Tribunal
des conflits, 17 décembre 2001, n° 3262, Société Rue Impériale
de Lyon c/ Société Lyon Parc Auto
Le
litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des
participants à l'exécution de ces travaux relève de la juridiction
administrative sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de
droit privé. La seule circonstance qu'ils sont soumis au code des marchés
publics ne saurait leur conférer le caractère de contrats administratifs
alors qu'ils ne faisaient pas participer les personnes privées à l'exécution
d'un service public et ne comportaient aucune clause exorbitante du droit
commun.
TRIBUNAL DES CONFLITS
N° 3262
Conflit sur renvoi du
tribunal administratif de Lyon
SOCIETE RUE IMPERIALE DE
LYON
c/Société Lyon Parc Auto
Mme Mazars, Rapporteur
M. Bachelier,
Commissaire du Gouvernement
Séance du 17 décembre
2001
Lecture du 17 décembre
2001
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu, enregistrée à son
secrétariat le 2 février 2001, l'expédition du jugement du 24 janvier
2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon saisi, d'une part, de la
demande principale de la SOCIETE RUE L'IMPERIALE DE LYON dirigée contre
la Société Lyon Parc Auto tendant à obtenir la réparation du préjudice
qu'elle a subi à la suite des dommages occasionnés à son immeuble par
les travaux de construction du parc de stationnement des véhicules et,
d'autre part, de la demande de la Société Lyon Parc Auto tendant à ce
que les sociétés Groupement Français de Construction (GFC) et Intrafor
la garantissent de toutes les condamnations qui seraient prononcées à
son encontre, a statué sur la demande principale mais a renvoyé au
Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849
modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 4 juillet
1996 par lequel le tribunal de grande instance de Lyon s'est déclaré
incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 10
septembre 2001, le mémoire présenté pour la Société GFC, tendant à
ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente par les
motifs que la Société Lyon Parc Auto, si elle est une personne morale de
droit privé en la forme, cette société a agi, dans ses rapport avec les
sociétés sous-traitantes, comme mandataire de la communauté urbaine de
Lyon et que le marché, soumis au code des marchés publics avait pour
objet la construction d'un ouvrage public pour le compte d'une personne
publique ;
Vu, enregistré le 21
septembre 2001, le mémoire présenté pour la Société Lyon Parc Auto
tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente
par les motifs que le litige l'opposant aux Sociétés GFC et Intrafor
n'oppose que des personnes de droit privé et que les contrats la liant
aux deux entreprises sont des contrats de droit privé ;
Vu les pièces desquelles
il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à
la Société Intrafor qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du
dossier ;
Vu la loi des 16-24 août
1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre
1849 modifié ;
Vu l'article 2, alinéa 2,
de la loi du 11 décembre 2001 ;
Après avoir entendu en séance
publique :
le
rapport de Mme Mazars, membre du Tribunal,
les
observations de Me Le Prado, avocat de la Société Lyon Parc Auto et de
la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société Groupement Français de
Construction,
les
conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la
Communauté urbaine de Lyon a concédé à la Société Lyon Parc Auto,
société d'économie mixte, la construction et l'exploitation d'un parc
souterrain de stationnement ; qu'au cours de la réalisation des
travaux, la SOCIETE RUE IMPERIALE DE LYON, se plaignant de désordres
affectant l'immeuble dont elle est propriétaire, a assigné la Société
Lyon Parc Auto devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement
de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices ; que cette
société a appelé en garantie ses sous-traitants la Société Groupement
Français de Construction (GFC) et la Société Intrafor, auxquelles
avaient été confiés respectivement les lots "terrassements et gros
oeuvre" et "soutènement" ; que le tribunal de grande
instance de Lyon s'est déclaré incompétent pour connaître de
l'ensemble des demandes ; que saisi par la Société Lyon Parc Auto,
le tribunal administratif de Lyon a statué sur le litige principal
opposant la SOCIETE RUE IMPERIALE DE LYON à la Société Lyon Parc Auto
mais s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action en garantie
dirigée contre les deux entreprises et a renvoyé au Tribunal le soin de
décider de la juridiction compétente pour en connaître ;
