REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
MARQUES ET PARODIE CRITIQUE
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Cour d'appel PARIS 14 A
N° de décision : 2002/00949 Président: M.LACABARATS ; Conseillers: M.PELLEGRIN et M.BEAUFRERE Texte de la décision COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 22 MAI 2002 APPELANTE : L'ASSOCIATION COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES - C.N.C.M.R. - INTIMES : La Société JT INTERNATIONAL GMBH INTERVENANTE VOLONTAIRE : La Société JAPAN TOBACO INC COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : M. LACABARATS Conseillers : M. PELLEGRIN et M. BEAUFRERE Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec le greffier. Vu l'appel formé le 27 novembre 2000 par le COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE d'une ordonnance rendue le 16 novembre 2000 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui, constatant que les images d'une campagne de lutte contre le tabagisme éditées par ce comité utilisaient des éléments du décor de la marque de cigarettes "CAMEL" et portaient ainsi atteinte aux droits des sociétés intimées, ont fait interdiction au COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE d'en faire usage sous quelque forme que ce soit et sous quelque support de ce soit, sous astreinte de 762,25 euros par infraction constatée, Vu les conclusions du 10 avril 2002, par lesquelles le COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de débouter les sociétés JAPAN TOBACCO INC. et JT INTERNATIONAL GMBH de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu les conclusions du 8 avril 2002, par lesquelles les sociétés JAPAN TOBACCO INC. et JT INTERNATIONAL GMBH demandent à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner le COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, Considérant que le COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE, association reconnue d'utilité publique a, pour une campagne de lutte contre le tabagisme devant se dérouler du 12 au 25 novembre 2001, conçu une série d'affiches et des timbres destinés à la vente, inspirés des paquets de cigarettes appartenant à différentes marques ; que, contrairement à d'autres fabriquants de ces produits, qui ont fait connaître au COMITE qu'ils n'entendaient pas poursuivre en justice l'atteinte pouvant être portée à leur marque, dès lors que la campagne s'adressait aux jeunes, la société JT INTERNATIONAL GMBH, titulaire des droits de licence en France sur la marque "CAMEL" appartenant à la société JAPAN TOBACCO INC, a assigné le 6 novembre 2001le COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE en application de l'article L.716-6 du code de la propriété intellectuelles pour voir interdire l'utilisation des affiches et des supports reproduisant les éléments caractéristiques de cette marque ; Considérant que le COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE reproche au premier juge d'avoir fait droit à cette demande, alors qu'il poursuit uniquement des objectifs de santé publique unanimement admis et dépourvus de tout caractère commercial ou d'intention de nuire, que les éléments figuratifs empruntés à la marque "CAMEL" relèvent de la parodie, que leur utilisation n'en constitue pas une copie servile et qu'il n'existe aucun risque de confusion avec les produits de cette marque ; que les sociétés JAPAN TOBACCO INC. et JT INTERNATIONAL GMBH soutiennent en réponse que les buts poursuivis par l'association sont sans influence sur l'atteinte illicite à la marque "CAMEL", qui a été délibérément contrefaite par le COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE, que le risque de confusion n'est pas une condition de la contrefaçon visée par l'article L.713 - 2 du code de la propriété intellectuelle, pas plus que l'intention de nuire, et que l'argument de parodie invoqué par l'appelante est inopérant ; Considérant que le COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE ne conteste pas la recevabilité de la demande d'interdiction des intimées, qui ont l'assigné au fond le 6 novembre 2001 ; Considérant que les sociétés JAPAN TOBACCO INC. et JT INTERNATIONAL GMBH associent le caractère illicite de la reproduction de leur marque sur les articles L.713-2, L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la contrefaçon n'est constituée que si, d'une part, le signe incriminé est reproduit ou utilisé pour désigner des produits ou services identiques à ceux énoncés dans l'enregistrement protégeant la marque, ou si, d'autre part, la reproduction ou l'imitation de la marque crée dans l'esprit du public un risque de confusion pour des produits identiques ou similaires ; Or considérant, en l'espèce, que la campagne initiée