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Com,
7 octobre 1997, Bull n° 250, N° 95-19-861 Sur
le moyen unique Vu
les articles 852.2 et 1 1 15 du Code général des impôts ; Attendu
que le bénéfice des dispositions prévues au second de ces textes est
subordonné à l'accomplissement des formalités exigées par le
premier, à savoir, en particulier, l'obligation de tenir un répertoire
portant tous actes se rapportant à la profession de marchand de biens ; Attendu,
selon le jugement attaqué, que M. Broisin, qui avait effectué plusieurs
opérations immobilières en se plaçant sous le régime spécial des
marchands de biens, a vu ce régime remis en question, faute pour lui
d'avoir régulièrement tenu son répertoire ; qu'il a demandé d'être
déchargé des rappels de droits d'enregistrement en résultant ; Attendu
que, pour accueillir cette demande, le Tribunal retient que le défaut de
tenue régulière du répertoire est sanctionné par l'amende de
l'article 1831 du Code général des impôts et ne peut entraîner la déchéance
du régime prévu à l'article 1 1 15 du même Code ; Attendu
qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des formalités prévues
par l'article 852 du Code général des impôts entraîne la
non-application du régime particulier par défaut d'existence d'une des
conditions exigées, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bonneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Albertville. |
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