Considérant que le litige
né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des
participants à l'exécution de ces travaux relève de la juridiction
administrative sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de
droit privé ;
Considérant que les marchés
passés avec les deux entreprises, par la Société Lyon Parc Auto, maître
de l'ouvrage, agissant pour son propre compte et non pour le compte de la
communauté urbaine de Lyon sont des contrats de droit privé ; que
la seule circonstance qu'ils sont soumis au code des marchés publics ne
saurait leur conférer le caractère de contrats administratifs alors
qu'ils ne faisaient pas participer les personnes privées à l'exécution
d'un service public et ne comportaient aucune clause exorbitante du droit
commun ; que, par suite, il appartient aux juridictions de l'ordre
judiciaire de connaître des demandes de la Société Lyon Parc Auto dirigées
contre les Sociétés GFC et Intrafor qui ont pour seul fondement un éventuel
manquement à leurs obligations contractuelles ;
D
E C I D E :
Article 1er : La
juridiction judiciaire est déclarée compétente pour connaître des
demandes de la Société Lyon Parc Auto dirigées contre la Société
Groupement Français de Construction (GFC) et la Société Intrafor.
Article 2 : Le
jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 4juillet 1996
est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a estimé la juridiction
judiciaire incompétente pour se prononcer sur l'action en garantie de la
Société Lyon Parc Auto dirigée contre la Société Groupement Français
de Construction (GFC) et la Société Intrafor. La cause et les parties
sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure
suivie devant le tribunal administratif de Lyon, en tant qu'elle concerne
le litige opposant la Société Lyon Parc Auto à la Société Groupement
Français de Construction (GFC) et à la société Intrafor, est déclarée
nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 24 janvier 2001.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des
sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Tribunal
des conflits, 4 mars 2002, n° 3269, SCI La Valdaine et SCI du Beal
c/ SNCF et Réseau Férré de France
La
convention prévoit la réalisation de travaux qui, entrepris pour le
compte de ces sociétés, n’ont pas le caractère de travaux publics.
L’indemnisation de la perte du droit d’eau résultant de ce travaux ne
concerne donc pas la réparation de dommages de travaux publics. Comme le
contrat litigieux ne comporte pas de clauses exorbitantes en droit commun
et n’associe pas les cocontractants des deux établissements publics à
l’exécution d’une mission de service public, celui-ci a le caractère
d’un contrat de droit privé.
TRIBUNAL DES CONFLITS
N° 3269
Conflit sur renvoi de la
cour administrative d’appel de Lyon
SCI LA VALDAINE SCI DU BEAL
c/SNCF et Réseau Ferré de France
M. Stirn, Rapporteur
M. Duplat, Commissaire
du Gouvernement
Séance du 28 janvier 2002
Lecture du 4 mars 2002
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu, enregistrée à son
secrétariat le 29 mars 2001, l’expédition de l’arrêt du 13 mars
20001 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, saisie par la
SCI LA VALDAINE et la SCI DU BEAL d’une requête dirigée contre une
ordonnance du 10 novembre 2000 du président du tribunal administratif de
Grenoble, rejetant la demande de provision que ces sociétés avaient présentée
en référé à l’encontre de la SNCF et de Réseau Ferré de France, a
renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26
octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l’ordonnance du 9
avril 1999 par laquelle le président du tribunal de grande instance de
Valence, statuant en référé s’est déclaré incompétent pour connaître
de ce litige ;
Vu, enregistré le 10 décembre
2001, le mémoire présenté pour la SNCF et pour Réseau Ferré de
France, tendant à ce que les juridictions de l’ordre administratif
soient déclarées compétentes pour connaître du litige, au motif que le
contrat qui lie les deux établissements publics aux SCI LA VALDAINE et DU
BEAL est relatif à des travaux publics ; que le contentieux relatif
à son application est dès lors administratif ;
Vu les pièces desquelles
il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à
la SCI LA VALDAINE et à la SCI DU BEAL, qui n’ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du
dossier ;
Vu la loi des 16-24 août
1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre
1849 modifié ;
Vu l’article 4 du titre
Il de la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Après avoir entendu en séance
publique :
le
rapport de M. Stirn, membre du Tribunal.
