouvoir disciplinaire de l'employeur, que le salarié, en arrêt maladie ne pouvait, en dehors des heures de sortie autorisées par la caisse primaire d'assurance maladie, se trouver absent de son domicile sans circonstances exceptionnelles et que l'absence du domicile le 18 novembre 1993 constituait dans ces conditions une cause suffisamment sérieuse pour pouvoir être retenue à la charge du salarié ;

Attendu, cependant, d'abord, que les obligations du salarié à l'égard de la sécurité sociale et tenant aux heures de sortie autorisées ne peuvent justifier son licenciement ;

Attendu, ensuite, que le salarié se trouvait en période de suspension de son contrat de travail, en sorte que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas un manquement aux obligations résultant du contrat de travail dès lors qu'il n'était pas soutenu que le salarié avait commis un acte de déloyauté ;

 

Et attendu, enfin, que la sanction de la contre-visite prévue par l'article 39 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs applicable ne consiste qu'en la suppression partielle ou totale par décision du directeur du réseau, après avis d'une commission paritaire, de l'indemnisation du salarié en arrêt de travail pour maladie ;

 

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.



Publication : Bulletin 2000 V N° 249 p. 194

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1997-04-30


Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 2000-03-21, Bulletin 2000, n° 115, p. 87 (cassation partielle), et l'arrêt cité.


Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 16 juin 1998 Cassation.

N° de pourvoi : 96-41558
Publié au bulletin

Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Richard de la Tour.
Avocat général : M. Martin.
Avocat : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

 

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

 

Attendu que M. Genovese, salarié de la société Ley's, a été victime le 2 mars 1990 d'un accident de trajet et a bénéficié d'un arrêt de travail pour ce motif jusqu'au 11 juin 1990 puis pour maladie à compter de cette date ; qu'ayant adressé une carte postale à son entreprise le 8 juin 1990, il a été licencié le 18 juillet suivant pour faute au motif qu'il s'était rendu en vacances en Yougoslavie pendant son arrêt de travail pour maladie ; que l'employeur lui a ultérieurement payé ses indemnités de préavis et de licenciement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de ce licenciement et obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter M. Genovese de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que le fait, pour un salarié, d'effectuer un voyage d'agrément dans un pays lointain pendant une période d'arrêt de travail médicalement justifiée à la suite d'un accident de trajet constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que le salarié en arrêt maladie ne peut quitter son domicile, sauf pendant les heures autorisées, et que ce comportement constitue une violation de ses obligations tant vis-à-vis de la Sécurité sociale que de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que les obligations du salarié vis-à-vis de la Sécurité sociale ne peuvent justifier son licenciement et alors, d'autre part, que le salarié se trouvait en période de suspension de son contrat de travail, en sorte que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas un manquement aux obligations résultant du contrat de travail dès lors qu'il n'était pas soutenu que le salarié avait commis un acte de déloyauté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.



Publication : Bulletin 1998 V N° 323 p. 246
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998-09-24, n° 39, p. 1503, note D. Corrignan-Carsin. Droit social, 1998-12, n° 12, p. 1000, note J. Savatier.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1995-01-04

 

 

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