REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
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| Décision n° 99-D-11 du 9
février 1999 relative à des pratiques relevées à l’occasion de travaux d’assainissement sur les communes de Toulouse et Lamasquère LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, Vu la lettre enregistrée le 11 juin 1993, sous le numéro F 596, par laquelle le ministre de l’économie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques d’entente relevées à l’occasion de marchés de travaux d’assainissement sur les communes de Toulouse et Lamasquère ; Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par les sociétés Socat, Sesen, Giesper, Sogea Sud-Ouest, Société Auxiliaire d’Entreprise, La Garonne, Cegelec, Ramos, Sopreco et Scam Travaux Publics ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés Socat, Sesen, Giesper, Sogea Sud-Ouest, Société Auxiliaire d’Entreprise, Cegelec, Sopreco et Scam Travaux Publics entendus, les sociétés La Garonne et Ramos ayant été régulièrement convoquées ; Adopte la décision fondée sur les constatations (I.) et sur les motifs (II.) ci-après exposés : |
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