les
observations de Me Odent, avocat de la SNCF et de Réseau Ferré de
France,
les
conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite
de la déclaration d’utilité publique, par décret du 31 mai 1994, de
la réalisation de la ligne ferroviaire du train à grande vitesse Méditerranée,
la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA VALDAINE a été expropriée de deux
parcelles de terrain dont elle était propriétaire à
Montboucher-sur-Jardon (Drôme) ; que les indemnités correspondantes
ont été fixées par un jugement du juge de l’expropriation du tribunal
de grande instance de Valence en date du 29 avril 1997 ; que ce
jugement donne en outre acte à la SNCF de son intention de rétablir, par
l’installation de siphons sous la voie, la circulation d’eau sur le
canal Saint-Joseph, sur lequel la société civile immobilière disposait
d’un droit d’eau et qui alimentait également des installations dépendant
de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BEAL ; que le juge de
l’expropriation constatait, dans ces conditions, qu’il n’y avait pas
lieu de prévoir d’indemnisation au titre de modifications du réseau
hydraulique, puisque celui-ci était maintenu en l’etat ;
Considérant toutefois que,
par une convention ultérieure en date du 2 juillet 1998, la SNCF et Réseau
Ferré de France d’une part, les deux sociétés civiles immobilières
d’autre part ont décidé de renoncer au rétablissement de la
circulation d’eau sur le canal Saint-Joseph, prévu d’autres travaux
et déterminé les modalités d’indemnisation de la perte du droit
d’eau subie par les deux sociétés ; qu’un litige est apparu
entre les deux établissements publics et les deux sociétés quant au
montant de l’indemnisation due à ces dernières ; que, pra
ordonnance du 9 avril 1999, le juge des référés du tribunal de grande
instance de Valence a décliné la compétence de l’autorité judiciaire
pour connaître de ce litige ; que, par arrêt du 13 février 2001,
la cour administrative d’appel de Lyon, estimant au contraire que le
litige relevait de la compétence de l’autorité judiciaire a renvoyé
au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence
par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 ;
Considérant que le litige
qui oppose la SNCF et Réseau ferré de France aux deux SOCIETES CIVILES
IMMOBILIERES DE LA VALDAINE et DU BEAL est exclusivement relatif à
l’application de la convention du 2 juillet 1998 ; que cette
convention prévoit la réalisation de travaux qui, entrepris pour le
compte de ces sociétés, n’ont pas le caractère de travaux publics ;
que l’indemnisation de la perte du droit d’eau résultant de ce
travaux ne concerne donc pas la réparation de dommages de travaux publics ;
que le contrat litigieux, qui ne comporte pas de clauses exorbitantes en
droit commun et n’associe pas les cocontractants des deux établissements
publics à l’exécution d’une mission de service public, a dès lors,
le caractère d’un contrat de droit privé ; qu’il en résulte
qu’il appartient aux juridiction de l’ordre judiciaire de connaître
du contentieux né de ce contrat ;
D
E C I D E :
Article 1er : Les
tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître du litige opposant
la SNCF et Réseau Ferré de France d’une part, les SOCIETES CIVILES
IMMOBILIERES DE LA VALDAINE et DU BEAL d’autre part quant à
l’application de la convention du 2juillet 1998.
Article 2 :
L’ordonnance du 9 avril 1999 du juge des référés du tribunal de
grande instance de Valence est déclarée nulle et non avenue. La cause et
les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure
engagée par la SCI DE LA VALDAINE et la SCI DU BEAL devant le tribunal
administratif de Grenoble et devant la cour administrative d’appel de
Lyon est déclarée nulle et non avenue, à l’exception de l’arrêt de
cette cour du 13 mars 2001.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des
sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.