par le COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE ne tend pas à promouvoir la vente ou l'usage de produits dérivés du tabac, mais au contraire à en limiter la consommation ; que si les affiches et supports litigieux reprennent la disposition d'ensemble et certains des éléments caractéristiques de la marque "CAMEL", telle qu'elle apparaît notamment sur ses paquets de cigarettes, leur traitement particulier exclut tout risque de confusion dans l'esprit des consommateurs ; qu'en effet, le dromadaire dressé, emblème signifiant de la marque qui occupe le centre de l'image, est remplacé par un dromadaire couché, d'aspect maladif, tenant entre ses lèvres une cigarette allumée, dont la fumée s'échappe sous la forme d'un nuage gris en forme de tête de mort, et auquel une bulle fait dire : "la clope, c'est pire que la traversée du désert" ; que la marque "CAMEL" habituellement située au dessus de l'animal est, dans les mêmes caractères et la même couleur que ceux d'origine, remplacée par la mention : "te laisse pas rouler par les cigarettes", inscrite en lettres apparentes barrant la partie supérieure de la composition ; que le haut et le bas de l'affiche et des timbres comportent des bandeaux de couleur, nettement visibles, précisant en lettres également apparentes, respectivement, qu'il s'agit de la "campagne du timbre 2001-2002" et que "la campagne du timbre nuit gravement au tabagisme" ; Considérant que l'interdiction provisoire des actes argués de contrefaçon est seulement une faculté pour le président du tribunal de grande instance saisi sur le fondement de l'article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle, qui peut en rejeter la demande au vu des circonstances du litige ; qu'en l'espèce, les contestations existant sur le bien fondé des demandes des sociétés JAPAN TOBACCO INC. Et JT INTERNATIONAL GMBH au regard des dispositions invoquées, qui relèvent de l'appréciation du juge du fond déjà saisi, les motifs de santé publique justifiant la campagne de COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE, notamment en ce qu'elle est vise explicitement les jeunes dans une forme adaptée à eux, et la possibilité éventuelle de réparation pécuniaire du préjudice conduisent à écarter la demande d'interdiction provisoire des intimées ; qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise, de débouter les sociétés JAPAN TOBACCO INC. et JT INTERNATIONAL GMBH de leurs demandes et de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Vu l'article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle, Déclare recevable l'appel du COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE. Infirme l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 16 novembre 2001. Statuant à nouveau, Déclare les sociétés JAPAN TOBACCO INC. et JT INTERNATIONAL GMBH mal fondées en leurs demandes, et les en déboute. Condamne, in solidum, les sociétés JAPAN TOBACCO INC. et JT INTERNATIONAL GMBH à payer à le COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne les sociétés JAPAN TOBACCO INC. et JT INTERNATIONAL GMBH aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Trib. gr. inst. Paris, 3e chambre, 4 juillet 2001 : Danone c/ O. Malnuit, réseau Voltaire et autres (R.G. nos 01/06682 et 01/7123) La difficile conciliation du droit des marques et de la liberté d'expression, l'exemple du boycott de la marque Danone, n. Nicolas Cuzacq, P etites Affiches, 18 septembre 2001 n° 186, p.. 11
Le Tribunal : (...) Au début de l'année 2001, la presse a annoncé la préparation d'un plan social au sein du groupe Danone en vue de la restructuration de sa branche biscuits. L'officialisation de l'annonce par le groupe Danone de la fermeture de ses deux usines Lu de Calais et Ris-Orangis a mobilisé, outre les salariés des usines concernées et leurs syndicats, une partie de la classe politique. Certains parmi les salariés, syndicats, élus locaux ou parlementaires ont appelé au boycott des produits du groupe Danone dans le but avoué d'établir un rapport de force contraignant l'entreprise, désignée comme représentative d'une politique libérale de mondialisation à combattre, à revoir sa stratégie et à revenir sur ses décisions. L'association régie par la loi du 1er juillet 1901 « réseau Voltaire pour la liberté d'expression » ci-après réseau Voltaire, présidée par Thierry Meyssan et ayant pour but notamment « la défense de la liberté d'expression et d'information », a mis en ligne un site internet consacré au boycott des produits Danone. Ce site propose, outre la lecture de diverses pages avec pour certaines mentions du nom de Olivier Malnuit, la signature d'une « Charte » intitulée « la démocratie par le caddie ». Il comporte à la rubrique « Qui sommes-nous ? » l'indication suivante : « Un collectif de journalistes, issus du magazine Technikart (www.technikart.com), persuadés que le boycott reste la dernière forme d'action politique, dans une société où l'argent a profondément perverti le système démocratique. Nous demandons la réintégration sans délais des salariés des usines Lu, mais aussi l'ouverture d'une nouvelle politique entre les salariés français et leur entreprise, basée sur l'intéressement multiple. Association Boycott !... contact : Olivier Malnuit... ». Ce site a été successivement accessible, jusqu'à la fin du mois d'avril 2001 puis jusqu'au 25 mai 2001 : _ par le nom de domaine « jeboycottedanone.com », enregistré le 4 avril 2001 par Olivier Malnuit, _ par le nom de domaine « jeboycottedanone.net », enregistré le 16 avril 2001 par Thierry Meyssan du réseau Voltaire. Il est actuellement accessible par le nom de domaine « ouijeboycottedanone.com » enregistré le 23 avril 2001 au nom d'un tiers, l'adresse « jeboycottedanone.net » donnant désormais accès à une page d'accueil avec un lien renvoyant au site « Welcome to Planète Danone » du groupe Danone. (...) Motifs (...) Sur la contrefaçon des marques verbales Danone : Attendu que la société Compagnie Gervais Danone est propriétaire des deux marques verbales Danone : _ l'une déposée le 22 novembre 1988 et dont l'enregistrement no 1.690.721 a été renouvelé le 3 novembre 1998 ; _ l'autre déposée le 28 avril 1995 et enregistrée sous le no 95.569647 ; Que les enregistrements en vigueur de ces marques servent à désigner notamment des services relevant de la classe 38 de la classification internationale ; Attendu que la société Compagnie Gervais Danone se borne ici à faire valoir que les noms de domaine rentrent dans la classification des communications qui sont des services relevant de la classe 38 couverts par l'enregistrement de ses marques verbales et qu'en enregistrant, respectivement, le nom de domaine « jeboycottedanone.com » et le nom de domaine « jeboycottedanone.net », Olivier Malnuit et le réseau Voltaire ont commis des actes de contrefaçon au sens des articles L. 713-2, L. 713-3, L. 716-1, L. 716-9 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que la dénomination « jeboycottedanone » constituant le radical des deux noms de domaine attaqués enregistrés l'un en zone.com, l'autre en zone.net est immédiatement perçue comme une phrase construite selon les règles habituelles du langage et dans laquelle le terme Danone est le complément d'objet direct du verbe boycotter conjugué à la première personne du singulier ; Que dans une telle phrase, le terme Danone est compris non comme la marque Danone servant à désigner les services de communication de la classe 38 mais comme le groupe d'entreprises communément désignées par la presse et plus généralement les tiers, sous le nom de Danone ; Qu'ainsi qu'il l'a été indiqué par le président de ce Tribunal statuant en la forme des référés dans le cadre de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, l'usage en l'espèce reproché du terme Danone correspond, sans confusion possible dans l'esprit du public sur l'origine du service offert à l'adresse des noms de domaine incriminés, à une référence nécessaire pour indiquer la nature du site polémique consacré à la politique sociale du groupe d'entreprises Danone ; Attendu que la contrefaçon des marques verbales Danone invoquées n'est dès lors pas constituée. Que la demande de la société Compagnie Gervais Danone à ce titre sera rejetée. Sur la contrefaçon des marques complexes Danone : Attendu que le titulaire de l'enregistrement d'une marque dispose sur cette marque d'un droit de propriété qu'il est fondé à faire respecter ; Attendu que la loi organise la protection de ce droit ; Qu'ainsi notamment, aux termes de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; Que l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose par ailleurs que : L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles (...) L. 713-3 (...) ; Attendu qu'en l'espèce, la société Compagnie Gervais Danone agit en contrefaçon de ses marques complexes sur le fondement de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Qu'aucun droit d'auteur n'est invoqué ce qui rend sans objet les considérations sur ce point du réseau Voltaire ; Que par ailleurs la société Compagnie Gervais Danone est libre du choix de ses adversaires sur le terrain judiciaire ; Attendu que la société Compagnie Gervais Danone justifie être titulaire des enregistrements en vigueurno 95.574.013, no 95.585.196, no 96.649.464, no 96.649.465,no 96.642.844 et no 98.764.280 de marques complexes Danone constituées de cette dénomination inscrite en lettres bâton blanches dans un cartouche polygonal de couleur bleue dont la partie inférieure est barrée d'un trait incliné rouge ; Que ces marques servent à désigner notamment des produits alimentaires de grande consommation ; qu'elles sont apposées sur tous les produits des sociétés Compagnie Gervais Danone et groupe Danone ; Attendu qu'il est établi que le site internet qui a été accessible par les adresses « jeboycottedanone.com » et « jeboycottedanone.net » enregistrées comme noms de domaine successivement par Olivier Malnuit et le réseau Voltaire, comporte à chacune de ses pages, à un ou plusieurs endroits, le cartouche bleu frappé de la dénomination Danone constituant les marques complexes invoquées, le signe incriminé ne s'en distinguant que par l'ajout des termes « je boycotte » et « .com » dans le cartouche et la substitution de la couleur noire à la couleur rouge pour le trait incliné barrant la partie inférieure du cartouche ; Attendu que le signe en cause est incontestablement l'imitation du signe constituant les marques invoquées, l'imitation étant ici revendiquée au nom de la liberté d'expression, du droit à l'information, du droit à l'humour et de l'exception de pastiche ; Attendu que le site internet énumère l'ensemble des produits commercialisés par les demanderesses, visés par l'enregistrement des marques invoquées ; Qu'il sera dès lors constaté que le signe incriminé est utilisé, sinon pour désigner des produits indentiques à ceux visés à l'enregistrement des marques en cause, à tout le moins en relation avec ceux-ci ; Attendu qu'un tel usage du signe imité ne peut manquer d'entraîner l'association de ce signe par l'internaute avec les marques invoquées qui sont par ailleurs fort connues, et dès lors un risque de confusion dans l'esprit du public ; Attendu que les défendeurs se retranchent ici à tort derrière une prétendue atteinte à des libertés fondamentales les exonérant selon eux de toutes poursuites en contrefaçon de marques ; Que ni le droit à l'information ni le droit à la liberté d'expression ne peuvent justifier l'imitation illicite incriminée et l'atteinte portée ainsi au droit de propriété de la société Compagnie Gervais Danone sur ses marques complexes alors même que l'imitation de la marque, si elle accompagne des propos par ailleurs librement tenus au fil des pages du site internet, n'est pas nécessaire à l'expression de cette opinion et ne sert qu'à illustrer des pages d'écran qu'il est possible d'illustrer autrement ; Attendu que l'exception de parodie, de pastiche ou de caricature, propre à la législation des droits d'auteur n'existe pas en droit des marques ; Que Olivier Malnuit et le réseau Voltaire invoquent à tort une exception de pastiche applicable aux oeuvres littéraires, et ce d'autant qu'ils n'indiquent pas en quoi l'imitation reprochée, qui se borne à reprendre banalement les signes constituant les marques invoquées en y ajoutant les termes « je boycotte.com » et en remplaçant la couleur du rouge du trait par le noir, couleur du deuil, procure un effet humoristique ; Attendu qu'il importe par ailleurs peu que les défendeurs ne soient pas en situation de concurrence commerciale avec la société Compagnie Gervais Danone ; Que l'usage non autorisé qu'ils ont fait des marques imitées pour les produits qu'elles visent, n'a eu lieu ni dans un cadre privé ni dans le domaine des Beaux-Arts mais bien dans la vie des affaires sur laquelle la tribune d'opinion offerte sur le site internet considéré entend influer ; Attendu que la prétendue bonne foi de Olivier Malnuit et du réseau Voltaire est indifférente dans la mesure où leur responsabilité civile est engagée en application de l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle du seul fait des actes d'imitation sans autorisation qui leur sont imputables ; Attendu que la contrefaçon, constituée dans les termes des articles L. 713-3 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle sera retenue. Sur l'exploitation injustifiée des marques : Attendu que l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle est sans application, aucun emploi des marques en cause pour des produits et services non similaires à ceux visés à leur enregistrement n'étant retenu ni même soutenu ; Sur le dénigrement : Attendu que la société groupe Danone se contente d'indiquer au soutien de la demande en dommages et intérêts qu'elle forme à ce titre que : « le contenu des informations mentionnées sous la rubrique « jeboycottedanone.com » (ou « jeboycottedanone.net ») discrédite gravement l'ensemble des sociétés du groupe Danone et plus particulièrement la société groupe Danone ; que l'ensemble de ces allégations sont présentées au public ; que les auteurs de ces fautes ont engagé leur responsabilité au regard notamment de la société groupe Danone qui est donc totalement fondée à solliciter que ces fautes soientjudiciairement sanctionnées » ; Qu'elle ne développe pas autrement son argumentation, n'incrimine précisément aucune « information » ni a fortiori le principe d'un appel au boycott ; Attendu que force est de constater que « le contenu des informations » données sur le site qui a été accessible par les noms de domaine en litige est une tribune d'opinion sur la politique sociale du groupe Danone ; Que les défendeurs relèvent à juste titre que les « informations » y figurant participent à un débat d'idées que justifie le principe de la liberté d'opinion, sans informations dénigrantes sur les produits eux-mêmes auxquels il est rendu hommage notamment en ces termes : « On aime nos produits. On a envie de continuer à les fabriquer, on a envie que les gens continuent à les acheter. Et puis on se sent une responsabilité vis-à-vis des salariés des autres usines qui n'ont pas fermé. Il faut qu'ils puissent continuer à vivre. C'est pour ça que nous avons opté pour un boycott temporaire » ; Attendu qu'en l'état des écritures qui lient le Tribunal, la société groupe Danone n'établit pas le bien-fondé de sa demande dont elle sera déboutée. Sur les mesures réparatrices : Attendu qu'il sera fait droit, au titre de la contrefaçon des marques complexes Danone, aux mesures d'interdiction dans les termes du dispositif ; Attendu que la société Compagnie Gervais Danone ne fournit aucune justification du préjudice commercial qu'elle allègue ; Que son préjudice ne tient qu'à l'atteinte à son droit de propriété sur les marquesno 95.574.013, no 95.585.196, no 96.649.464, no 96.649.465,no 96.642.844 et no 98.764.280, à leur banalisation et la dissolution de leur pouvoir attractif ; Qu'il sera réparé au vu des éléments de la cause par l'allocation à titre de dommages et intérêts d'une somme de 60.000 F à la charge de Olivier Malnuit pour les faits qui lui sont propres d'une part, de cette même somme à la charge du réseau Voltaire d'autre part ; Attendu que la publication du jugement sera autorisée comme précisé ci-après à titre de dommages et intérêts complémentaires ; Attendu que l'exécution provosoire, compatible avec la nature de l'affaire, s'avère justifiée pour les mesures d'interdiction seulement ; Sur les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Olivier Malnuit et le réseau Voltaire, succombant partiellement sur la demande adverse, seront condamnés aux dépens et verront leur demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejetée ; Que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à mettre à leur charge à ce titre au profit de la société groupe Danone la somme de 10.000 F chacun. Par ces motifs : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des instances figurant au répertoire général sous les nos 01/6682 et 01/7123 ; Déclare parfaits les désistements d'instance et d'action des sociétés demanderesses à l'égard des sociétés 7 Ways et Elb Multimédia ainsi que de Valentin Lacambre et de la société Gandi ; Constate l'extinction des instances entre ces parties et le dessaisissement du Tribunal de ce chef ; Rejette l'exception de sursis à statuer ; Dit qu'en imitant sur le site internet qui a été accessible par les adresses « jeboycottedanone.com » et « jeboycottedanone.net » les marques semi-figuratives Danoneno 95.574.013, no 95.585.196, no 96.649.464, no 96.649.465,no 96.642.844 et no 98.764.280, Olivier Malnuit d'une part, le « réseau Voltaire pour la Liberté d'expression », ci-après réseau Voltaire, d'autre part ont commis des actes de contrefaçon desdites marques dont la société Compagnie Gervais Danone est propriétaire ; En conséquence, Interdit à Olivier Malnuit et au réseau Voltaire de poursuivre ces agissements sous astreinte de 100.000 F par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ; Condamne Olivier Malnuit à payer à la société Compagnie Gervais Danone la somme de 60.000 F à titre de dommages et intérêts ; Condamne le réseau Voltaire à payer à la société Compagnie Gervais Danone la somme de 60.000 F à titre de dommages et intérêts ; Autorise la société Compagnie Gervais Danone à faire publier le dispositif du présent jugement par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de Olivier Malnuit et du réseau Voltaire tenus conjointement entre eux par moitié, le coût de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme globale de 60.000 F hors taxes ; Ordonne l'exécution provisoire pour les mesures d'interdiction seulement ; Déboute la société Compagnie Gervais Danone du surplus de ses demandes ; Déboute la société groupe Danone de sa demande. 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